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21/06/2024 | FRANCE | N°22/14778

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8b, 21 juin 2024, 22/14778


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b



ARRÊT AU FOND

DU 21 JUIN 2024



N°2024/.













Rôle N° RG 22/14778 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKI5W







[Z] [F]





C/



Organisme [6]



























Copie exécutoire délivrée

le :

à :



- Me MEYER'ROUYERE



- MDPH DU VAR













Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du TJ de [Localité 7] en date du 20 Octobre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 21/00483.





APPELANT



Monsieur [Z] [F], demeurant [Adresse 4]



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000212 du 17/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridi...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT AU FOND

DU 21 JUIN 2024

N°2024/.

Rôle N° RG 22/14778 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKI5W

[Z] [F]

C/

Organisme [6]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me MEYER'ROUYERE

- MDPH DU VAR

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de [Localité 7] en date du 20 Octobre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 21/00483.

APPELANT

Monsieur [Z] [F], demeurant [Adresse 4]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000212 du 17/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2]),

Représenté par Me Catherine MEYER'ROYERE, Avocat au Barreau de TOULON

non comparant

INTIMEE

[6], demeurant [Adresse 1]. [Adresse 8]

non comparant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Mme Isabelle PERRIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Juin 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Juin 2024

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 11 octobre 2019, M. [Z] [F] a sollicité l'octroi de l'allocation aux adultes handicapés auprès de la [Adresse 5].

Par décision en date du 16 avril 2021, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées lui a opposé un refus au motif que son taux d'incapacité était compris entre 50 et 79% mais qu'il ne présentait pas de restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi.

Par requête expédiée le 30 avril 2021, M. [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon.

Par jugement du 20 octobre 2022, le tribunal a débouté le requérant de sa demande d'allocation adulte handicapé et l'a condamné aux dépens hormis les frais de consultation médicale mis à la charge de la [3].

M. [F] en a interjeté appel dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.

Bien que régulièrement avisé de la date d'audience de plaidoiries par courrier en date du 4 octobre 2023, l'appelant n'y était ni présent ni représenté et n'a pas sollicité de dispense de comparution.

La [Adresse 5], bien que régulièrement convoquée à l'audience par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 11 octobre 2023, n'y était ni présente ni représentée.

MOTIFS

Il est rappelé que la procédure est ici orale et que conformément aux dispositions des articles 562, 931, 946 et 954 du code de procédure civile, l'appelant doit formuler expressément ses prétentions devant la cour ainsi que les moyens par lesquels il critique le jugement déféré.

Aux termes de l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.

Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque.

En l'espèce, alors que l'appelant ne formule oralement devant la cour aucune critique contre la décision déférée, la cour n'est pas saisie de ses prétentions et moyens figurant aux conclusions parvenues au greffe le 18 mars 2024.

La cour, qui n'est pas requise par l'intimée de statuer au fond, ne peut que prononcer la caducité de l'appel.

En conséquence, l'appel formé par M. [Z] [F] est déclaré caduc.

PAR CES MOTIFS

Déclare caduc l'appel interjeté par M. [Z] [F],

Rappelle que la déclaration de caducité peut être rapportée si l'appelant fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile.

La greffière  La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8b
Numéro d'arrêt : 22/14778
Date de la décision : 21/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-21;22.14778 ?
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