COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 21 JUIN 2024
N°2024/.
Rôle N° RG 22/13078 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKDG3
[G] [I]
C/
[5]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Jessica CHATONNIER-
FERRA
- Me Emmanuelle ROVERA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 6] en date du 15 Septembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 22/00425.
APPELANTE
Madame [G] [I], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/9339 du 09/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2]),
représentée par Me Jessica CHATONNIER-FERRA, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
[5], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Emmanuelle ROVERA, avocat au barreau de NICE
dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Juin 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Juin 2024
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 30 août 2021, Mme [P] [I] a sollicité auprès de la [Adresse 4].
Par décision du 22 mars 2022, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a rejeté sa demande.
Mme [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nice le 2 mai 2022 aux fins de se voir attribuer l'allocation pour adultes handicapés.
Par ordonnance du 15 septembre 2022, le président de la formation de jugement a déclaré le recours manifestement irrecevable.
Mme [I] en a interjeté appel dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas discutées.
Par conclusions parvenues au greffe le 19 mars 2024, l'appelante, dispensée de comparution, a indiqué à la cour vouloir se désister purement et simplement de l'instance et de son action.
Par conclusions parvenues au greffe le 19 mars 2024, l'intimée, dispensée de comparution a indiqué accepter ces désistements d'instance et d'action.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Vu les articles 384, 385, 395 à 405 du code de procédure civile,
Le désistement d'instance étant accepté par l'intimée, il y a lieu de le déclarer parfait et de juger qu'il emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
Les dépens d'appel doivent être mis à la charge de l'appelante qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Constate le désistement d'appel,
- Dit que ce désistement emporte acquiescement au jugement et extinction de l'instance,
- Condamne Mme [P] [I] aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Le Greffier Le Président