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21/06/2024 | FRANCE | N°23/14261

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 21 juin 2024, 23/14261


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambres sociales

Antenne des Milles

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]









Chambre 4-2

N° RG 23/14261 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMFOS

Ordonnance n° 2024/





APPELANTE



Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 6] Agissant en la personne de son représentant légal, dûment habilité à cet effet, demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE





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Monsieur [O] [Z], demeurant [Adresse 2]



représenté par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



S.C.P. BR ASSOCIES Prise en la personne de Me [B] [L] Es qualité de « Mandataire ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambres sociales

Antenne des Milles

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Chambre 4-2

N° RG 23/14261 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMFOS

Ordonnance n° 2024/

APPELANTE

Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 6] Agissant en la personne de son représentant légal, dûment habilité à cet effet, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Monsieur [O] [Z], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

S.C.P. BR ASSOCIES Prise en la personne de Me [B] [L] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « ARGENTHAL COMPAGNIE FINANCIERE DE MEDITERRANEE S.A.S RCS AIX 503860827 », demeurant [Adresse 4]

non comparante

S.E.L.A.R.L. [N] - BERTHOLET Prise en la personne de Me [J] [N] Es qualité de « Administrateur judiciaire » de la « ARGENTHAL COMPAGNIE FINANCIERE DE MEDITERRANEE S.A.S RCS AIX 503860827 », demeurant [Adresse 5]

non comparante

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Florence TREGUIER, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Cyrielle GOUNAUD, Greffier,

Après débats à l'audience du 03 Avril 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 21 juin 2024, l'ordonnance suivante :

M. [H] [Z] a été embauché par la société ARGENTHAL C.F.M. SAS. selon contrat à durée indéterminée le 24/06/2021 en qualité de Directeur immobilier, statut cadre avec un salaire de 13 333,33 € (prime de 13eme mois comprise).

Il a été licencié le 11/07/2022 pour motif économique et a accepté de le contrat de sécurisation professionnelle.

N'ayant pas été payé de ses salaires depuis le mois d'avril 2022, ni son solde de tout compte, il a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 6] le 11 janvier 2023 pour solliciter :

- 40 000,00 € au titre de salaires d'avril à juin 2022.

- 55 829,99 € au titre de son solde de tout compte.

- 4 444,44 € au titre du treizième mois sur l'année 2021.

- 4137,37 € au titre de remboursement de frais.

- 2000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

La société ARGENTHAL C.F.M. SAS a fait l'objet d'une procédure collective : elle a été placée en redressement judiciaire le 08/12/2022 puis en liquidation judiciaire le 11/04/2023.

Par jugement en date du 24 octobre 2023 notifié à l'AGS CGEA de [Localité 6] le 3 novembre 2023 le conseil de prud'hommes d'AIX en Provence a :

Fixé les créances à la procédure collective et les rend opposable au CGEA ;

Ordonné à la SAS ARGENTHAL COMPAGNIE FINANCIERE DE MEDITERRANEE, représenté par son administrateur judiciaire ME [J] [N] et son mandataire judiciaire Me [B] [L], et in solidum le CGEA DE [Localité 6], au paiement des sommes suivantes ;

- 40 000,00 € au titre des salaires d'avril à juin 2022.

- 55 829,99 € au titre de son solde de tout compte.

- 4 444,11 au titre du treizième mois sur l'année 2021 (Cf. Bulletin de paie décembre 2021).

- 1000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Débouté M [Z] de ses autres demandes ;

Laissé les dépens à la charge de la société ARGENTHAL COMPAGNIE FINANCIERE DE MEDITERRANEE ;

Ordonné l'exécution provisoire.

Par déclaration enregistrée au RPVA le 20 novembre 2023 L'association UNEDIC AGS CGEA de [Localité 6] a interjeté appel de la décision dans chacun des chefs de son dispositif et intimé M [Z], la SCP BR associés es qualité de mandataire liquidateur ainsi que la SELARL [N] BERTHOLET es qualité de mandataire judiciaire.

Par conclusions d'incident déposées et notifiées par RPVA le 8 février 2024 M [Z] demande au conseiller de la mise en état de procéder à la radiation de l'affaire en application de l'article 524 du code de procédure civile pour défaut d'exécution du jugement.

Il sollicite la condamnation de L'association UNEDIC AGS CGEA de [Localité 6] à lui payer 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions en réponse sur incident déposées et notifiées par RPVA le 20 mars 2024 L'AGS CGEA de [Localité 6], intervenant volontairement à l'instance en lieu et place de L'association UNEDIC AGS CGEA de [Localité 6], fait valoir qu'elle ne peut être tenue de la totalité des sommes qui lui ont été réclamée par le conseil de M [Z] , selon courrier en date du 7 février 2024 , en raison d'une part des plafonds applicables à sa garantie et d'autre part du fait que le paiement ne peut être demandé que par le mandataire liquidateur seul habilité à recevoir les fonds. Elle souligne qu'en l'espèce le mandataire liquidateur ne lui a présenté aucune demande.

LA SCP BR ASSOCIES à laquelle la déclaration d'appel et les conclusions d'appelant ont été signifiées à personne habilitée à recevoir l'acte le 25 janvier 2024 n'a pas constitué avocat.

La SELARL [N] BERTHOLET à laquelle la déclaration d'appel et les conclusions d'appelant ont été signifié à étude le 25 janvier 2024 n'a pas constitué avocat.

L'incident appelé à l'audience du 3 avril 2024 a été mis en délibéré au 7 juin 2024, prorogé au 21 juin 2024.

En cours de délibéré l'AGS CGEA a fait parvenir à la cour un justificatif d'avance au liquidateur d'une somme de 68500 euros au profit de M [Z] correspondant au montant de sa garantie pour un contrat de travail dont l'ancienneté est inférieure à deux ans.

Le demandeur à l'incident a écrit au conseiller de la mise en état pour solliciter le rejet des pièces communiquées soulignant que la totalité des sommes mise à la charge de AGS CGEA par le jugement n'ayant pas été payées l'exécution provisoire est toujours violée.

Motifs de la décision

Les décisions rendues par le conseil de prud'hommes ne peuvent avoir pour conséquence que la constatation de la créance et la fixation de son montant au passif de la procédure collective (Soc., 8 janvier 2020, n° 18-11.181, NP; Soc., 18 mars 2020, n° 18-24.664, NP,Soc, 8février 2023, n°21-16.942, NP)

L'article L. 3253-15 du code du travail prévoit que les décisions de justice sont de plein droit opposables à l'AGS et que cette dernière avance les fonds correspondant à des créances établies par décision de justice exécutoires. Cette avance ne peut être effectuée directement au profit du salarié mais doit être faite entre les mains du liquidateur et à sa demande sur justification de l'insuffisance des fonds disponibles dans le cadre de la liquidation.

En l'espèce le jugement du conseil de prud'hommes D'AIX en Provence ne peut donc recevoir exécution que dans la mesure où il fixe les créances du salarié à la procédure collective et contraint l'AGS à faire l'avance des fonds entre les mains du liquidateur dans les limites de la garantie prévue à l'article L 3252-17 du code du travail.

La survenue d'un fait nouveau consistant dans la justification de l'avance au liquidateur du montant des sommes garanties par le CGEA postérieurement à l'audience d'incident justifie la recevabilité des pièces communiquées par l'appelante en cours de délibéré ainsi que celle de la note adressée par l'intimé sur ces pièces.

L'AGS justifiant avoir fait l'avance des fonds objet de sa garantie en cours de délibéré, il n'y a pas lieu à radiation ni à application de l'article 700 du code de procédure civile en l'espèce.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état statuant publiquement et contradictoirement

Reçoit l'AGS CGEA de [Localité 6] en son intervention volontaire ;

Déboute M [Z] de sa demande de radiation ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que les dépens de l'incident seront inscrits en frais de liquidation judiciaire.

Fait à Aix-en-Provence, le 21 juin 2024

Le greffier Le magistrat de la mise en état


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-2
Numéro d'arrêt : 23/14261
Date de la décision : 21/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-21;23.14261 ?
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