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21/06/2024 | FRANCE | N°24/00873

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Rétention administrative, 21 juin 2024, 24/00873


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA



ORDONNANCE

DU 21 JUIN 2024



N° RG 24/00873 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNH6Z













N° RG 24/00873 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNH6Z











































Copie conforme

délivrée le 20 Juin 2024

au MP et par fax à :

- l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD TJ

-le retenu



Signature,

le greffier

























Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 19 juin 2024 à 16h00.





APPELANT



Le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 21 JUIN 2024

N° RG 24/00873 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNH6Z

N° RG 24/00873 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNH6Z

Copie conforme

délivrée le 20 Juin 2024

au MP et par fax à :

- l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD TJ

-le retenu

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 19 juin 2024 à 16h00.

APPELANT

Le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice

Représenté par Monsieur Thierry VILLARDO, avocat général près la cour d'Appel d'Aix-en Provence,

INTIMES

Monsieur [W] [J]

né le 31 décembre 1986 à [Localité 6]

de nationalité marocaine

Ayant pour conseil Me Maëva LAURENS avocat au barreau d'Aix-en-Provence, avocat choisi,

Monsieur le Prefet des ALPES MARITIMES

Avisé et non représenté

DEBATS

L'affaire a été débattue en audience publique 21 juin 2024 devant M. Laurent SEBAG, Conseiller,délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla d'Agostino, greffier.

ORDONNANCE

Contradictoire

Prononcée le 21 juin 2024 à 14h30 par M. Laurent SEBAG, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, greffier.

****

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu l'article L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Le 17 juin 2024 Monsieur [J] a fait l'objet d'un arrêté du préfet des ALPES MARITIMES portant exécution d'un arrêté d'expulsion du 28 novembre 2023 notifié le 20 décembre 2023 et de placement en rétention, notifié le 17 juin 2024 à 15h30.

La décision de placement en rétention a donc été prise le 17 juin 2024 par le préfet des ALPES MARITIMES et notifiée le même jour à 15h35.

Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du 19 juin 2024 ayant ordonné la mainlevée de la mesure de placement de Monsieur [W] [J] ;

Vu l'appel interjeté par Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice;

Vu l'ordonnance intervenue le 20 juin 2024 qui a déclaré recevable et fondée la demande formée par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice tendant à voir déclarer son appel suspensif et a dit que Monsieur [W] [J] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence qui se tiendra à la Cour d'appel d'Aix-en-provence le 21 juin 2024;

A l'audience,

Monsieur l'avocat général a comparu et a été entendu en ses explications. Il reprend les termes de l' appel à savoir que [W] [J] a un passé pénal particulièrement lourd, tant celui-ci a été condamné à une peine significative pour des faits d'association de malfaiteurs en vue de la préparation d'acte de terrorisme et qui constitue une menace pour l'ordre public national, conformément aux dispositions précitées. Il précise qu'en outre, la mesure est d'autant plus proportionnée et nécessaire que l'arrêté de placement en rétention mentionne que [W] [J] n'a remis aucun document d'identité qui permettrait de faire état de garanties de représentation le concernant. Il précise que bien qu'ayant déjà fait l'objet de quatre prolongations l'intéressé peut être encore prolongé. Il demande en conséquence, la réformation de l'ordonnance attaquée et la prolongation de la rétention.

Monsieur [W] [J] a été entendu il a notamment déclaré : 'J'ai toujours respecté l'assignation à résidence. On m'a dit qu'on me place en rétention à cause de la flamme olympique. Je ne peux pas être tributaire des événements sportifs de [Localité 5]. C'est un scandale. Je signe mon pointage à 15h30 tous les jours. On me dit qu'on abroge l'assignation à résidence et que je ne bénéficie plus de garanties de représentation. S'il y a un laissez-passer consulaire je partirai. A chaque fois qu'il va y avoir un événement, je serai tributaire de ça. J'ai un enfant handicapé qui est autiste sévère. J'essaie de vivre ma vie. Il y a une affaire qui date de 11 ans. Je veux reprendre ma vie. J'accepte s'il y a des éléments factuels. J'ai le coeur qui se brise quand j'entends ça. Je suis très pointu au niveau des signatures. Je m'entends bien avec la police de la PAF. C'est dur à vivre. J'avais un petit travail. Je me dis demain, si je reprends le travail, quelles perspectives d'évolution je vais avoir. Je fais des démarches administratives au Conseil d'Etat, des démarches pour mon fils également. J'ai pas eu d'autre passeport que le passeport français qu'on m'a confisqué. Je n'ai jamais eu de passeport marocain. Je ne peux pas inventer ces choses là. Je veux vivre avec ma famille. C'est tout ce qui m'importe. J'ai fait qu'une erreur dans ma vie. Un ancien braqueur, on va lui dire que c'est une menace à l'ordre public ' 10 ans après ''

Son avocat a été régulièrement entendu . Il conclut à la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en faisant valoir que l'intéressé a respecté ses obligations d'assignation à résidence et que depuis aucun élément nouveau le concernant, tant et si bien que le préfet n'a pas sérieusement apprécié sa situation au vu de l'arrêté de placement en rétention du 17 juin 2024. Il ajoute que l'arrêté de placement en rétention est dépourvu de base légale pour ne pas répondre aux conditions de l'article L. 741-6 du CESEDA qui prévoit les cas de placement possible en rétention. Il ponctue son intervention par le rappel que l'intéressé n'est plus que marocain suite à une déchéance de nationalité et que n'ayant aucun lien avec le Maroc, il y risque la peine de mort en cas de retour du seul fait de sa condamnation passé pour des activités en lien avec le terrorisme.

MOTIFS DE LA DÉCISION

[W] [J] a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion le 28 novembre 2023 en lien avec une condamnation pénale pour des faits d'association de malfaiteurs à rapprocher d'activités terroristes, qui lui a été notifié le 20 décembre 2023.

Depuis, il a été placé en rétention et a fait l'objet de quatre prolongations judiciaires sans espoir de retour au Maroc, le pays ne l'ayant pas reconnu comme ressortissant.

A l'issue de la période maximale de 90 jours de rétention, il a été assigné à résidence par l'autorité préfectorale à raison de deux pointages par jour depuis mars 2024 au commissariat [Localité 3], qu'il a parfaitement respecté.

Le préfet a motivé de la sorte l'arrêté de placement en rétention :

-'d'une part, que par arrêté en date du 28/11/2023, notifié régulièrement le 20/12/2023, le ministre de l'intérieur a prononcé à l'encontre de M. [W] [J], né le 31/12/1986 à [Localité 6], de nationalité MAROCAINE son expulsion en urgence absolue, sur le fondement des articles L. 630-1 et suivants du CESEDA; que cet arrêté peut être exécuté d'office par l'administration;

-d'autre part que l'intéressé a été informé de la possibilité de présenter des observations, se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix, aux fins de recueillir ses observations éventuelles ;

-que |'arrêté ministériel d'expulsion du 28/1 1/2023 est désormais exécutoire ;

-que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à Ia convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en cas de retour dans son pays d'origine ;

-que M. [W] [J], né le 31/12/1986 à [Localité 6], de nationalité MAROCAINE a fait l'objet d'un arrêté ministériel d'expulsion en date du 28/11/2023, notifié le 20/12/2023, sur le fondement des articles L. 630-1 et suivants du CESEDA ;

-qu'en application de l'article L. 721-4 du CESEDA, l'arrêté d'expulsion peut être exécuté d'office;

-que l'autorité administrative peut placer en retention un étranger lorsqu'il ne présente pas de garanties propres à prévenir un risque de soustraction a l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparait suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision;

-par ailleurs, que l'article L. 741-1 du CESEDA permet également le placement en rétention sur la base de la menace à l'ordre public que représente l'étranger;

-que l'intéressé n'a remis aucun document d'identité qui permettrait de faire état de garantie de représentation le concernant ;

qu'ainsi, il existe un risque que l'intéressé se soustraie à la presente mesure qui justifie qu'il

soit placé en retention;

-qu'il ne ressort ni des declarations de l'intéressé, ni des éléments qu'il a remis, que son etat de vulnérabilite et/ ou son handicap, s'opposerait à un placement en rétention; que s'il a déclaré être atteint de la maladie de Thalassémie mineur et d'une colopathie fonctionnelle, il ne le démontre par aucun élément probant et ne démontre pas faire l'objet d'un quelconque traitement médicamenteux; qu'en tout état de cause, Ie centre de rétention administratif dispose d'une unité médicale permettant de prodiguer Ies éventuels soins nécessaires durant sa rétention;

-qu'il y a dès Iors lieu à ordonner son placement en retention'.

Or, c'est à bon droit que le premier juge a estimé qu'en passant sous silence le respect par l'intéressé de son assignation à résidence imposée par l'autorité administrative à l'issue du contrôle judiciaire du juge des libertés et de la détention à l'expiration de la période maximale de 90 jours, en l'absence de tout élément nouveau qui soit personnel à l'intéressé, le préfet n'avait pas apprécié sérieusement les éléments de la situation de M. [J] et, tout particulièrement ses garanties de représentation.

La cour observe en outre, eu égard à l'effet dévolutif de l'appel, que le placement en rétention ne répond pas aux dispositions de l'article L. 741-6 du CESEDA aux termes duquel, la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.

Elle prend effet à compter de sa notification.

En effet, l'interpellation a été faite alors que l'intéressé venait exercer son obligation de pointage, semblant accréditer ses propos selon lesquels, la préfecture a décidé d'abroger l'assignation à résidence à titre préventif pour préserver le passage serein de la flamme olympique dans la ville de [Localité 5].

A cet égard, comme le prétend l'intimé, la base légale de cet arrêté soudain de placement en rétention paraît sujet à caution.

Il convient donc de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention qui a déclaré irrégulier l'arrêté de placement en rétention.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Nice en date 19 juin 2024.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier, Le président,

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

Chambre de l'urgence

[Adresse 4]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01]

Aix-en-Provence, le 21 juin 2024

À

- Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE

- Maître LAURENS Maeva

- Maître OLOUMI Zia

N° RG : N° RG 24/00873 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNH6Z

OBJET : Notification d'une ordonnance

Concernant Monsieur [W] [J]

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 21 juin 2024, suite à l'appel interjeté par le procureur de la République de NICE contre l'ordonnance rendue le 19 juin 2024 par le Juge des libertés et de la détention de NICE :

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Le greffier,

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Rétention administrative
Numéro d'arrêt : 24/00873
Date de la décision : 21/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-21;24.00873 ?
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