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21/06/2024 | FRANCE | N°22/13078

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8b, 21 juin 2024, 22/13078


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b



ARRÊT DE DÉSISTEMENT

DU 21 JUIN 2024



N°2024/.













Rôle N° RG 22/13078 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKDG3







[G] [I]





C/



[5]























Copie exécutoire délivrée

le :

à :



- Me Jessica CHATONNIER-

FERRA



- Me Emmanuelle ROVERA






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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du TJ de [Localité 6] en date du 15 Septembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 22/00425.





APPELANTE



Madame [G] [I], demeurant [Adresse 1]



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/9339 du 09/12/2022 accordée par le bu...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT DE DÉSISTEMENT

DU 21 JUIN 2024

N°2024/.

Rôle N° RG 22/13078 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKDG3

[G] [I]

C/

[5]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Jessica CHATONNIER-

FERRA

- Me Emmanuelle ROVERA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de [Localité 6] en date du 15 Septembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 22/00425.

APPELANTE

Madame [G] [I], demeurant [Adresse 1]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/9339 du 09/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2]),

représentée par Me Jessica CHATONNIER-FERRA, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIME

[5], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Emmanuelle ROVERA, avocat au barreau de NICE

dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Mme Isabelle PERRIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Juin 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Juin 2024

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 30 août 2021, Mme [P] [I] a sollicité auprès de la [Adresse 4].

Par décision du 22 mars 2022, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a rejeté sa demande.

Mme [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nice le 2 mai 2022 aux fins de se voir attribuer l'allocation pour adultes handicapés.

Par ordonnance du 15 septembre 2022, le président de la formation de jugement a déclaré le recours manifestement irrecevable.

Mme [I] en a interjeté appel dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas discutées.

Par conclusions parvenues au greffe le 19 mars 2024, l'appelante, dispensée de comparution, a indiqué à la cour vouloir se désister purement et simplement de l'instance et de son action.

Par conclusions parvenues au greffe le 19 mars 2024, l'intimée, dispensée de comparution a indiqué accepter ces désistements d'instance et d'action.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Vu les articles 384, 385, 395 à 405 du code de procédure civile,

Le désistement d'instance étant accepté par l'intimée, il y a lieu de le déclarer parfait et de juger qu'il emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.

Les dépens d'appel doivent être mis à la charge de l'appelante qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS

La cour,

- Constate le désistement d'appel,

- Dit que ce désistement emporte acquiescement au jugement et extinction de l'instance,

- Condamne Mme [P] [I] aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8b
Numéro d'arrêt : 22/13078
Date de la décision : 21/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-21;22.13078 ?
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