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21/06/2024 | FRANCE | N°24/00876

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Rétention administrative, 21 juin 2024, 24/00876


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA



ORDONNANCE

DU 21 JUIN 2024



N° RG 24/00876 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNH7G













N° RG 24/00876 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNH7G











































Copie conforme

délivrée le 20 Juin 2024

au MP et par fax à :

- l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD TJ

-le retenu



Signature,

le greffier

























Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 19 juin 2024 à 16H00.





APPELANT



Le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 21 JUIN 2024

N° RG 24/00876 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNH7G

N° RG 24/00876 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNH7G

Copie conforme

délivrée le 20 Juin 2024

au MP et par fax à :

- l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD TJ

-le retenu

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 19 juin 2024 à 16H00.

APPELANT

Le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice

Représenté par Monsieur Thierry VILLARDO, avocat général près la cour d'Appel d'Aix-en Provence,

INTIMES

Monsieur [F] [J]

né le 30 juillet 1993 à [Localité 4]

de nationalité roumaine

Représenté par Maître Velislava LUCHEVA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office

Monsieur le Prefet du VAR

avisé et non représenté

DEBATS

L'affaire a été débattue en audience publique 21 juin 2024 devant M. Laurent SEBAG, Conseiller, délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla d'AGOSTINO, greffier.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire

Prononcée le 21 juin 2024 à 14h50 par M. Laurent SEBAG, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, greffier.

****

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu l'article L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris par le préfet du Var le 20 mai 2024, notifié le même jour à 18h55 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 20 mai 2024 par le préfet du Var et notifiée le même jour à 18h55 ;

Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention 19 juin 2024 à 16H00 ayant ordonné la mainlevée de la mesure de placement de Monsieur [F] [J];

Vu l'appel interjeté par Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice;

Vu l'absence de notification de l'appel suspensif interjeté par le procureur de la République de [Localité 5] à Monsieur [F] [J] ;

Vu l'ordonnance intervenue le 20 juin 2024 à 11H45 qui a déclaré recevable et fondée la demande formée par le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Nice tendant à voir déclarer son appel suspensif et a dit que Monsieur [F] [J] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence qui se tiendra à la Cour d'appel d'Aix-en-provence le 21 juin 2024 à 9H30 ;

Vu la notification de cette ordonnance à Monsieur [F] [J] le 20 juin 2024 à 17h02 sans mention du lieu de signature et des personnes l'ayant fait signer ;

A l'audience,

Monsieur l'avocat général a comparu et a été entendu en ses explications. Il reprend les termes de l' appel et développe en substance que : 'L'hospitalisation en hôpital psychiatrique est mentionnée dans l'arrêt du premier président en date du 25 mai 2024 figurant au dossier du JLD. Il n'a pas comparu lors de l'audience à la cour du fait de cette hospitalisation. Elle est également mentionnée dans les procès-verbaux de carence pour la notification de cette décision ou de l'appel suspensif du parquet et dans un courriel du 23 mai, outre l'arrêté d'admission en soins psychiatriques du 22 mai'. Il ajoute 'Sur le fond: la personne retenue ne présente pas de garantie effective de représentation et sa présence en dehors du centre de rétention constitue une menace de trouble grave à l'ordre public eu egard à ses antécédents'.

Il requiert en conséquence l'infirmation de l'ordonnance attaquée et la prolongation de la rétention.

Monsieur [F] [J] n'a pas été entendu faute d'avoir comparu, le centre de rétention le prétendant hospitalisé sous contrainte.

Son avocat a été régulièrement entendu. Il conclut à la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en faisant valoir que n'est joint à la procédure aucun élément médical actualisé justifiant de l'absence de l'intéressé placé en hospitalisation sous soins contraints.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le fond :

Vu les articles L. 743-22 et R. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

L'article L. 743-12 du CESEDA dispose qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

L'article L. 741-4 du CESEDA dispose que 'la décision de placement prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moieur, cognitif ou psychique et lesbesoins d'accompagnement de l'éfranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention'.

La prise en compte de la vulnérabilité de l'étranger en situation régulière doit donc résulter de la motivation de la décision de placement en rétention.

En l'espèce, M.[J] a fait l' objet d'une obligation de quitter le territoire français du 10 juillet 2022, assortie d'une interdiction de circulation de trois ans, exécutée le 17 janvier 2023, mais ce dernier est retourné sur le territoire français à une date indéterminée, sa situation irrégulière étant avérée et aggravée par une nouvelle mesure d'éloignement prise le 20 mai 2024, fondant son placement en rétention du même jour selon arrêté préfectoral distinct.

Le retenu n'était certes pas en possession d'un passeport ou d'une carte d'identité en cours de validité lors de son interpellation. Il a été par ailleurs condamné à plusieurs reprises par le tribunal correctionnel pour des faits graves et en 2023 encore. Il se trouvait également détenteur d'une arme blanche et en état de grande fragilité psychiatrique lorsqu'il a été placé en garde à vue avant sa rétention, prétendant être schizophrène sans prise en charge médicale, représentant ainsi une menace actuelle pour l'ordre public. Au demeurant, il se déclarait 'arabophobe', se montrant agressif en présence de personnes maghrébines et ayant effectivement porté de violents coups à son co-retenu lui provoquant de multiples fractures au niveau du visage, à telle enseigne qu'il fait l'objet depuis la soirée du 22 mai 2024 d'une hospitalisation sous contrainte avec mise à l'isolement selon arrêté n° 2024-06-AS-392 de la préfecture des Alpes-Maritimes valant jusqu'au 22 juin 2024.

Cependant, la cour déplore que malgré les récriminations du premier juge qui n'a pas été mis en mesure de voir justifier médicalement l'absence de comparution de l'intéressé à son audience au motif de la prétendue persistance de l'hospitalisation contrainte, aucun élément nouveau ne soit apporté en ce sens à la cour.

Pire encore, elle constate que l'appel suspensif du parquet de [Localité 5] n'a pas été notifié à l'intéressé et l'ordonnance déclarant suspensif le dit appel dans l'attente de l'examen de sa situation au fond ce jour,lui aurait été notifiée sans que la cour sache par qui et où.

Il en résulte que non seulement le premier juge a motivé à raison sa décision de mainlevée de la rétention, mais au demeurant malgré l'effet dévolutif de l'appel, la cour n'a pas été mise en mesure de pouvoir vérifier la persistance actuelle de l'hospitalisation contrainte de M. [J], qui apparaît manifestement incompatible avec une rétention administrative au sens de l'article L. 741-4 du CESEDA, ce dernier n'ayant pas été mis en mesure d'assister à sa propre audience devant la cour alors que l'on ne sait pas s'il y est déplaçable ou non, à supposer qu'il soit bien hospitalisé comme tout le monde s'accorde à le dire sans le démontrer auprès de la cour.

Dès lors et nonobstant l'absence de ses garanties de représentation effective sur le territoire français et malgré le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement, qui demeure au moins temporairement tempéré par son hospitalisation sous contrainte, l'ordonnance attaquée ayant conduit à la mainlevée de la rétention doit être confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Nice en date 19 juin 2024.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier, Le président,

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

Chambre de l'urgence

[Adresse 3]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01]

Aix-en-Provence, le 21 juin 2024

À

- Monsieur le préfet du Var

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 5]

N° RG : N° RG 24/00876 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNH7G

OBJET : Notification d'une ordonnance

Concernant Monsieur [F] [J]

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 21 Juin 2024, suite à l'appel interjeté par le procureur de la République de [Localité 5] contre l'ordonnance rendue le 19 juin 2024 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 5] :

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Le greffier,

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Rétention administrative
Numéro d'arrêt : 24/00876
Date de la décision : 21/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-21;24.00876 ?
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