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21/06/2024 | FRANCE | N°24/00869

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Rétention administrative, 21 juin 2024, 24/00869


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE



CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative





ORDONNANCE

DU 21 JUIN 2024



N° 2024/869



N° RG 24/00869 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNH52













Copie conforme

délivrée le 21 Juin 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP



















Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rend

ue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 19 juin 2024 à 11h18.







APPELANT



Monsieur [Y] [G]

né le 22 août 1988 à [Localité 5]

de nationalité tunisienne



Comparant, assisté de Maître Velislava LUCHEVA, avocat au barreau d'Aix-en-Provenc...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 21 JUIN 2024

N° 2024/869

N° RG 24/00869 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNH52

Copie conforme

délivrée le 21 Juin 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 19 juin 2024 à 11h18.

APPELANT

Monsieur [Y] [G]

né le 22 août 1988 à [Localité 5]

de nationalité tunisienne

Comparant, assisté de Maître Velislava LUCHEVA, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office et de Monsieur [M] [V] [H] interprète en langue arabe, non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.

INTIMÉ

Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône

Avisé et non représenté

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé et non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 21 juin 2024 devant M. Laurent SEBAG, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,

ORDONNANCE

Par décision réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 21 juin 2024 à 14H50,

Signée par M. Laurent SEBAG, Conseiller et Monsieur Corentin MILLOT, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 5 octobre 2023 par le préfet des Bouches-du-Rhône, notifié le 16 octobre 2023 à 10h40 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 19 avril 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône, notifiée le même jour à 20 avril 2024 à 7h56;

Vu l'ordonnance du 19 juin 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [Y] [G] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 19 juin 2024 à 17h35 par Monsieur [Y] [G] ;

Monsieur [Y] [G] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare 'Je comprends et je parle le français. Mais après pour l'administratif... Je peux parler en Français. Mon fils est placé en foyer. Sa situation psychologique est grave. Si je n'avais pas d'enfant, je rentrerais en Tunisie. Mon enfant est traumatisé. Je veux rester en France pour voir mon fils. J'ai une interdiction de 3 ans, ça veut dire que je ne peux pas revenir pendant 3 ans ' Sa mère a abandonné mon fils. Sa mère est française. Je n'ai pas de papiers. J'ai travaillé 6 mois en étant déclaré. C'est quoi le mieux pour mon fils ' Qu'il reste ici tout seul ' Sa mère ne peut pas s'occuper de lui. Je fais tout ce qu'il faut pour l'éducation de mon fils. Je travaille tous les mois pour 240 euros. A partir de 2019, il y a eu le COVID. Je suis resté sans travail, j'ai fait des conneries. Je suis en France depuis 2009. J'ai fait une erreur. J'ai commencé à régulariser ma situation en 2019. J'ai eu une réponse en 2022".

Son avocat a été régulièrement entendu. Il conclut à une demande de bienveillance de la cour, disant que son client est prêt à quitter la France mais veut juste du temps pour préparer ses affaires et passer du temps avec son enfant.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Il est donc recevable.

Aux termes de l'article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

Il est manifeste que les conditions de l'article L. 742-5 du CESEDA sont alternatives et non cumulatives.

M. [G] ne conteste d'ailleurs pas que de telles conditions soient réunies dans sa situation.

En premier lieu, l'intéressé à refusé d'embarquer sur un vol à deux reprises les 16 mai et 18 juin dernier, donc au moins une fois dans les 15 derniers jours.

De plus, il représente une menace pour l'ordre public en l'état de plusieurs condamnations depuis 2018, dont à deux reprises pour des violences conjugales, la dernière condamnation en la matière remontant à 2022.

Enfin, il lui est difficilement opposable de vouloir du temps supplémentaire avec son fils alors que bénéficiaire d'un droit de visite médiatisé auprès de lui, s'agissant d'un enfant de 8 ans placé depuis sa naissance, il l'a encore vu pour la dernière fois le 20 juin.

Plusieurs conditions de l'article L. 742-5 du CESEDA sont donc remplies.

L'ordonnance attaquée sera par conséquent confirmée.

Enfin, en l'absence de garanties de représentation ce dernier exprimant finalement devant la cour son refus de quitter le territoire pour rester près de son enfant placé auprès de l'aide sociale à l'enfance et, de remise d'un passeport original valide aux autorités, sa demande subsidiaire d'assignation à résidence doit être rejetée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 19 juin 2024 ;

Rejetons la demande d'assignation à résidence.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [Y] [G]

né le 22 août 1988 à [Localité 5]

de nationalité tunisienne

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

Palais Verdun , bureau 443

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 4]

Aix-en-Provence, le 21 juin 2024

À

- Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE

- Maître Velislava LUCHEVA

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 21 juin 2024, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [Y] [G]

né le 22 août 1988 à [Localité 5]

de nationalité tunisienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Rétention administrative
Numéro d'arrêt : 24/00869
Date de la décision : 21/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-21;24.00869 ?
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