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21/06/2024 | FRANCE | N°23/06311

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 21 juin 2024, 23/06311


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 21 Juin 2024



N° 2024/263





Rôle N° RG 23/06311 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMH4A



Rôle N° RG 24/00054 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMQG4



S.A. LA COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER





C/



[R] [B] veuve [B]

Etablissement Public MONSIEUR LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES FINANCES P UBLIQUES DES ALPES MARITIMES

















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Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Jérôme LACROUTS

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 08 Novembre 2023.





DEMANDERESSE



S.A. LA COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIE, demeurant [Adresse 3]

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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 21 Juin 2024

N° 2024/263

Rôle N° RG 23/06311 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMH4A

Rôle N° RG 24/00054 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMQG4

S.A. LA COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER

C/

[R] [B] veuve [B]

Etablissement Public MONSIEUR LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES FINANCES P UBLIQUES DES ALPES MARITIMES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Jérôme LACROUTS

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 08 Novembre 2023.

DEMANDERESSE

S.A. LA COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIE, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Jérôme LACROUTS de la SELARL JEROME LACROUTS AVOCATS, avocat au barreau de NICE substituée par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSES

Madame [R] [B] veuve [B], demeurant [Adresse 1] ANGLETERRE

défaillante

Etablissement Public MONSIEUR LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES FINANCES P UBLIQUES DES ALPES MARITIMES, demeurant [Adresse 2]

défaillante

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 13 Mai 2024 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, présidente,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2024, date prorogée au 21 Juin 2024.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2024.

Signée par Véronique NOCLAIN, présidente et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par jugement du 19 octobre 2023 auquel il convient de se référer pour un exposé des faits et de la procédure antérieure, le tribunal judiciaire de Nice a:

- constaté que le commandement de payer valant saisie immobilière publié le 30 novembre 2016 a cessé de produire ses effets,

- constaté la péremption de l'instance,

- constaté l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction,

- laissé les dépens à la charge de la COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER,

- ordonné la mention du présent jugement en marge du commandement publié.

Suivant déclaration d'appel du 7 novembre 2023, la SA LA COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER a interjeté appel de la décision susvisée.

Par assignation en référé du 8 novembre 2023, la COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER a saisi le premier président d'une demande de sursis à l'exécution sur le fondement de l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution.

A l'audience du 13 mai 2024, la COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER, qui se réfère aux termes de son assignation, fait valoir que la décision dont appel encourt la réformation dès lors qu'il existe des moyens sérieux au soutien de son appel. Elle conclut à l'absence de péremption du commandement de payer, au défaut de motivation du jugement dont appel et à l'impossibilité d'agir du créancier poursuivant. Elle demande au premier président de bien vouloir:

- juger qu'aucune attestation n'a été publiée par suite du décès de [G] [B] survenu le 16 juillet 2017 à la suite du commandement de payer du 10 octobre 2016,

- juger que la succession du défunt étant inconnue, le créancier poursuivant a fait désigner France Domaine ès qualité de curateur à la succession vacante selon ordonnance du 4 janvier 2023,

- juger que moins de 730 jours se sont écoulés entre la date de la signification du commandement de payer valant saisie immobilière et l'introduction de la présente instance,

- juger que le commandement de payer aux fins de saisie du 10 octobre 2016 n'est pas périmé au jour du prononcé du jugement dont appel le 19 octobre 2023 et qu'il existe une contestation sérieuse à considérer le contraire,

- juger que le premier juge n'a pas motivé les raisons l'ayant conduit à écarter les jurisprudences invoquées par le créancier poursuivant, ce qui n'est pas sérieusement contestable,

- juger que le décès de [G] [B] en cours d'instance, survenu après l'audience d'orientation, sans que des successibles aient été connus, a placé le créancier poursuivant dans l'impossibilité d'agir pour poursuivre la saisie, qui n'est pas non plus sérieusement contestable,

- débouter les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,

- prononcer le sursis à exécution de la décision déférée à la cour,

- juger que les dépens seront considérés en frais privilégiés de la vente.

Mme [R] [B] et la Direction départementale des Finances Publiques des Alpes-Maritimes n'ont pas comparu et n'ont pas été représentées.

Il convient de se référer aux écritures de la COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER pour un exposé plus détaillé de ses moyens et demandes.

SUR CE,

MOTIFS DE LA DECISION:

- Sur la demande de sursis à l'exécution:

Aux termes de l'article R.121-22 alinéa 3 du code des procédures civiles d'exécution,

'En cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.'

En vertu d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation (notamment Cass. Civ. 2ème 19 novembre 2020 n°19-17931), le premier président de la cour d'appel peut ordonner le sursis à l'exécution de toutes les décisions du juge de l'exécution, à l'exception de celles qui, dans les rapports entre créanciers et débiteurs, statuent sur des demandes dépourvues d'effet suspensif, à moins qu'elles n'ordonnent la mainlevée d'une mesure.

En l'occurrence, la COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER sollicitait du juge de l'exécution la prorogation des effets du commandement publié le 30 novembre 2016 et suspendu en suite de la radiation de l'affaire prononcée le 21 janvier 2017 suite du décès du débiteur.

Or, une telle demande, en ce qu'elle est formulée par le créancier poursuivant, est nécessairement dépourvue d'effet suspensif.

Il s'ensuit que l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution n'est pas applicable à l'espèce, de sorte que la demande de sursis à l'exécution formulée par la COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER sera rejetée en ce qu'elle est mal fondée.

- Sur les demandes tendant à obtenir la réformation du jugement de première instance :

Aux termes de son assignation en référé, la COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER formule des demandes qui, en substance, tendent à obtenir la réformation du jugement rendu le 19 octobre 2023.

Il en va ainsi pour les demandes suivantes:

- juger qu'aucune attestation n'a été publiée par suite du décès de [G] [B] survenu le 16 juillet 2017 à la suite du commandement de payer du 10 octobre 2016,

- juger que la succession du défunt étant inconnue, le créancier poursuivant a fait désigner France Domaine ès qualité de curateur à la succession vacante selon ordonnance du 4 janvier 2023,

- juger que moins de 730 jours se sont écoulés entre la date de la signification du commandement de payer valant saisie immobilière et l'introduction de la présente instance,

- juger que le commandement de payer aux fins de saisie du 10 octobre 2016 n'est pas périmé au jour du prononcé du jugement dont appel le 19 octobre 2023 et qu'il existe une contestation sérieuse à considérer le contraire,

- juger que le premier juge n'a pas motivé les raisons l'ayant conduit à écarter les jurisprudences invoquées par le créancier poursuivant, ce qui n'est pas sérieusement contestable,

- juger que le décès de [G] [B] en cours d'instance, survenu après l'audience d'orientation, sans que des successibles aient été connus, a placé le créancier poursuivant dans l'impossibilité d'agir pour poursuivre la saisie, qui n'est pas non plus sérieusement contestable,

Or, il n'entre pas dans les pouvoirs du premier président, saisi d'une demande de sursis à l'exécution sur le fondement des dispositions de l'article R.121-22 du code de procédure civile, de statuer sur les mérites de l'appel, dès lors qu'en vertu du texte précité, son office est circonscrit à l'appréciation du caractère sérieux des moyens invoqués au soutien de l'appel.

En conséquence, la COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER sera invitée à mieux se pourvoir eu égard à ces demandes.

La COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER conservera la charge des dépens qu'elle a exposés dans le cadre du présent référé.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,

PRONONCONS la jonction des affaires enregistrées au répertoire général sous les numéros 23/06311 et 24/00054 sous le seul numéro 23/06311,

REJETONS la demande de sursis à l'exécution formulée par la COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER en ce qu'elle est mal fondée,

DISONS qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du premier président de statuer sur les mérites de l'appel et invitons la COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER à mieux se pourvoir,

LAISSONS à la charge de la COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER les dépens du référé exposés.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 20 Juin 2024, date prorogée au 21 Juin 2024, dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 23/06311
Date de la décision : 21/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-21;23.06311 ?
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