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21/06/2024 | FRANCE | N°24/00868

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Rétention administrative, 21 juin 2024, 24/00868


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE



CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative





ORDONNANCE

DU 21 JUIN 2024



N° 2024/00868



N° RG 24/00868 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNH4X













Copie conforme

délivrée le 21 Juin 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP



















Décision déférée à la Cour :



Ordonnance re

ndue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 19 juin 2024 à 10H10.







APPELANT



Monsieur [N] [E]

né le 2 janvier 1989 à [Localité 4]

de nationalité algérienne



Comparant, assisté de Maître Velislava LUCHEVA, avocat au barreau d'Aix-en-Pr...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 21 JUIN 2024

N° 2024/00868

N° RG 24/00868 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNH4X

Copie conforme

délivrée le 21 Juin 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 19 juin 2024 à 10H10.

APPELANT

Monsieur [N] [E]

né le 2 janvier 1989 à [Localité 4]

de nationalité algérienne

Comparant, assisté de Maître Velislava LUCHEVA, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office et de Monsieur [M] [L] [Z], interprète non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.

INTIMÉ

MONSIEUR LE PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE

Avisé et non représenté

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé et non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 21 juin 2024 devant M. Laurent SEBAG, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 21 juin 2024 à 15H00,

Signée par M. Laurent SEBAG, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 9 janvier 2023 par le préfet du NORD, notifié le même jour à 13H35 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 20 mai 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône, notifiée le même jour à 16h55;

Vu l'ordonnance du 19 juin 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [N] [E] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 19 juin 2024 à 17h56 par Monsieur [N] [E] ;

Monsieur [N] [E] a comparu et a pu être entendu en ses explications. Il déclare cependant n'avoir rien à dire.

Son avocat a été régulièrement entendu. Il conclut à l'infirmation de l'ordonnance attaquée avec remise en liberté et assignation à résidence à titre subsidiaire. Il se prévaut d'un défaut de diligences préfectorales dans les 20 derniers jours de sa rétention et, d'une absence de menace à l'ordre public.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Il est donc recevable.

Sur le moyen tiré de l'absence de motivation de la menace à l'ordre public par le premier juge:

L'appelant prétend que le premier juge n'a pas motivé sa décision sur la menace qu'il représenterait pour l'ordre public en ce qu'il n'a jamais été condamné, la référence à un signalement d'infraction sans condamnation ne suffisant pas eu égard au principe de présomption d'innocence, la prétendue menace étant donc isolée.

Or, contrairement aux allégations de l'appelant, le premier juge n'a pas motivé sa décision sur la menace que constituerait M. [E] à l'ordre public, se limitant à rappeler factuellement qu'il avait été interpellé par les services de police avant son placement en rétention le 20 mai 2024, sans en tirer une quelconque conséquence juridique sur le bien fondé de l'éventuelle deuxième prolongation de la rétention.

En réalité, juridiquement il n'a fait que repousser le moyen présenté en première instance du défaut de diligences préfectorales, seul moyen discuté dans les termes du débat de droit.

Ce moyen doit donc être rejeté.

Sur le moyen tiré de l'insuffisance des diligences de l'administration

La directive européenne n°2008-115/CE dite directive 'retour' dispose en son article 15§1 que toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. La rétention doit reposer sur des circonstances de fait qui la rendent nécessaire et proportionnée ( CJUE 5 juin 2014 M. MAHDI, C-146/14).

Aux termes de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.Si aux termes de cet article, l'exigence de la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'est requise que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention, il n'en demeure pas moins, qu'en application de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

Selon les dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'

Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

Si ce texte impose en effet au préfet d'effectuer sans désemparer les démarches nécessaires à l'exécution, dans les meilleurs délais, de la décision d'éloignement, l'appréciation des diligences qu'il a effectuées doit être faite in concreto en tenant compte des circonstances propres à chaque cas.

S'il est constant qu'il n'appartient pas au juge judiciaire de se prononcer sur la légalité de la décision fixant le pays de retour, il lui incombe d'apprécier les diligences mises en oeuvre pour reconduire l'intéressé dans son pays ou tout autre pays.

La cour relève que c'est à bon droit que le premier juge a relevé que, bien que n'ayant aucune obligation de procéder à une relance des autorités consulaires, la préfecture a relancé les autorités algériennes le 18 juin 2024 sans succès, après la demande de délivrance de laisser-passer consulaire faite le 21 mai 2024.

Ce moyen doit donc aussi être rejeté.

Il convient en conséquence de confirmer la décision attaquée.

Sur l'assignation à résidence :

Ne justifiant d'aucune garantie de représentation et en l'absence de présentation aux autorités d'un passeport original en cours de validité il n'y a pas lieu de faire droit à la demande subsidiaire d'assignation à résidence.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 19 juin 2024 ;

Rejetons la demande d'assignation à résidence.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [N] [E]

né le 2 janvier 1989 à [Localité 4]

de nationalité algérienne

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 7]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 5]

Aix-en-Provence, le 21 juin 2024

À

- Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE

- Maître Velislava LUCHEVA

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 21 juin 2024, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [N] [E]

né le 2 janvier 1989 à [Localité 4]

de nationalité algérienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Rétention administrative
Numéro d'arrêt : 24/00868
Date de la décision : 21/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-21;24.00868 ?
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