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21/06/2024 | FRANCE | N°24/00878

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Rétention administrative, 21 juin 2024, 24/00878


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE



CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative





ORDONNANCE

DU 21 JUIN 2024



N° 2024/878



N° RG 24/00878 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNIBE













Copie conforme

délivrée le 21 Juin 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP



















Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rend

ue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 20 juin 2024 à 11h24.







APPELANT



Monsieur [M] [S]

né le 3 août 1996 à [Adresse 8] (99)

de nationalité marocaine,

Actuellement au CRA de MARSEILLE -

comparant en personne, assisté de Me Velisl...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 21 JUIN 2024

N° 2024/878

N° RG 24/00878 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNIBE

Copie conforme

délivrée le 21 Juin 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 20 juin 2024 à 11h24.

APPELANT

Monsieur [M] [S]

né le 3 août 1996 à [Adresse 8] (99)

de nationalité marocaine,

Actuellement au CRA de MARSEILLE -

comparant en personne, assisté de Me Velislava LUCHEVA, avocat commis d'office au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et de M. [H] [I], interprète en langue arabe, non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.

INTIMÉ

Monsieur le Préfet du Var

avisé non comparant

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé et non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 21 juin 2024 devant M. Laurent SEBAG, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,

ORDONNANCE

Réputé contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 21 juin 2024 à 15h25,

Signée par M. Laurent SEBAG, Conseiller et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national assorti d'une interdiction de retour pris le 18 juin 2024 par le préfet du Var, notifié le même jour à 10h00;

Vu la décision de placement en rétention prise le 18 juin 2024 par le préfet du Var notifiée le même jour à 10h00 ;

Vu l'ordonnance du 20 juin 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [M] [S] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 20 juin 2024 à 12H24 par Monsieur [M] [S] ;

Monsieur [M] [S] a comparu mais n'a pas souhaité faire de déclarations devant la cour.

Son avocat a été régulièrement entendu. Il conclut à l'infirmation de l'ordonnance attaquée avec remise en liberté et assignation à résidence à titre subsidiaire. Il conteste la légalité interne et externe de l'arrêté de placement en rétention qui s'est mépris sur ses garanties de représentation tout comme sur la menace grave qu'il constitue pour l'ordre public n'ayant jamais été condamné en France.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Il est donc recevable.

Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention :

Le premier juge a motivé sa décision de la sorte étant précisé que les moyens soulevés devant la cour sont identiques à ceux soutenus en première instance :

'Sur la contestation de l' arrêté de placement et le défaut d'examen individuel de la situation du retenu :

Que le retenu indique que sa situation n'a pas été examinée, celui-ci disposant d'un passeport et de sa pièce d'identité et d'une adresse stable chez son cousin à [Localité 5] ;

Qu'il ajoute ne pas présenter une menace à l'ordre public ;

Attendu pourtant que s'il est clair que le retenu dispose d'un passeport en cours de validité, il apparait qu'il ne justifie pas d'une adresse fixe et certaine sur le territoire national en ce que s'il se prévaut aujourd'hui d'une adresse à [Localité 7] chez un cousin M. [X] [P], il a déclaré pendant le cours de toute la procédure (auditions du 16 juin 2024 à 19 h 10, du 17 juin 2024 à 15 h 05, précisant alors l'adresse exacte, et audition du 17 juin 2024 à 6 h15) être hébergé par les parents de sa compagne : [Adresse 4] ;

Que cette circonstance suffit à etablir que sa résidence demeure incertaine. de sorte que l'arrêté apparait suffisamment motivé sur ce point ;

Que par ailleurs, les développements relatifs au fait qu'il constitue une menace à l'ordre public,

subsidiaires au regard de ce qui vient d'être dit, ressortent effectivement du fart qu'il a été signalisé à plusieurs reprises pour des faits de vol en France, en Espagne et en Italie ;

Que ce moyen sera en conséquence écarté ;

Sur l'erreur manifeste d'appréciation au regard des garanties de représentation propres à prévenir le risque "de soustraction à la mesure d'éloignement et proportionnalité de la mesure de placement en rétention :

Qu'il indique présenter toutes les garanties de représentation nécessaires pour pouvoir bénéficier d'une assignation à résidence ;

Qu'il ajoute ne pas présenter une menace à l'ordre public ;

Attendu que sur ces points et au regard des développements précédents, il apparait que le retenu a été à juste titre placé en retention et non à résidence compte tenu des difficultés relatives à la détermination précise de son domicile, et à ses différentes signalisations déjà évoquées ;

-

Que ce moyen sera en consequence également ecarté'.

S'il est vrai comme le soutient l'appelant que la caractérisation de sa menace grave et actuelle à l'ordre public n'était pas faite par le préfet pour s'en prévaloir à l'appui du placement en rétention, car il n'a jamais été condamné en France et d'éventuels antécédents en Espagne ou Italie, ne constituent pas en soi une menace pour l'ordre public français, aussi bien du point de vue de la légalité externe qu'interne, le premier juge a parfaitement apprécié cependant le moyen soulevé du point de vue des garanties de représentation de M. [S], dont la cour adopte les motifs pour estimer qu'il n'y avait pas lieu de recevoir la contestation de l'arrêté de placement en rétention en l'état, étant précisé que le préfet n'est jamais contraint de retenir tous les éléments de fait concernant l'individu, son obligation étant d'en retenir des faits suffisants.

Sur le fond :

Compte tenu de l'imprécision à laquelle l'appelant continue d'exposer les juridictions sur sa résidence stable, prétextant avoir deux hébergements étant religieusement marié et domicilié chez un cousin, et bien que détenteur d'un passeport original et valide remis aux autorités, il ne présente pas de garanties de représentation suffisante aux fins de bénéficier d'une assignation à résidence.

L'ordonnance querellée doit donc être confirmée et la demande d'assignation à résidence rejetée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de [Localité 9] en date du 20 juin 2024 ;

Rejetons la demande d'assignation à résidence.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [M] [S]

né le 3 août 1996 à [Adresse 8] (99)

de nationalité marocaine

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

Palais Verdun , bureau 443

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 6]

Aix-en-Provence, le 21 juin 2024

À

- Monsieur le préfet du Var

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 9]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 9]

- Maître Velislava LUCHEVA

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 21 juin 2024, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [M] [S]

né le 3 août 1996 à [Adresse 8] (99)

de nationalité marocaine

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Rétention administrative
Numéro d'arrêt : 24/00878
Date de la décision : 21/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-21;24.00878 ?
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