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21/06/2024 | FRANCE | N°24/00871

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Rétention administrative, 21 juin 2024, 24/00871


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE



CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative





ORDONNANCE

DU 21 JUIN 2024



N° 2024/871



N° RG 24/00871 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNH6O













Copie conforme

délivrée le 21 Juin 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP



















Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rend

ue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 19 juin 2024 à 16H00.







APPELANT



Monsieur [T] [C]

né le 9 avril 1984 à [Localité 6] (Tunisie)

de nationalité tunisienne



comparant en personne, assisté de Me Velislava LUCHEVA, avocat au barreau d'A...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 21 JUIN 2024

N° 2024/871

N° RG 24/00871 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNH6O

Copie conforme

délivrée le 21 Juin 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 19 juin 2024 à 16H00.

APPELANT

Monsieur [T] [C]

né le 9 avril 1984 à [Localité 6] (Tunisie)

de nationalité tunisienne

comparant en personne, assisté de Me Velislava LUCHEVA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de M. [P] [H] [Z], interprête en langue arabe, non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.

INTIMÉ

MONSIEUR LE PRÉFET DU VAR

Avisé et non représenté

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé et non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 21 juin 2024 devant M. Laurent SEBAG, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,

ORDONNANCE

Par décision réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 21 juin 2024 à 14h00,

Signée par M. Laurent SEBAG, Conseiller et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français assorti d'une interdiction de retour pris le 15 février 2024 par le préfet du Var, notifié le même jour à 18h00 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 20 avril 2024 par le préfet du Var, notifiée le même jour à 16h34;

Vu l'ordonnance du 19 juin 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [T] [C] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 20 juin 2024 à 10h25 par Monsieur [T] [C] ;

Monsieur [T] [C] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare

'Oui je confirme mon identité, ma date et lieu de naissance. Je demande une permission pour retourner en Italie. Mon frère est en situation régulière et il peut me prendre en charge'.

Son avocat a été régulièrement entendu. Il conclut à l'infirmation de l'ordonnance attaquée en l'absence de perspectives d'éloignement à bref délai puisque la reconnaissance consulaire obtenue le 12 juin 2024 ne suffit pas à démontrer qu'un laisser-passer consulaire sera délivré à bref délai dans les 15 jours à venir pour assurer le vol prévu le 27 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Il est donc recevable.

Aux termes de l'article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

Il est manifeste que les conditions de l'article L. 742-5 du CESEDA sont alternatives et non cumulatives.

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet."

Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger, par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n'est pas requis dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ;

En l'espèce, le représentant de l'Etat a sollicité des autorités consulaires tunisiennes le jour du placement en rétention la délivrance d'un laissez-passer, avant que ces mêmes autorités n'auditionnent l'intéressé le 17 mai 2024. Par la suite, alors que l'intéressé était reconnu comme ressortissant tunisien le 12 juin 2024, dès le 14 juin, la préfecture adressait le plan de vol pour précipiter la délivrance du laisser-passer consulaire, donc dans les 15 derniers jours, démarches constituant incontestablement des diligences au sens de l'article L741-3 du CESEDA.

Rien ne permet d'ailleurs de penser que ce laisser-passer ne sera pas délivré dans le délai requis en direction de la Tunisie, destination concernée par de nombreux vols.

L'ordonnance attaquée sera par conséquent confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 19 juin 2024.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [T] [C]

né le 9 avril 1984 à [Localité 6] (Tunisie)

de nationalité tunisienne

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 7]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 4]

Aix-en-Provence, le 21 juin 2024

À

- Monsieur le préfet du Var

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE

- Maître Velislava LUCHEVA

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 21 juin 2024, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [T] [C]

né le 9 avril 1984 à [Localité 6] (Tunisie)

de nationalité tunisienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Rétention administrative
Numéro d'arrêt : 24/00871
Date de la décision : 21/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-21;24.00871 ?
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