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21/06/2024 | FRANCE | N°24/00870

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Rétention administrative, 21 juin 2024, 24/00870


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE



CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative





ORDONNANCE

DU 21 JUIN 2024



N° 2024/00870



N° RG 24/00870 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNH53













Copie conforme

délivrée le 21 Juin 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP



















Décision déférée à la Cour :



Ordonnance re

ndue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 19 juin 2024 à 10H02.







APPELANT



Monsieur [X] [O]

né le 22 août 1996 à [Localité 4]

de nationalité algérienne

comparant en personne, assisté de Me Maëva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PRO...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 21 JUIN 2024

N° 2024/00870

N° RG 24/00870 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNH53

Copie conforme

délivrée le 21 Juin 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 19 juin 2024 à 10H02.

APPELANT

Monsieur [X] [O]

né le 22 août 1996 à [Localité 4]

de nationalité algérienne

comparant en personne, assisté de Me Maëva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat choisi

et de M. [H] [F] [P] (interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir spécial, non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.

INTIMÉ

Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône

Avisé et non représenté

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé et non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 21 juin 2024 devant M. Laurent SEBAG, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 juin 2024 à 14h30 ,

Signée par M. Laurent SEBAG, Conseiller et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 18 juillet 2023 par le préfet des Bouches-du-Rhône avec interdiction de retour pendant deux ans, notifié le même jour à 14H25 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 19 avril 2024 par le préfet des Alpes-de-Haute-Provence notifiée le même jour à 20 avril 2024 à 8H49;

Vu l'ordonnance du 19 juin 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [X] [O] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 19 juin 2024 à 23H49 par Monsieur [X] [O] ;

Monsieur [X] [O] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare ' Oui je confirme mon identité, ma date et lieu de naissance. Je n'ai rien à dire'.

Son avocat a été régulièrement entendu. Il conclut à l'absence de réunion de l'une quelconque des conditions de l'article L. 742-5 du CESEDA pour permettre une troisième prolongation exceptionnelle de la rétention pour 15 jours et, du défaut de diligences de la part de la préfecture qui ne justifie d'aucune réponse à la demande de laisser-passer consulaire du 19 avril et de l'absence de perpective d'éloignement à bref délai.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Il est donc recevable.

Aux termes de l'article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

Il est manifeste que les conditions de l'article L. 742-5 du CESEDA sont alternatives et non cumulatives.

Si M. [O] se prévaut de la circulaire du ministère de l'intérieur du 5 février 2024 pour soutenir que la menace grave à l'ordre public doit s'apprécier pour l'avenir, il convient de lui rappeler que cette circulaire n'a pas de force contraignante mais aussi et surtout, qu'elle n'empêche pas de caractériser ce risque à l'aune des éléments passés déjà constatés. Elle prévoit juste la possibilité pour le préfet d'actualiser ces éléments passés d'un regard actualisé sur la menace à l'ordre public.

Or, en l'espèce, c'est à juste titre que le premier juge a mis en évidence que, alors que présent sur le territoire français depuis trois ans, M. [O] a fait l'objet de trois condamnations correctionnelles pour des infractions routières mais aussi en matière d'infraction à la législation sur les stupéfiants.

Il est patent que malgré l'absence d'incident en détention, son incarcération récente implique que les peines récemment purgées pour des faits graves accréditent la menace grave et actuelle que l'intéressé représente pour l'ordre public.

Aussi, au moins l'une des conditions de l'article L. 742-5 du CESEDA est remplie.

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet."

Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger, par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n'est pas requis dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ;

En l'espèce, l'autorité préfectorale justifie d'une demande de laissez-passer adressée à l'autorité consulaire algérienne dès le 19 avril 2024, soit avant la levée d'écrou de M. [O] et son placement en rétention, avant d'être relancée le 17 mai 2024, puis le 18 juin 2024.

En conséquence, les diligences ayant été régulièrement effectuées et malgré celles-ci, il n'a pas été possible de pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les délais. Il n'appartient pas aux autorités françaises d'adresser des injonctions aux autorités étrangères, les documents de voyage n'ayant pas encore tous été reçus.

L'intéressé ne peut donc pas se plaindre du retard pris par l'autorité préfectorale.

De la même manière, l'absence de réponse pour l'heure de l'autorité consulaire ne démontre pas pour autant une impossibilité absolue que l'éloignement ne puisse pas être mis en oeuvre à bref délai.

Il convient donc dans l'attente de son identification par les consulats saisis, de confirmer le bien fondé de la requête de maintien en rétention afin de permettre à l'autorité administrative d'exécuter la mesure d'éloignement.

L'ordonnance attaquée sera par conséquent confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 19 juin 2024.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [X] [O]

né le 22 août 1996 à [Localité 4]

de nationalité algérienne

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

Palais Verdun , bureau 443

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 5]

Aix-en-Provence, le 21 juin 2024

À

- Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE

- Maître Maëva LAURENS

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 21 juin 2024, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [X] [O]

né le 22 août 1996 à [Localité 4]

de nationalité algérienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Rétention administrative
Numéro d'arrêt : 24/00870
Date de la décision : 21/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-21;24.00870 ?
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