La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/06/2024 | FRANCE | N°22/12470

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8b, 21 juin 2024, 22/12470


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b



ARRÊT AU FOND

DU 21 JUIN 2024



N°2024/.













Rôle N° RG 22/12470 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKA2R







[4]





C/



[C] [U]

LA MAISON MEDICALE

































Copie exécutoire délivrée

le :

à :



- Me Stéphane CECCALDI



- Me Oua

hab BOUREKHOUM

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole Social du TJ de [Localité 8] en date du 28 Novembre 2019,enregistré au répertoire général sous le n° 18/86.





APPELANTE



[4], demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE





INTIMEES



Madame [C] ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT AU FOND

DU 21 JUIN 2024

N°2024/.

Rôle N° RG 22/12470 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKA2R

[4]

C/

[C] [U]

LA MAISON MEDICALE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Stéphane CECCALDI

- Me Ouahab BOUREKHOUM

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole Social du TJ de [Localité 8] en date du 28 Novembre 2019,enregistré au répertoire général sous le n° 18/86.

APPELANTE

[4], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

Madame [C] [U], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Ouahab BOUREKHOUM, avocat au barreau de TOULON

LA MAISON MEDICALE, demeurant [Adresse 7]

représentée par Me Ouahab BOUREKHOUM, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Mme Isabelle PERRIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Juin 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Juin 2024

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

La [2] ('la caisse') a, par courrier du 10 décembre 2015, informé la société [Adresse 5] ('l'établissement de santé') ayant pour activité la vente de matériel médical, prise en la personne de sa gérante, Mme [C] [U], d'un contrôle d'activité fondé sur les dispositions de l'article L 315-1-IV du code de la sécurité sociale.

Par décision du 11 février 2016, la caisse a informé l'établissement de santé que le contrôle portant sur la période d'exercice du 1er juin 2012 au 5 juin 2014 a révélé des anomalies.

Par courrier du 17 février 2016, la caisse a notifié à l'établissement de santé des griefs constatés pour la période du 1er juin 2012 au 5 juin 2014 fondés sur le non respect des articles L 161-33, L 165-1, L 165-24, L 165-42, L 165-38, R 161-40, R 147-11, R 165-43, R 165-38 du code de la sécurité sociale, de la liste des produits et prestations remboursables, de l'arrêté du 26 mars 2003, de l'arrêté du 20 mars 2012 et de l'article L 211-1 du code de la consommation.

Suite à l'entretien sollicité par l'établissement de santé et à son courrier de réponse adressé à la caisse le 9 mai 2016, la caisse a informé celui-ci par courrier du 22 juin 2016 de son intention de donner suite contentieuse et lui a, par courrier du 9 août 2016, notifié un indu d'un montant de 71 017, 23 euros pour la période du 1er juin 2012 au 30 septembre 2015.

Par décision du 25 janvier 2017, la commission de recours amiable a rejeté le recours formé le 23 septembre 2016 par l'établissement de santé contre l'indu susvisé, qui a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var le 2 mars 2017.

Par courrier du 20 septembre 2017, le directeur de la caisse a informé l'établissement de santé de son intention de prononcer une pénalité financière.

La commission des pénalités financières a notifié son avis à l'établissement de santé par décision du 17 novembre 2017 aux termes duquel la pénalité financière appliquée s'élève à 100 000 euros.

Par décision du 26 décembre 2017, le directeur de la caisse a notifié à l'établissement de santé une pénalité de 40 000 euros, que ce dernier a contesté le 14 février 2018 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var.

Par jugement du 28 novembre 2019, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon, ayant repris les deux instances, a prononcé leur jonction et a :

- annulé la procédure de notification de l'indu du 9 août 2016 pour un montant de 71 17,23 euros relatif à des anomalies à la suite d'un contrôle de son activité du 1er juin 2012 au 30 septembre 2015, et les actes subséquents,

- débouté la [2] de l'ensemble de ses demandes relatives à cette procédure de recouvrement d'un indu frauduleux à l'égard de la société [Adresse 5],

- débouté [6] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la [2] aux dépens.

La caisse en a interjeté appel par courrier recommandé expédié le 9 janvier 2020, parvenu au greffe le 10 janvier 2020.

Par ordonnance en date du 26 février 2020 le magistrat chargé d'instruire a prononcé la radiation de l'affaire.

Sur requête réceptionnée par le greffe le 5 septembre 2022, l'appelante a sollicité la remise au rôle de l'affaire en y joignant ses conclusions.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives en réplique déposées au greffe le 20 mars 2024, oralement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, la caisse sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a annulé l'indu notifié le 9 août 2016 pour un montant de 71 017, 23 euros et demande à la cour :

- de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la péremption d'instance d'appel ;

- juger qu'elle est fondée à solliciter répétition des sommes indument versées à Mme [U] sur la seule période du 1er juin 2012 au 5 juin 2014 ;

- avant dire droit, enjoindre à la caisse d'actualiser le montant des sommes indument versées à Mme [U] sur la période du 1er juin 2012 au 5 juin 2014 dans un délai de six mois et fixer la date à laquelle cette affaire sera évoquée à l'audience de la chambre n°4-8 de la cour,

- condamner l'établissement de santé à lui régler le solde de la créance soit 36 637,28 euros,

- si la cour considère que le dispositif du jugement attaqué n'a pas annulé la pénalité financière, le confirmer,

- si la cour considère que les motifs décisoires du jugement ont annulé la pénalité financière, l'infirmer et condamner Mme [U] à lui régler la somme de 40 000 euros à ce titre,

- condamner la partie succombante à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par voie de conclusions récapitulatives n°3 reçues par le greffe le 26 mars 2024, oralement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, l'établissement de santé demande à la cour :

in limine litis, de :

- juger que l'appel formé par la caisse est atteint par la péremption d'instance,

- ordonner l'extinction de l'instance d'appel,

- confirmer le jugement entrepris en que qu'il a annulé la procédure de contrôle et les actes subséquents soit la pénalité financière,

- annuler la procédure de contrôle et la pénalité financière,

- débouter la caisse de l'intégralité de ses demandes,

- condamner la caisse a lui rembourser l'intégralité des sommes déjà réglées soit 37 000 euros,

subsidiairement, de :

- dire et juger que les sommes mises à sa charge seront payées en deniers et quittances,

- fixer le montant de la pénalité fnancière à 5 000 euros,

en tout état de cause, de :

- condamner la caisse à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de sa résistance abusive,

- condamer la caisse à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

MOTIFS

Sur la péremption de l'instance d'appel :

L'établissement de santé, se fondant sur les articles 383 et 386 du code de procédure civile, soutient que l'instance d'appel est périmée en ce que:

- la déclaration d'appel a été enregistrée le 10 janvier 2020 et constitue le point de départ du délai de péremption,

- la caisse n'a signifié aucune conclusion à l'appui de sa déclaration d'appel et n'a pas déféré à la sommation de conclure notifiée le 26 février 2020,

- la Cour de cassation (3ème civ.,20 décembre 1994, n°92-21.536) considère que pour être interruptives les diligences doivent être de nature à faire progresser l'affaire et en l'espèce la caisse n'a pas accompli de telles diligences,

- la radiation intervenue le 2 septembre 2020 n'a pas eu pour effet de prolonger ou suspendre le délai déjà écoulé à compter de la déclaration d'appel, la radiation étant une mesure d'administration judiciaire qui ne constitue pas une diligence des parties,

- les conclusions signifiées au greffe le 1er septembre 2022 sont en conséquence irrecevables puisque l'extinction de l'instance était acquise au 10 janvier 2022,

- la caisse ne peut se prévaloir d'un défaut de diligence du greffe consistant dans l'absence d'accusé de réception de sa propre déclaration d'appel, le greffe ayant par ailleurs notifié aux parties l'enregistrement de cette déclaration par courrier du 17 janvier 2020 et qu'elle a constitué avocat dans ses suites,

- la caisse ne peut se prévaloir du défaut de notification de l'ordonnance de radiation qu'elle vise expressément dans ses conclusions aux fins de remise au rôle,

- l'arrêt de la cour de céans dont se prévaut la caisse (chambre 4-8, 10 juin 2022, n°22/04290) est une décision isolée et n'est pas applicable à l'espèce dans la mesure où dans le cadre de ce litige, l'ordonnance de radiation avait été notifiée à l'Urssaf à une mauvaise adresse, ce qui n'est pas le cas en l'espèce,

- la notification des actes du greffe par courrier recommandé n'est exigée par aucune disposition,

- subsidiairement, si le délai de péremption devait courir à compter de la date de l'ordonnance de radiation, la caisse ne justifie pas de la notification à l'intimée de ses écritures préalablement à la demande de remise au rôle, quand bien même celle-ci est accompagnée des conclusions de l'appelante,

- les premières écritures transmises par la caisse ne comportent pas dans leur visa de demande explicite de remise au rôle, alors que la Cour de cassation juge que la demande de remise au rôle doit s'accompagner des écritures au fond sollicitant cette demande de remise et préalablement notifiées à l'adversaire (Civ. 2ème 12 mai 2016 n°14-24.379)

La caisse, se fondant sur les articles 386 et 931 à 949 du code de procédure civile soutient que la péremption d'instance d'appel n'est pas acquise, en ce que:

- l'intimée indique que l'appel a été enregistré le 10 janvier 2020, mais il ne résulte d'aucune pièce versée aux débats qu'un récépissé de cette déclaration ait été délivré à l'appelante, qui n'a donc pas été mise en mesure d'accomplir les diligences qui lui incombaient et alors qu'il appartient au seul greffe de justifier de l'accomplissement de ces formalités minimales qui seules donnent naissance au lien d'instance,

- dans le contexte de la pandémie du Covid-19, le président de la chambre n°4-8 a cru opportun d'adresser ses injonctions par courriel de sorte que le greffe est incapable de justifier des décisions prises,

- par conséquent la cour ne saurait faire courir le délai de péremption de la date de la déclaration d'appel alors qu'il n'est pas justifié de la délivrance du récépissé prévu à l'article 934 du code de procédure civile,

- l'intimée ne peut soutenir utilement que la péremption était acquise au 11 janvier 2022 faute pour l'appelante d'avoir produit de jeu de conclusions ou demandé la fixation de l'affaire pendant le délai de péremption, dans la mesure où, dans une situation identique, la cour de céans a jugé (chambre 4-8, 10 juin 2022, n°22/04290) qu'en l'absence d'avis de réception de l'ordonnance faisant injonction de conclure à l'Urssaf sous peine de radiation, cette ordonnance qui a mis à la charge de l'appelante une obligation de diligence et interrompu le délai de prescription n'a pas cependant constitué le point de départ d'un nouveau délai de péremption

- dans le cas d'espèce, la situation est identique à celle de l'arrêt précité : aucun récépissé de déclaration d'appel ne lui a été remis pour pouvoir accomplir les diligences nécessaires à l'avancement de l'instance, aucune preuve de sa réception de l'injonction de conclure du 26 février 2020 n'est produite, l'ordonnance de radiation a été réceptionnée par ses services le 16 septembre 2020 et elle a procédé à la demande de rétablissement au rôle par conclusions signifiées au greffe et à l'intimée le 1er septembre 2022 de sorte que la péremption n'est pas acquise,

- toute solution contraire constituerait une ingérence excessive dans l'exercice du droit d'accès à un tribunal que la Cour européenne des Droits de l'Homme garantit, les délais légaux de péremption ne figurant parmi les restrictions acceptables au droit d'accès au tribunal qu'à la condition que leur mise en oeuvre ne porte pas atteinte à la substance-même de ce droit et poursuivent un but légitime et lui soient proportionnées (CEDH Stubbing et autres c/Royaume-Uni, 22 octobre 1996, n°22083/93 et 22095/93 §51-52).

Sur ce:

Par applications cumulées des dispositions des articles 1 et 2 du code de procédure civile, hors les cas ou la loi en dispose autrement, seules les parties introduisent l'instance. Elles ont la liberté d'y mettre fin avant qu'elle ne s'éteigne par l'effet du jugement ou en vertu de la loi. Elles conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.

Selon les dispositions de l'article 385 du code de procédure civile, l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation et l'article 386 du code de procédure civile stipule que l'instance se périme lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

Et l'article 388 alinéa 2 du même code précise que le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.

Il résulte de l'article 939 alinéa 2 du code de procédure civile, que le magistrat chargé d'instruire l'affaire organise les échanges entre les parties comparantes dans les conditions et sous les sanctions prévues à l'article 446-2.

La procédure étant orale, les parties n'ont pas d'autre diligence à accomplir que de solliciter la fixation de l'affaire ou de satisfaire aux obligations mises à leur charge par le magistrat chargé d'instruire.

Seules les diligences des parties sont susceptibles d'être interruptives du délai de préremption (notamment, Cour de cassation, civ. 2ème 11 juillet 1983 n°12-15994, civ. 2ème 6 octobre 2005 n°03-17680) et les actes du juge ne constituent pas des diligences interruptives (notamment, Cour de cassation, civ. 2ème 21 février 2013 n°11-28632, civ. 2ème 24 septembre 2015 n°14-20299).

En l'espèce, la caisse a formé appel par lettre recommandée avec avis de réception parvenue au greffe le 10 janvier 2020.

A cet égard, l'article 934 du code de procédure civile dispose que le greffier enregistre l'appel à sa date ; il délivre ou adresse par lettre simple récépissé de la déclaration et en l'espèce, le greffe a adressé à l'appelante récépissé de sa déclaration d'appel formé le 10 janvier 2020 par courrier simple en date du 17 janvier 2020. Aucune disposition ne prévoyant l'envoi de ce récepissé à la partie appelante par lettre recommandée avec avis de réception, la caisse ne saurait utilement se prévaloir de cet argument pour soutenir n'avoir pas été en mesure d'accomplir les diligences nécessaires à l'avancement de l'affaire.

La date du 10 janvier 2020 est donc le point de départ du délai biennal de péremption.

Aucune diligence n'a été accomplie par l'une quelconque des parties avant l'ordonnance de radiation du magistrat chargé d'instruire l'affaire en date du 2 septembre 2020, étant précisé qu'elle avait été précédée d'une injonction de conclure datée du 26 février 2020 faite à la partie appelante, non suivie d'effet.

Aucune disposition n'impose au greffe d'adresser aux parties par lettre recommandée avec avis de réception les mesures nécessaires ordonnées par le juge par application de l'article 3 du code de procédure civile, dont fait partie l'injonction de conclure, de sorte que l'argumentation de l'appelante sur ce point est inopérante.

Il résulte par ailleurs des articles 381 et 383 du code de procédure civile que la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties et qu'elle est une mesure d'administration judiciaire.

L'alinéa 2 de l'article 383 du code de procédure civile stipule qu'à moins que la péremption d'instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie dans les cas de radiation, sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci.

Selon l'article 392 du code de procédure civile, l'interruption de l'instance emporte celle du délai de péremption. Ce délai continue à courir en cas de suspension de l'instance sauf si celle-ci n'a lieu que pour un temps ou jusqu'à la survenance d'un événement déterminé, dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l'expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement.

La radiation n'est pas au nombre des cas d'interruption de l'instance liés à la seule survenance d'un événement (article 369 du code de procédure civile) comme de ceux liés à la survenance de la notification d'un événement (article 370 du code de procédure civile).

Il s'ensuit que la décision de radiation, comme sa notification, n'ont pas pour effet d'interrompre le délai de péremption, lequel n'est pas susceptible d'être suspendu en raison de son caractère intangible en dehors des cas limitativement visés par l'article 392 alinéa 2 du code de procédure civile.

L'ordonnance de radiation n'est donc pas susceptible d'interrompre le délai de péremption et l'arrêt de la chambre n°4-8 du 10 juin 2022 n°22/04290 dont se prévaut l'appelante est inopérant.

Aucune diligence n'a été accomplie par les parties depuis l'ordonnance de radiation, étant précisé que la requête aux fins de re-enrôlement réceptionnée par le greffe le 5 septembre 2022 (et non le 1er septembre 2022) à laquelle étaient jointes les conclusions de l'appelante l'a été alors que la péremption était acquise, plus de deux années s'étant écoulées depuis le 10 janvier 2020.

En conséquence, il convient de constater la péremption de l'instance, qui a pour effet d'éteindre celle-ci et le dessaisissement de la cour depuis cette date.

2- sur les demandes reconventionnelles :

La cour étant dessaisie du fait de l'extinction de l'instance qu'elle constate, la péremption d'instance d'appel fait obstacle à ce que la cour statue au fond.

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

- Constate la péremption d'instance d'appel,

- Dit que cette péremption extinction de l'instance d'appel,

- Dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes reconventionnelles,

- Met les éventuels dépens d'appel à la charge de la [2],

- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8b
Numéro d'arrêt : 22/12470
Date de la décision : 21/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-21;22.12470 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award