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21/06/2024 | FRANCE | N°20/00709

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 21 juin 2024, 20/00709


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-2



ARRÊT AU FOND

DU 21 JUIN 2024



N°2024/













Rôle N° RG 20/00709 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFOJ6







[P] [G]





C/



SARL SURVEILLANCE INTERACTIVE DE GARDIENNAGE























Copie exécutoire délivrée

le : 21 Juin 2024

à :



Me Laurence OHAYON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
r>(Vest 179)



Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

(Vest 145)





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 29 Novembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00697.







APPELAN...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-2

ARRÊT AU FOND

DU 21 JUIN 2024

N°2024/

Rôle N° RG 20/00709 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFOJ6

[P] [G]

C/

SARL SURVEILLANCE INTERACTIVE DE GARDIENNAGE

Copie exécutoire délivrée

le : 21 Juin 2024

à :

Me Laurence OHAYON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

(Vest 179)

Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

(Vest 145)

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 29 Novembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00697.

APPELANT

Monsieur [P] [G], demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Laurence OHAYON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

SARL SURVEILLANCE INTERACTIVE DE GARDIENNAGE Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Benjamin LAFON, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mars 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, et Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante, chargées du rapport.

Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante,a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante

Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2024, délibéré prorogé au 21 Juin 2024

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Juin 2024.

Signé par Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. [P] [G] a été engagé par la société Surveillance Interactive de Gardiennage (la société SIG, ci-après) en qualité d'agent d'exploitation, niveau II, échelon 2, coefficient 120 de la grille des emplois de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité applicable et ce, dans le cadre d'un contrat de travail en date du 11 décembre 2003 prévoyant une rémunération mensuelle brute de 1.159,50 € 'sur la base de 35 heures soit 150 heures par mois'.

Le contrat de travail stipulait également une clause de non-concurrence interdisant au salarié de travailler pour une entreprise concurrente durant trois années après la rupture.

A compter du 1er avril 2011, M. [G] a été classé agent d'exploitation, APS (agent de prévention et de sécurité) confirmé, niveau III, échelon I, coefficient 130.

Il travaillait sur différents sites de la région et, au dernier état de la relation salariale, il était affecté au sein de l'établissement Chronopost de [Localité 2].

Suite à des problèmes de santé, le salarié a été placé en arrêt pour cause de maladie du 4 au 7 mars 2013, puis du 26 mars 2013 au 11 avril 2014.

Au cours de ce second arrêt de travail, soit le 20 janvier 2014, la société SIG l'a convoqué à un entretien préalable à éventuel licenciement fixé au 28 janvier suivant à 10h, auquel M. [G] n'a pu se rendre compte tenu des heures de sortie autorisées dans le cadre de son arrêt de travail.

Le salarié a été licencié par une lettre en date du 31 janvier 2014 faisant état de son arrêt maladie prolongé rendant nécessaire son remplacement définitif.

C'est dans ce contexte que le 23 septembre 2015, il a saisi le conseil des prud'hommes de Martigues, à la fois pour contester son licenciement et pour solliciter diverses sommes à titre de rappels de salaires et de dommages et intérêts en lien avec l'exécution de son contrat de travail.

Après avoir été radiée le 21 novembre 2016 pour défaut de diligence des parties, l'affaire a été réenrôlée le 22 août 2018. Puis elle a fait l'objet d'une décision de retrait du rôle le 29 octobre 2018 et le conseil a enregistré une nouvelle demande de réenrolement le 21 novembre 2018.

Vu le jugement du 29 novembre 2019 qui a :

- écarté la péremption de l'instance,

- dit que le licenciement prononcé du fait des absences répétées ayant perturbé l'entreprise et nécessité un remplacement définitif repose sur une cause réelle et sérieuse,

- jugé prescrites les demandes de rappel de salaires, de prime d'ancienneté, de prime d'habillage et de panier pour les périodes antérieures au 23 septembre 2012, ainsi que la demande de dommages et intérêts pour la clause de non concurrence,

- rejeté le surplus des demandes du salarié ainsi que les demandes de la société SIG,

- condamné le salarié aux entiers dépens,

Vu la déclaration d'appel de M. [G] en date du 16 janvier 2020,

Vu ses dernières conclusions, transmises par voie électronique le 1er mars 2014, par lesquelles il demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris sur la péremption et le rejet des demandes de la société SIG,

- infirmer le jugement entrepris dans toutes ses autres dispositions,

- dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ,

- déclarer nulle la clause de non concurrence,

- déclarer non prescrites ses différentes demandes de rappels de salaire, de primes et d'indemnités (salaire de base, prime d'ancienneté, octroi d'un jour pour décès-événement familial, prime d'habillage et de déshabillage, indemnités de paniers, indemnité pour repos compensateurs non pris, indemnité suite à l'exécution de la clause de non concurrence nulle),

- condamner la société SIG au paiement des sommes suivantes :

18.000 € à titre de dommages et intérêts net de CSG et CRDS, en réparation de son entier préjudice, suite au licenciement sans cause réelle et sérieuse,

2.616,13 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,

2.511,50 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 251,15 € brut au titre des congés payés afférents,

254,42 € bruts au titre d'un rappel de salaire de base, outre 25,44 € de congés payés afférents,

11,21 € bruts au titre de la prime d'ancienneté, outre 1,12 € bruts de congés payés afférents,

67,48 € bruts au titre d'un jour décès - événement familial, outre 6,74 € de congés payés afférents,

129,53 € bruts au titre de la prime habillage et/déshabillage, outre 12,95 € bruts de congés payés afférents,

1.149 € au titre de la prime de panier,

4.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi suite à la non prise de repos compensateurs pour travail de nuit, en raison du défaut d'information de l'employeur,

5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, suite à la nullité de la clause de non concurrence qu'il a respectée après la rupture,

5.000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et modification unilatérale du contrat de travail par l'employeur,

3.000 € à titre de dommages et intérêts, pour absence de la portabilité des couvertures santé et prévoyance

- fixer le salaire de référence à la moyenne des trois derniers mois de salaire avant la maladie, soit 1.255,75 € bruts,

- ordonner la remise des documents légaux rectifiés (certificat de travail, attestation Pôle Emploi, reçu pour solde de tout compte) ainsi que du dernier bulletin de salaire sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document,

- ordonner les intérêts de droit à compter de la demande et la capitalisation des intérêts,

- 'droit de recouvrement ou d'encaissement en application de l'article 10 du Décret du 12.12.1996"

- condamner la société SIG à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel,

Vu les dernières conclusions, transmises par voie électronique le 20 février 2024 par la société SIG, aux fins de confirmation du jugement entrepris, rejet de toutes les demandes de l'appelant et, à titre reconventionnel, condamnation de ce dernier au paiement d'une indemnité de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 5 mars 2024 après report de celle initialement fixée au 20 février 2014,

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites susvisées.

A l'issue de l'audience, les parties présentes ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 24 mai 2024 par mise à disposition au greffe. Elles ont été informées par le greffe du prorogé de ce délibéré au 21 juin 2024.

SUR CE :

En préambule, la cour constate qu'elle n'est pas saisie au sujet de la péremption d'instance écartée par le conseil des prud'hommes de Martigues, en l'état des chefs de jugement expressément critiqués dans la déclaration d'appel et en l'absence d'appel incident de la part de l'employeur intimé.

Elle ne statuera donc pas sur cette fin de non recevoir, fût-ce pour confirmer le jugement sur ce point comme demandé par le salarié appelant dans ses dernières écritures.

Sur le bien fondé du licenciement :

L'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige. Les motifs avancés doivent être précis et matériellement vérifiables, des motifs imprécis équivalant à une absence de motif. Le licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c'est-à-dire être fondé sur des faits exacts, précis, objectifs et revêtant une certaine gravité.

L'article L.1132-1 du code du travail fait interdiction à l'employeur de licencier un salarié en raison de son état de santé, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail. En application de ce texte ainsi que de l'article L.1132-4 du même code, tout licenciement prononcé à l'égard d'un salarié en raison de son état de santé est nul.

Ce texte ne s'oppose cependant pas au prononcé d'un licenciement motivé non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées de l'intéressé.

Dans ce cas, le salarié ne peut être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif par l'engagement d'un autre salarié. Il en résulte que l'employeur doit se prévaloir, dans la lettre de licenciement, d'une part, de la perturbation du fonctionnement de l'entreprise et, d'autre part, de la nécessité du remplacement du salarié, dont le juge doit vérifier s'il est définitif.

En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

En l'espèce, le conseil des prud'hommes de [Localité 4] a estimé que 'le licenciement (de M. [G]) prononcé du fait des absences répétées ayant perturbé l'entreprise et nécessité un remplacement définitif a(vait) une cause réelle et sérieuse' après avoir constaté que :

- la société SIG avait un contrat de prestation de prévention et de surveillance pour la société Chronopost à [Localité 2] depuis le 1er juillet 2012 (Pièce n° 8), avait également une obligation de résultat pour les missions de surveillance et de gardiennage,

- suite aux arrêts maladie de M. [G], il y avait bien eu une désorganisation de l'entreprise,

- M. [Z], salarié de la société SIG depuis le 19 juin 2012 et résidant à [Localité 3] avait dû remplacer M. [G] suite à ses absences prolongées,

- M. [K] [W] et M. [O] avaient été contraints de modifier leurs jours de repos pour remplacer le salarié (Pièce 12),

- M. [G] avait été absent 285 jours de mars à décembre 2013, puis 101 jours du 1er janvier jusqu'au 11 avril 2014, soit au total 386 jours (Pièces n° 6 et 7),

- il avait dû être envisagé son remplacement par M. [R] - d'abord sous contrat à durée déterminée à temps complet à compter du 26 septembre 2013 du fait des

difficultés des rotations, ce dernier ayant été définitivement embauché à durée indéterminée suivant avenant du 3 avril 2014 (Pièces n°13 et 14), signé suite à la fin du préavis de M. [G] au 3 avril 2014,

- le site de [Localité 2] n'était pas le seul à avoir été désorganisé, puisque les salariés affectés au client Chronopost travaillaient également sur le site de [Localité 6] et devaient pouvoir être immédiatement sur site en cas de difficulté et d'urgence.

Pour contester son licenciement, M. [G] fait valoir en substance que :

- selon la jurisprudence, lorsque l'employeur aurait pu pérenniser l'organisation provisoire qu'il a mise en place. il n'y a pas dans ce cas nécessité de remplacement définitif du salarié absent dans la mesure où l'employeur était en mesure de le remplacer jusqu'à son retour,

- la Cour de cassation a notamment jugé que lorsque l'employeur a réparti les tâches du salarié absent entre ses collègues de travail et un salarié recruté en contrat à durée déterminée, il ne peut ensuite licencier le salarié absent et recruter son remplaçant en contrat à durée indéterminée deux mois après,

- en l'occurrence, la société SIG employait 37 salariés comme indiqué dans l'attestation destinée au Pôle Emploi, et précisait qu'il existait une rotation des équipes, ce qui signifie que les salariés - tous agents de sécurité - pouvaient se remplacer les uns les autres pour divers motifs (maladie, accident du travail, repos, congés payés, etc.),

- ces emplois n'étaient pas d'une qualification particulièrement élevée et ne présentaient pas un savoir-faire particulier rendant indispensable un remplacement définitif et les contrats de travail prévoyaient expressément une mobilité sur les différents sites de la région PACA, la possibilité de changements d'horaires, ainsi que de poste et d'équipe selon les plannings transmis,

- lui-même avait été destinataire de plannings le rattachant au site de [Localité 3] et non plus sur le site de [Localité 2] à partir de mars avril 2013, ce qui infirmait la thèse d'une désorganisation du site Chronopost de [Localité 2] voire de l'entreprise,

- le registre des entrées et sorties du personnel démontrait que la société SIG avait recours à de multiples contrat à durée déterminée et contrats de 'vacataires',

- elle avait d'ailleurs engagé M. [R] à compter du 1er octobre 2013 pour le remplacer dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, ce qui démontrait qu'elle avait su trouver une solution et n'explique pas pourquoi elle n'avait pas transformé le contrat de ce salarié en contrat à durée indéterminée dès le 31 janvier 2014, date de son licenciement,

- du reste, le registre du personnel ne mentionne pas la transformation du contrat de travail de ce salarié en contrat à durée indéterminée et indique au contraire une fin de contrat au 5 mars 2015.

De son côté, la société SIG objecte que :

- elle souhaite que ses agents d'exploitation habitent à proximité des sites où ils sont amenés à exercer l'essentiel de leur activité, raison pour laquelle elle avait affecté MM. [G] à [Localité 2] puisqu'il demeurait à [Localité 6],

- les salariés pouvaient en effet être immédiatement sur site en cas de difficulté et d'urgence, et il convenait d'éviter des retards dans les rotations des agents de surveillance, compte tenu de ses propres obligations contractuelles à l'égard des clients,

- la maladie prolongée de ce dernier a provoqué une désorganisation de l'entreprise, puisqu'il a fallu affecter M. [Z] résidant à [Localité 3] sur son poste, ou à demander à d'autres collègues de modifier leurs jours de repos, puis à embaucher M. [R] - qui demeurait à [Localité 2] - en contrat à durée déterminée à compter du 26 septembre 2013 du fait des difficultés d'organiser les rotations,

- il a été nécessaire de mettre un terme au contrat à durée déterminée de ce salarié vu la nécessité de remplacer M. [G] qui était absent de manière définitive, suite à l'envoi d'un nouvel arrêt de travail en janvier 2014 jusqu'au 11 avril 2014,

- les embauches en contrat à durée déterminée étaient toujours ponctuelles, et de quelques jours,

- M. [G] ne pouvait être remplacé que par un agent confirmé de prévention vu sa qualification, et il ne pouvait être fait appel à des intérimaires pour ce faire.

Pour sa part, la cour constate au vu des pièces versées aux débats que la société SIG n'établit pas la nécessité de mettre fin au contrat à durée déterminée de remplacement conclu avec M. [L] [R] le 26 septembre 2013, alors que ce dernier - qui demeurait [Localité 2] - avait expressément été embauché pour assurer le remplacement de M. [G] dans ses fonctions d'agent d'exploitation, en étant classé comme ce dernier sous la qualification d'agent de prévention et de sécurité confirmé, niveau III, échelon I, coefficient 130, de la grille des emplois de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité et qu'il était prévu que son contrat prendrait fin 'à l'issue de la maladie' de M. [G].

La lettre de licenciement ne vise d'ailleurs pas le renouvellement de l'arrêt maladie de M. [G] puisqu'elle indique ceci 'vous êtes en arrêt maladie depuis le 19 juillet 2013 et que vous avez prolongé jusqu'au 31 janvier 2014 inclus' et qu'il n'y est pas question d'une nouvelle prolongation jusqu'au 11 avril suivant qui serait susceptible de causer de nouvelles perturbations dans le fonctionnement de l'entreprise.

Du reste, la société SIG se prévaut de l'embauche de M. [R] en contrat à durée indéterminée mais elle ne produit qu'un avenant signé le 3 avril 2014 où il est stipulé que son contrat à durée déterminée de remplacement devient un contrat à durée indéterminée à compter du 4 avril 2014 tandis que le registre du personnel ne fait pas état de la signature d'un contrat à durée indéterminée avec ce salarié : il indique seulement 'CDD' (alors que pour d'autres salariés, il est indiqué 'CDD/CDI' et mentionne que ce salarié est sorti des effectifs le 5 mars 2015, sans qu'il ne soit davantage justifié des conditions de la rupture de la relation de travail.

Enfin l'employeur n'explique pas le délai entre le licenciement de M. [G] (le 31 janvier 2014) et la signature de l'avenant avec M. [R] le 3 avril 2014, alors que le premier était effectivement licencié et qu'il n'avait pas repris son poste du fait de la prolongation de son arrêt de travail jusqu'au 11 avril 2014. La durée du préavis n'est donc pas un argument opposable, alors de surcroît que le salarié appelant était en arrêt de travail pour maladie d'origine non professionnelle.

Par suite, le jugement entrepris sera infirmé et la cour dira que le licenciement de M. [G] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Sur les conséquences du licenciement :

S'agissant du préjudice résultant de la perte de l'emploi, la société SIG - qui ne discute plus désormais la référence à un salaire mensuel moyen de 1.255,75 € (sur la base des trois derniers mois intégralement payés avant l'arrêt maladie du salarié) - n'est pas fondée à opposer les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail limitant l'indemnisation pouvant être accordée à un salarié justifiant de 10 d'ancienneté dans un entreprise employant au moins onze salariés à 10 mois maximum.

En effet, le licenciement notifié à M. [G] date du 31 janvier 2014, de sorte que l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 ayant modifié les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail pour les licenciements intervenus à compter du 23 septembre 2017, ne lui est pas applicable.

Compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée, de l'âge du salarié au moment de son licenciement (50 ans), de son ancienneté dans l'entreprise (10 ans), de sa difficulté à retrouver un emploi et des conséquences du licenciement à son égard tel que cela résulte des pièces communiquées et des explications fournies, la cour condamnera la société SIG à lui verser la somme de 17.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

M. [G] sollicite par ailleurs le paiement d'une indemnité légale de licenciement pour un montant de 2.616,13 € pour une ancienneté de 10 ans 3 mois à la date de la fin de son préavis, en faisant valoir que cette indemnité ne lui a jamais versée.

La société SIG lui oppose qu'il a signé son solde de tout compte et que ce faisant, nonobstant la mention qu'il avait apposée ('sous réserve de mes droits'), il avait reconnu avoir perçu une somme de 1.909,38 € qui correspondait selon elle à l'indemnité légale de licenciement malgré l'indication erronée qu'il s'agissait d'indemnités de congés payés portée sur le bulletin de paie délivrée au salarié. En effet, le salarié était en congé pour cause de maladie non professionnelle de sorte qu'il ne pouvait prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés.

Le conseil des prud'hommes de [Localité 4] a accueilli l'argumentation de l'employeur et débouté le salarié de sa demande de ce chef.

De son côté, la cour constate que le solde de tout compte sur lequel M. [G] a mentionné des réserves ne précisait pas à quoi correspondait la somme de 1.909,38 € y figurant, de sorte que ce document n'avait pas l'effet libératoire attribué par l'article L.1234-20 du code du travail aux soldes de tout compte non dénoncés dans les six mois de leur signature.

Or l'employeur n'établit pas avoir payé au salarié une indemnité légale de licenciement. En effet, sur l'attestation destinée au Pôle Emploi ne figure aucune indemnité de licenciement mais une indemnité compensatrice de congés payés de 2.463,17 € qui est précisément la somme mentionnée, en brut, sur le dernier bulletin de salaire édité, correspondant à la somme de 1.909,38 € en net.

La société SIG sera donc condamnée à payer la somme légitimement réclamées par M. [G] au titre de l'indemnité légale de licenciement, sur la base du salaire mensuel moyen de 1.255,75 € que l'employeur discute ici mais qui est effectivement justifié en l'état de l'arrêt de travail de M. [G], qui impose de prendre en considération comme salaire de référence pour le calcul de cette indemnité, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, celui des 12 ou des 3 derniers mois précédant l'arrêt de travail pour maladie, soit en l'occurrence, les mois de décembre 2012, janvier 2013 et février 2013.

Le salarié appelant réclame en outre une indemnité compensatrice de préavis sur la base de 2 mois de salaire au regard des dispositions de la convention collective applicable et de son ancienneté dans l'entreprise, outre les congés payés afférents.

La société SIG oppose que cette prétention est nouvelle, qu'elle n'a pas été présentée au conseil des prud'hommes ni dans les conclusions prises pour le compte de l'appelant en 2020 et 2021 et qu'étant présentée pour la première fois dans ses conclusions en date du 19 février 2024, elle est irrecevable au regard de l'abandon de la règle de l'unicité de l'instance et par ailleurs prescrite (au regard de la prescription biennale applicable ou bien compte tenu de la prescription de 12 mois introduite par la réforme du 22 septembre 2017).

Cependant, comme le souligne à juste titre M. [G], l'article 566 du code de procédure civile autorise les parties à ajouter exceptionnellement aux prétentions soumises au premier juge les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

Or l'indemnité compensatrice de préavis est bien l'accessoire des prétentions indemnitaires déjà soumises au premier juge au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, qu'elle vient compléter suite à l'évolution jurisprudentielle invoquée à juste titre par le salarié, résultant d'un arrêt rendu par la chambre sociale le 17 novembre 2021 (pourvoi n°20-14848, publié) qui a jugé que, lorsque le licenciement prononcé à la suite d'une absence prolongée pour maladie désorganisant l'entreprise est jugé sans cause réelle et sérieuse, le salarié a droit au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis nonobstant le fait qu'il est dans l'incapacité de l'effectuer.

Et comme l'indique le salarié appelant, il n'avait effectivement pas pris de conclusions depuis le 2 octobre 2020.

Dans la mesure où, bien qu'ayant une cause distincte des prétentions indemnitaires invoquées en première instance, cette demande tend au même but et se trouve virtuellement comprise dans ces prétentions initiales, s'agissant des conséquences de la rupture du contrat de travail, la prescription doit par ailleurs être écartée par application de l'article 2241 du code civil.

Au demeurant, la suppression de la règle de l'unicité de l'instance prud'homale ne vaut que pour les instances introduites à partir du 1er août 2016.

Or, en l'occurrence, M. [G] a saisi la juridiction prud'homale le 23 septembre 2015, c'est-à-dire avant l'abrogation de la dite règle par l'article 8 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, si bien que l'ancien article R.1452-6 du code du travail lui demeure applicable ce qui exclut la prescription de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis qui se rattache effectivement aux demandes initiales.

Sur le fond, il justifie effectivement du bien fondé de sa demande au regard de la règle adoptée le 17 novembre 2021 par la Cour de cassation. Il résulte en effet de l'article L.1234-5 du code du travail que lorsque le licenciement, prononcé pour absence prolongée désorganisant l'entreprise et rendant nécessaire le remplacement définitif de l'intéressé, est dépourvu de cause réelle et sérieuse, le juge doit accorder l'indemnité de préavis et les congés payés afférents au salarié qui le demande peu important le fait qu'il ne soit pas en capacité de l'effectuer.

La société SIG sera donc condamnée au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis sollicitée par le salarié, majorée des congés payés afférents.

Lorsque le licenciement est indemnisé en application des articles L.1235-3 du code du travail, comme c'est le cas en l'espèce, la juridiction ordonne d'office, même en l'absence de Pôle emploi (devenu France Travail) à l'audience et sur le fondement des dispositions de l'article L.1235-4 du même code, le remboursement par l'employeur de toute ou partie des indemnités de chômage payées au salarié par les organismes concernés, du jour du licenciement au jour du jugement, et ce dans la limite de six mois. En l'espèce au vu des circonstances de la cause il convient de condamner l'employeur à rembourser les indemnités à concurrence de six mois.

Le jugement rendu sera complété en ce sens.

Sur la portabilité des couvertures de santé et de prévoyance :

M. [G] a été débouté de sa demande indemnitaire aux motifs - conformes à l'argumentation de la société SIG - que le maintien gratuit de la prévoyance s'appliquait seulement depuis le 1er juin 2015 et ne pouvait donc pas être revendiqué par le salarié qui avait été licencié le 31 janvier 2014.

Le salarié fait cependant à bon droit valoir que le mécanisme de portabilité des couvertures complémentaires santé et prévoyance résultait auparavant de l'accord national interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail, pour garantir le maintien de l'accès à certains droits liés au contrat de travail avant la mise en place du dispositif légal.

En effet, dans un arrêt rendu le 20 novembre 2013 (Soc., 20 novembre 2013, pourvoi n° 12-21.999), la Cour de cassation a jugé d'une part que, selon l'avenant n° 3 du 18 mai 2009 à cet accord, pour garantir le maintien de l'accès à certains droits liés au contrat de travail, en cas de rupture de celui-ci, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, un mécanisme de portabilité est mis en place pour éviter une rupture de tout ou partie de leur bénéfice entre le moment où il est mis fin au contrat de travail du salarié et celui où il reprend un autre emploi et acquiert de nouveaux droit ; qu'à cet effet, il a été convenu que les intéressés gardent le bénéfice des garanties des couvertures complémentaires santé et prévoyance appliquées dans leur ancienne entreprise pendant leur période de chômage et pour des durées égales à la durée de leur dernier contrat de travail, appréciée en mois entiers, dans la limite de neuf mois de couverture ; que la notice d'information, prévue par les textes en vigueur, fournie par l'organisme assureur et remise au salarié par l'employeur mentionnera les conditions d'application de la portabilité. La chambre sociale a rappelé d'autre part que, selon l'article L.932-6 du code de la sécurité, lorsque des modifications sont apportées aux droits et obligations des participants à un régime de prévoyance, l'adhérent est tenu d'informer chaque participant en lui remettant une notice établie à cet effet par l'institution ; la preuve de la remise de la notice au participant et de l'information relatives aux modifications contractuelles incombe à l'adhérent.

Il s'en infère que l'employeur qui omet d'informer le salarié licencié les informations utiles sur la portabilité de l'assurance à laquelle il a droit manque à son obligation d'information et engage sa responsabilité à l'égard du salarié qui est en droit d'obtenir des dommages et intérêts à défaut d'information sur la portabilité. La preuve de la remise lui incombe.

Par ailleurs, en l'occurrence, la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité met effectivement en place un régime de prévoyance et un régime de remboursement de frais de santé conformément à l'avenant du 4 juillet 2011 (prévoyance) et à l'avenant du 3 juin 2013 (frais de santé).

Faute pour la société SIG de justifier avoir fourni à M. [G] des informations concernant la possibilité, suite à la rupture de son contrat de travail, d'un maintien de l'accès à certains droits liés au contrat de travail, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, le salarié est fondé à solliciter des dommages et intérêts qu'il chiffre à 3.000 € et que la cour estime pouvoir fixer à la somme de 500 € s'agissant comme le souligne à juste titre la société SIG exclusivement de la perte d'une chance de bénéficier de la garantie de complémentaire santé.

En conséquence le jugement entrepris sera infirmé et la société SIG condamnée à indemniser M. [G] pour le préjudice qu'il a subi de ce chef.

Sur la prescription des demandes de rappels de salaire et de primes :

Le conseil des prud'hommes de Martigues a déclaré prescrites les demandes de rappels de salaire et de primes pour les années 2010, 2011 et 2012 présentée par M. [G], en accueillant l'argumentation de la société SIG selon laquelle :

- la loi sur la sécurisation du 14 juin 2013 a réduit le délai de prescription à 3 ans concernant les demandes de rappels de salaire et à 2 ans pour les demandes sur l'exécution du contrat de travail, de sorte que l'action en paiement ou en répétition de salaire se prescrit par 3 ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l'exercer,

- cette loi est d'application immédiate et, en l'occurrence, compte tenu d'une saisine de la juridiction prud'homale le 23 septembre 2015, les demandes antérieures au 23 septembre 2012 - comme c'est le cas de celles présentées par le salarié - sont prescrites,

- les dispositions transitoires de la loi du 14 juin 2013 ne sont pas applicables.

Il convient cependant de rappeler tout d'abord qu'il résulte de la combinaison des articles L.3245-1 et L.3242-1 du code du travail que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible. Pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise et concerne l'intégralité du salaire afférent au mois considéré. (Soc., 9 juin 2022, pourvoi n 20-16.992 (B))

Par ailleurs, aux termes de l'article L.3245-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.

Selon l'article 21-V de cette même loi, les dispositions du nouvel article L.3245-1 du code du travail s'appliquent aux prescriptions en cours à compter du 16 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, soit cinq ans.

Il s'en déduit qu'à défaut de saisine de la juridiction prud'homale dans les trois années suivant le 16 juin 2013, ce délai expirant le 15 juin 2016 à 24h00, les dispositions transitoires prévues à l'article 21 V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 ne sont pas applicables en sorte que l'action en paiement de créances de salaire nées sous l'empire de la loi ancienne se trouve prescrite (Soc., 15 mars 2023, pourvoi n° 21-16.057).

En effet, quand l'action en paiement de créances de nature salariale qui était soumise à la prescription quinquennale, n'était pas acquise au jour de l'entrée en vigueur de la cette loi du 14 juin 2013, l'action se trouve soumise à la nouvelle prescription triennale réduite à trois ans qui, sauf à rétroagir, n'a pas commencé à courir avant le 16 juin 2013 et qui produit son effet extinctif au plus tôt le 16 juin 2016 (Soc., 10 janvier 2024, pourvoi n° 22-20.366).

En l'espèce où la saisine de la juridiction prud'homale date du 23 septembre 2015, l'action en paiement de créances salariales ou assimilées - qui avait bien été exercée avant le 16 juin 2016 - n'était donc pas prescrite. Par ailleurs et compte tenu de la date de la rupture du contrat de travail (le 31 janvier 2014), M. [G] était en droit de réclamer le paiement des sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat, soit les créances de salaires et accessoires nées après le 31 janvier 2011.

En effet, l'article L.3245-1 du code du travail distingue à partir de l'entrée en vigueur de la loi de 2013 entre la prescription de l'action en paiement (3 ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer) et la prescription de la créance salariale, à savoir la période sur laquelle peut porter la demande (3 ans à compter du point de départ de la prescription ou 3 ans à compter de la rupture du contrat de travail) ce qui correspond, dans le temps, à deux périodes différentes pourtant égale en valeur absolue de durée.

En revanche, M. [G] ne peut utilement revendiquer le bénéfice de la prescription quinquennale pour remonter aux créances nées à compter de septembre 2015 : même si elle n'étaient pas prescrites au regard des anciennes dispositions au moment de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, ses demandes de rappels de salaire et de primes ne peuvent en effet porter sur des créances nées avant le 31 janvier 2011 par application de la nouvelle prescription réduite à 3 ans.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a déclaré prescrites l'ensemble des demandes de rappel de salaire et de primes d'ancienneté, d'habilllage et de panier pour les périodes antérieures au 23 septembre 2012.

Sur la demande de rappels de salaire :

Selon l'article L.3243-3 du code du travail, l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie ne peut valoir renonciation de la part du salarié au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dûs en application de la loi, du règlement, d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou d'un contrat.

La charge de la preuve du paiement du salaire incombe à l'employeur qui se prétend libéré. Inversement, la preuve du non-paiement de certains éléments du salaire peut notamment être tirée des bulletins de paie ou de la signature d'un reçu.

M. [G] fait valoir et justifie par la production de ses bulletins de salaire qu'il a été réglé sur la base de 150 heures mensuelles au lieu des 151,67 heures correspondant à un temps complet et à son contrat de travail à l'exception des mois d'avril, juillet, août, novembre et décembre 2011 pour lesquels les bulletins de salaire décomptent 1,67 heures complémentaire.

Au vu de ses décomptes et de la prescription applicable, la société SIG reste redevable d'une créance de 224,59 € correspondant à :

- 15,05 € x 2 pour les mois de février et mars 2011 sur la base d'un salaire mensuel brut de 1.351,95 € (M. [G] étant classé agent d'exploitation, niveau II, échelon 2, coefficient 120 mais n'ayant été payé que 1.351,95 €), soit 30,10 €,

- 15,48 € x 4 pour les mois de mai, juin, septembre et octobre 2011 sur la base d'un salaire mensuel brut de 1.405,98 € (M. [G] étant classé agent d'exploitation, niveau III, échelon 1, coefficient 130 mais n'ayant été payé que 1.390,50 €), soit 61,92 €,

- 15,78 € x 8 pour les mois de janvier, février, avril, mai, septembre, octobre, novembre et décembre 2012 sur la base d'un salaire mensuel brut de 1.433,52 € (M. [G] étant toujours classé agent d'exploitation, niveau III, échelon 1, coefficient 130 mais n'ayant été payé que 1.417,80 €), soit 126,24 €,

- 6,33 € pour le mois de mars 2012 correspondant à la différence entre le salaire mensuel brut qui lui était dû (1.433,52 €) et celui qui lui a été versé (1.427,25 €).

L'employeur sera donc condamné au paiement de cette somme, majorée des congés payés afférents.

M. [G] réclame également le paiement d'un rappel d'un jour de salaire, décompté comme jour de congés payés sur son bulletin de salaire du mois de février 2013 alors qu'il s'agissait selon lui d'une journée pour événement familial, en l'occurrence le décès de son père, survenu le 25 février 2013, ce dont il justifie.

La société SIG objecte que le salarié ne justifie pas de la date de l'enterrement de son père qui a parfaitement pu avoir lieu en fin de semaine ou pendant un jour de repos.

Or l'employeur sur qui pèse la preuve du paiement du salaire dû en contrepartie du travail accompli et qui ne conteste pas avoir décompté un jour de congés payés sur le salaire de février 2013 ne justifie pas que le salarié avait demandé à bénéficier d'un jour de congé au cours du mois de février 2013.

Par ailleurs, la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité stipule en effet que les salariés justifiant d'un an d'ancienneté ont droit à un jour de congé en cas de décès d'un proche (père, mère, etc.), sans qu'il lui soit demandé de justifier de la date des funérailles.

En l'état, le jugement qui a débouté M. [D] de toutes ses demandes dont celle relative à ce jour effectivement décompté sans aucune explication ni justification sera infirmé de ce chef et cette demande sera accueillie.

Sur les demandes au titre des primes :

- S'agissant de la demande de rappel d'un complément de prime d'ancienneté, M. [G] s'est livré à un minutieux calcul à partir du salaire qui lui était dû sur la base du pourcentage qui lui était applicable (5%) compte tenu d'une ancienneté supérieure à 7 ans et inférieure à 10 ans, faisant ressortir un différentiel global de 11,21 € sur la période de février 2011 à décembre 2012.

Ce calcul qui ne fait l'objet d'aucune remise en question sérieuse de la part de la société SIG et qui - par ailleurs - respecte précisément les dispositions relatives à la prescription telles que rappelées ci-dessus, justifie l'infirmation du jugement et la condamnation de l'employeur sur la base du calcul du salarié.

- En revanche, M. [G] réclame un rappel de primes d'habillage et déshabillage pour les mois de septembre 2010 et janvier 2011 qui sont atteints par la prescription. Pour le surplus, les savants calculs auxquels il s'est livrés ne sont pas explicites de sorte que la demande formulée à ce titre (129,53 € bruts au titre de la prime habillage et/déshabillage, outre 12,95 € bruts de congés payés afférents) ne peut être accueillie.

- Indépendamment de la prescription retenue pour les créances antérieures à septembre 2012, le conseil des prud'hommes a rejeté la demande du salarié au titre des primes de panier aux motifs, que le salarié ne rapportait pas la preuve des indemnités restant dûes pour les mois d'octobre 2012 à janvier 2013.

Au soutien de son appel, M. [G] fait valoir que la convention collective fixe la prime de panier à 3,30 € au 1er mars 2011 et il réclame des rappels en prenant pour base une moyenne mensuelle de 20 paniers dont il a décompté ses périodes d'absences pour congés payés, pour maladie ou pour autres motifs.

La société SIG objecte que le salarié n'apporte pas de commencement de preuve de ce qui lui serait dû.

La cour constate que - comme le fait justement valoir le salarié - ses bulletins de salaire mentionnent le versement de primes de panier certains mois et pas d'autres et que l'employeur ne fournit aucun élément susceptible de justifier l'absence de paiement des primes de panier sur les mois considérés.

Notamment, il s'abstient de produire les plannings signés par le salarié, qu'il est le seul à posséder, tandis que les calculs effectués par M. [G] prennent effectivement en considération les jours d'absences à déduire de ses calculs.

Dans ces conditions, la demande de rappel de prime de panier sera accueillie sous déduction d'une somme de 66 € correspondant aux 22 paniers réclamés pour septembre 2010 et janvier 2011 (3 € x 22 jours).

Le jugement sera donc infirmé et la société SIG condamnée au paiement d'une somme de 1.083 € (1.149 - 66) à titre de rappel de primes de panier.

Sur le travail de nuit et les repos compensateurs :

Le conseil des prud'hommes a jugé que M. [G] ne rapportait pas la preuve d'un travail de nuit et de l'absence de repos compensateurs et l'a débouté de sa demande indemnitaire, après avoir relevé que les plannings qui lui ont été adressés pendant qu'il était en arrêt maladie n'étaient pas probant faute de comporter sa signature, que les plannings des salariés qui l'avaient remplacé commençaient à 7 heures du matin sur le site de Chronopost à [Localité 2], tandis que sa demande était partiellement prescrite s'agissant des repos compensateurs.

Dans le cadre de son appel, M. [G] fait valoir qu'il travaillait de jour comme de nuit et qu'il pouvait prétendre à une majoration du taux horaire conventionnel de 10% conformément à la convention collective pour le travail effectué entre 21h et 6h, outre un repos compensateur équivalent à 1% par heure comprise dans ce laps de temps.

La société SIG oppose la prescription biennale de l'article L.1471-1 du code du travail et elle en déduit que le salarié n'est pas fondé à se prévaloir d'un manquement de sa part aux règles relatives aux repos compensateurs pour la période antérieure au mois d'octobre 2012 à mars 2013, ni d'ailleurs après puisque M. [G] était en arrêt de travail à compter du mois de mars 2013.

Sur le fond, l'employeur soutient que, sur le site Chronopost de [Localité 2], M. [G] n'effectuait aucun travail de nuit tandis que l'appelant se prévaut à la fois d'anciens bulletins de salaire montrant qu'il a été rémunéré pour travail de nuit, du contrat passé entre les sociétés SIG et Chronopost et du contrat à durée déterminée conclu avec M. [R], engagé pour effectuer un travail de nuit le cas échéant.

Il résulte cependant de la combinaison des articles L.1471-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, et 21, V, de cette même loi, qu'à défaut de saisine de la juridiction prud'homale dans les deux années suivant le 16 juin 2013, les dispositions transitoires ne sont pas applicables : le salarié ne peut donc se prévaloir de manquements de l'employeur à ses obligations plus de deux ans avant l'engagement de son action portant sur l'exécution du contrat de travail, s'agissant de la prise en compte du travail de nuit pour l'octroi de repos compensateurs.

En l'occurrence, la cour constate que M. [G] ayant engagé son action le 23 septembre 2015 ne peut se prévaloir du non respect par la société SIG de ses obligations avant le mois d'octobre 2013. Or, il était en arrêt maladie depuis le mois de mars 2013 si bien qu'il ne peut prétendre à un quelconque manquement de l'employeur à ses obligations en matière de repos compensateurs entre octobre 2013 et janvier 2014, date de son licenciement.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté les prétentions indemnitaires du salarié à ce titre.

Sur l'exécution fautive du contrat de travail et sa modification unilatérale :

Le conseil des prud'hommes a rejeté la demande indemnitaire présentée par M. [G] au titre de l'exécution fautive du contrat de travail parmi les multiples autres demandes dont il était saisi sans spécialement motiver sa décision sur ce point.

Le salarié appelant réitère sa demande en faisant valoir une succession de griefs, dont en particulier l'absence de délivrance de bulletins de salaire sur la période d'octobre à décembre 2013, le défaut de transmission des attestations de salaire nécessaires à sa prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie, ainsi que les manquements de l'employeur à ses obligations en matière de paiement des salaires et primes et une méconnaissance de son droit aux repos compensateurs.

La cour observe cependant qu'il ne justifie pas du retard invoqué dans la délivrance des bulletins de salaire tandis que la méconnaissance de son droit aux repos compensateurs a été écarté et n'est pas spécialement démontrée

De même, le salarié sollicite une indemnisation non seulement pour 'exécution fautive du contrat de travail', mais également pour 'modification unilatérale du contrat de travail' alors que cette modification n'est pas explicitée.

En revanche, M. [G] produit plusieurs pièces - notamment une attestation émanant d'une assistante du service social de la Carsat ainsi que des documents prouvant qu'il a bénéficié d'aides financières urgentes attribuées par la commission d'action sanitaire et sociale de la caisse primaire d'assurance maladie et par le centre communal d'action sociale de la ville de [Localité 6] - démontrant qu'il s'est trouvé en difficulté financière du fait que l'employeur n'avait pas correctement rempli et transmis les attestations de salaire qu'il était tenu d'adresser à la caisse conformément à l'article R.323-10 du code de la sécurité sociale, ce qui avait retardé la prise en charge du salarié au titre des indemnités journalières.

La société SIG ne peut invoquer le fait que le salarié ne lui aurait lui-même pas transmis les éléments indispensables à l'établissement de ces attestations de salaire, sans préciser quels étaient ces éléments et alors qu'elle ne démontre pas que le salarié ne lui avait pas adressé ses certificats d'arrêt de travail en temps utile.

Par ailleurs, il est désormais établi que la société SIG n'a pas réglé l'intégralité des salaires et primes dont elle était débitrice à l'égard de M. [G], ce qui lui a causé un préjudice économique incontestable eu égard à la fragilité de sa situation financière ainsi qu'un préjudice moral nécessairement associé.

En conséquence, la cour infirmera le jugement qui a rejeté cette demande indemnitaire et condamnera l'employeur à réparer le préjudice causé au salarié et résultant de sa faute dans l'exécution du contrat de travail, par le biais de dommages et intérêts qu'elle estime pouvoir fixer à la somme de 1.500 €.

Sur la nullité de la clause de non concurrence :

Le conseil des prud'hommes de [Localité 4] a estimé que la demande de nullité pour défaut de contrepartie financière de la clause de non-concurrence insérée au contrat de travail de M. [G] était prescrite car elle se heurtait à la prescription biennale dont le point de départ aurait été la signature du contrat en 2003.

S'agissant de la demande indemnitaire présentée en parallèle par le salarié invoquant le préjudice que lui avait causé le fait de se croire lié à une telle clause alors qu'elle était nulle, les premiers juges ont retenu que M. [G] ne justifiait pas l'avoir respectée cette clause pour l'en débouter.

Dans le cadre de son appel, ce dernier objecte que son action tendant à la nullité de la clause de non-concurrence n'est pas prescrite puisque cette stipulation avait vocation à s'appliquer une fois le contrat rompu.

Il demande à la cour d'en constater l'illicéité en l'absence de contrepartie financière, cela pour lui accorder des dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du fait qu'il avait respecté cette clause illicite.

Nul doute que la stipulation contractuelle interdisant à M. [G] de 's'intéresser, directement ou indirectement ou pour le compte d'un tiers, à une entreprise concurrente et d'entrer au service d'une telle entreprise en qualité d'employé ou de représentant ou à tout autre titre' et ce 'pendant les trois années commençant à courir au jour de la rupture du contrat', sans aucune contrepartie financière et sans élément susceptible de justifier une telle interdiction - non limitée dans le temps et dans l'espace - au regard des fonctions exercées par le salarié, est illicite.

Néanmoins, le salarié qui rappelle lui-même que l'indemnisation est subordonné au fait d'avoir respecté une telle clause illicite, ne justifie pas que tel était effectivement le cas et que la clause litigieuses avait concrètement fait obstacle à ce qu'il postule pour un certain nombre d'emplois.

Au vu des pièces qu'il verse aux débats, la cour constate d'ailleurs qu'il est toujours sans emploi alors que le délai de trois ans d'interdiction visées à la clause de non-concurrence illicite qui lui a été imposée est expiré depuis le 31 janvier 2017, ce qui établit que sa difficulté à retrouver un emploi est sans lien avec cette clause.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a déclaré prescrite la demande de dommages et intérêts au titre de la clause de non-concurrence présentée par le salarié mais - après avoir constaté la nullité de cette clause - la cour confirmera au fond le rejet de cette demande indemnitaire.

Sur les autres demandes :

Les créances de nature salariale produisent des intérêts au taux légal à compter du jour où l'employeur a eu connaissance de la demande (soit à compter de la date de sa convocation devant le bureau de conciliation), et les sommes à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt.

La capitalisation des intérêts est de droit conformément à l'article 1343-2 nouveau du code civil (ancien 1154 du code civil), pourvu qu'il s'agisse d'intérêts dûs au moins pour une année entière.

Il sera fait droit à la demande de remise des documents sociaux, sans que l'astreinte soit nécessaire.

Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, la société SIG supportera les dépens de première instance et d'appel et sera condamnée à payer à M. [G] une indemnité au titre des frais qu'il a dû exposer dans le cadre de la présente procédure.

La cour constate enfin que la mention suivante : 'Droit de recouvrement ou d'encaissement en application de l'article 10 du décret du 12.12.1996" qui figure dans le dispositif des conclusions du salarié appelant ne constitue pas une prétention. Elle n'énonce en effet aucune demande à l'attention de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe et dans les limites de sa saisine :

- Dit n'y avoir lieu à statuer sur la fin de non recevoir tirée de la péremption d'instance écartée par le jugement entrepris, notamment pour confirmer cette décision, au vu de la déclaration d'appel et en l'absence d'appel incident ;

- Infirme le jugement rendu le 29 novembre 2019 par le conseil des prud'hommes de Martigues en ce qu'il a :

- dit que le licenciement de M. [P] [G] reposait sur une cause réelle et sérieuse,

- rejeté ses demandes au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'indemnité légale de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents,

- déclaré prescrites les demandes de rappel de salaire et de primes d'ancienneté, d'habilllage et de panier pour les périodes antérieures au 23 septembre 2012, ainsi que la demande de dommages et intérêts au titre de la clause de non concurrence,

- débouté M. [P] [G] de ses demandes de rappel de salaire pour événement familial, de rappel de primes d'ancienneté et de primes de panier ainsi que de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,

- condamné le salarié aux dépens ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,

- Dit que le licenciement de M. [P] [G] pour absence prolongée désorganisant l'entreprise et rendant nécessaire le remplacement définitif de l'intéressé en date du 31 janvier 2014 est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- Déclare irrecevables pour cause de prescription les demandes financières portant sur des créances de rappel de salaire et de primes nées avant le 31 janvier 2011 ainsi que les demandes portant sur l'exécution du contrat de travail pour la période antérieure au 23 septembre 2013 ;

- Condamne la société SIG à payer à M. [P] [G] les sommes suivantes :

17.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, nette de tous prélèvements sociaux ou fiscaux,

2.616,13 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,

2.511,50 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, en brut

251,15 € brut au titre des congés payés afférents, en brut,

500 € à titre de dommages et intérêts, pour absence de la portabilité des couvertures santé et prévoyance,

224,59 € € au titre d'un rappel de salaire de base, en brut,

22,45 € au titre des congés payés afférents, en brut,

67,48 € au titre d'un jour pour événement familial, décompté comme congés payés, en brut,

6,74 € au titre des congés payés afférents, en brut,

11,21 € au titre de la prime d'ancienneté, en brut,

1,12 € au titre des congés payés afférents, en brut,

1.083€ au titre de la prime de panier,

1.500 € à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, nette de tous prélèvements sociaux ou fiscaux,

- Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté le surplus des demandes de M. [P] [G] ainsi que ses prétentions au titre de la prime d'habillage / déshabillage et du non respect par l'employeur du droits à repos compensateurs pour travail de nuit ainsi qu'en réparation du préjudice résultant du respect d'une clause de non-concurrence illicite ;

- Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du jour où l'employeur a eu connaissance de leur demande, et les sommes à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt ;

- Ordonne la capitalisation des intérêts, pourvu qu'il s'agisse d'intérêts dûs au moins pour une année entière ;

- Dit que la société SIG devra transmettre à M. [P] [G] dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision un certificat de travail et une attestation destinée au Pôle Emploi (devenu France Travail) conformes, ainsi qu'un bulletin de salaire récapitulatif ;

- Ordonne le remboursement par la société SIG au Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M. [P] [G] du jour de son licenciement à ce jour, à concurrence de six mois ;

- Condamne la société SIG et à payer à M. [P] [G] une indemnité de 2.000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société SIG dépens de première instance et aux dépens d'appel.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-2
Numéro d'arrêt : 20/00709
Date de la décision : 21/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-21;20.00709 ?
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