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21/06/2024 | FRANCE | N°24/00880

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Rétention administrative, 21 juin 2024, 24/00880


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE



CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative





ORDONNANCE

DU 21 JUIN 2024



N° 2024/880



N° RG 24/00880 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNIDI













Copie conforme

délivrée le 21 Juin 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP



















Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rend

ue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 20 juin 2024 à 10h07.







APPELANT



Monsieur [E] X SE DISANT [V]

né le 24 mai 1998 à [Localité 5] (Lybie)

de nationalité lybienne

Comparant en personne,



assisté de Maître LUCHEVA Velislava, avo...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 21 JUIN 2024

N° 2024/880

N° RG 24/00880 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNIDI

Copie conforme

délivrée le 21 Juin 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 20 juin 2024 à 10h07.

APPELANT

Monsieur [E] X SE DISANT [V]

né le 24 mai 1998 à [Localité 5] (Lybie)

de nationalité lybienne

Comparant en personne,

assisté de Maître LUCHEVA Velislava, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office et de Monsieur [C] [R], interprète en langue arabe, non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.

INTIMÉ

Monsieur le Préfet du Var

Avisé et non représenté

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé et non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 21 juin 2024 devant M. Laurent SEBAG, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,

ORDONNANCE

Réputé contradictoire,

Prononcée le 21 juin 2024 à 14h40,

Signée par M. Laurent SEBAG, Conseiller et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 6 mai 2024 par le préfet du Var, notifié le même jour à 13h15 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 18 juin 2024 par le préfet du Var notifiée le même jour à 14h30;

Vu l'ordonnance du 20 juin 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [E] X SE DISANT [V] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 20 juin 2024 à 15h22 par Monsieur [E] X SE DISANT [V];

Monsieur [E] X SE DISANT [V] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare 'Je confirme mon identité. Je suis né à [Localité 5]. Je suis libyen. Quand j'étais au commissariat, j'ai demandé un avocat, je n'en ai jamais eu pendant l'audition. Quand j'ai eu l'OQTF, j'ai mal compris, j'ai pas compris qu'il fallait quitter le territoire. Je dois subvenir aux besoins de ma fratrie en Lybie. J'ai perdu mon père et ma mère dans la guerre'.

Son avocat a été régulièrement entendu. Il conclut à l'infirmation de l'ordonnance attaquée avec remise en liberté et assignation à résidence à titre subsidiaire. Il prétend qu'une erreur sur la date du recours à l'interprète pour notifier le placement en rétention en 2022 et non 2024 lui fait grief et, que la notification au procureur de la République du placement en rétention a été tardive lui causant nécessairement grief.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Il est donc recevable.

Sur l'avis au procureur de la République du placement en rétention :

Aux termes de l'article L.741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.

Les modalités de cette information ne sont pas précisées et elle peut donc être délivrée par tout moyen, y compris par téléphone, sans que l'OPJ ait à en justifier autrement que par l'affirmation d'y avoir procédé dans le temps prévu par la loi et par tel moyen de son choix.

En l'espèce l'appelant prétend que l'avis au parquet du placement en rétention aurait été tardif comme fait à 17h15 pour un placement en rétention à 16H45.

Or, c'est le placement en garde à vue de l'intéressé qui avait été fait le 17 juin à 16H45, tant et si bien que manifestement, l'appelant a confondu le moyen présenté pour la première fois en cause d'appel à la cour et celui rejeté en première instance de la notification tardive au parquet du placement en garde à vue.

Il n'indique pas au demeurant pour quelles raisons la cour devrait examiner ce nouveau moyen en cause d'appel.

Il n'appartient pas en tout état de cause à la cour de se substituer aux parties dans la reformulation malaisée de leurs prétentions dès lors que le procès civil est la chose des parties.

Ce moyen doit donc être rejeté.

Sur l'erreur de date du recours à l'interprète pour la notification du placement en rétention.

Il est patent qu'il appartient aux parties en application de l'article 114 du Code de procédure civile de prouver le grief causé par l'irrégularité alléguée à l'appui d'un vice de forme.

Or, dès lors que l'interprète a bien notifié à l'intéressé son placement en rétention le 18 juin 2024 à 14H30 et non en 2022, date de la prétendue requête, il ne démontre aucun grief.

Ce moyen doit donc aussi être rejeté.

Il convient en conséquence de confirmer la décision attaquée.

Sur l'assignation à résidence :

Ne justifiant d'aucune garantie de représentation alors qu'il vit dans un squat et, en l'absence de présentation aux autorités d'un passeport original en cours de validité il n'y a pas lieu de faire droit à la demande subsidiaire d'assignation à résidence.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 20 juin 2024 ;

Rejetons la demande d'assignation à résidence.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [E] X SE DISANT [V]

né le 24 mai 1998 à [Localité 5] (Lybie)

de nationalité lybienne

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

Palais Verdun , bureau 443

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 4]

Aix-en-Provence, le 21 juin 2024

À

- Monsieur le préfet du Var

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de Marseille

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE

- Maître Velislava LUCHEVA

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 21 juin 2024, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [E] X SE DISANT [V]

né le 24 mai 1998 à [Localité 5] (Lybie)

de nationalité Lybienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Rétention administrative
Numéro d'arrêt : 24/00880
Date de la décision : 21/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-21;24.00880 ?
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