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21/06/2024 | FRANCE | N°19/19304

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 21 juin 2024, 19/19304


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambres sociales

Antenne des Milles

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]









Chambre 4-2

N° RG 19/19304 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFKDD

Ordonnance n° 2024/M046





APPELANTE



SA [Adresse 5] , prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]



représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCEr>
(Vest 145)

INTIMEE



Madame [U] [E], demeurant [Adresse 4]



représentée par Me Vanessa MARTINEZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

(Vest 288)















ORDONNANC...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambres sociales

Antenne des Milles

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Chambre 4-2

N° RG 19/19304 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFKDD

Ordonnance n° 2024/M046

APPELANTE

SA [Adresse 5] , prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

(Vest 145)

INTIMEE

Madame [U] [E], demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Vanessa MARTINEZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

(Vest 288)

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Florence TREGUIER, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Cyrielle GOUNAUD, Greffier,

Après débats à l'audience du 03 Avril 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 21 juin 2024, l'ordonnance suivante :

Au moi de mai 2006 La POLYCLINIQUE DU PARC RAMBOT a procédé au rachat de la CLINIQUE [6], et repris le contrat de travail de Madame [E].

Le 14 décembre 2012, Madame [E] va être placée en arrêt de travail jusqu'au 15 mars 2016.

Le 16 mars 2016, Madame [E] a été examinée par le Médecin du Travail au titre d 'une visite de reprise à l'issue de laquelle elle était déclarée inapte

Le 31 mars 2016, Madame [E] a été soumise à une seconde visite de reprise par le Médecin du Travail qui la déclarait définitivement inapte à son poste de travail.

Par courrier en date du 07 avril 2016, la POLYCLINIQUE DU PARC RAMBOT informait Madame [E] de son impossibilité de la reclasser.

Par courrier recommandé du 26 avril 2016, Madame [E] était convoquée à un entretien préalable en vue d'un licenciement fixé au 11 mai 2016 .

Par courrier recommandé du 24 mai 2016, Madame [E] était licenciée pour impossibilité de reclassement suite à avis d'inaptitude médicale définitive au poste de travail.

Par requête du 22 août 2016, Madame [E] a fait citer son employeur devant le conseil de Prud 'hommes d 'Aix -en-Provence aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, un solde d'indemnité de licenciement , une indemnité compensatrice de congés payés, un rappels de congés payés et des dommages intérêts pour exécution fautive du contrat de travail outre une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 16 septembre 2019 le conseil de prud'hommes d'Aix en Provence a :

Dit et jugé que la [Adresse 5] n'a pas respecté les obligations légales en matière d'inaptitude professionnelle ;

Dit et juge le licenciement nul ;

Condamné la POLYCLINIQUE DU PARC RAMBOT à payer à Madame [U] [E] les sommes de :

- 22.500 € à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement,

- 27.089€, au titre du solde de l'indemnité de licenciement,

- 1.041,63€, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 104,16 euros au titre des congés payés afférents

- 6.406,25€ , à titre de rappel de congés payés,

- 1.000€, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamné la société [Adresse 5] au paiement des intérêts de droit à compter de la demande ;

Prononcé la capitalisation des intérêts ;

Condamné la société POLYCLINIQUE DU RAMBOT à remettre à Madame [E] les documents de fin de contrat rectifiés : certificat de travail, reçu pour solde de tout compte, attestation Pôle Emploi, conformément au jugement à intervenir, et ce, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard à compter du trentième jour suivant la notification de cette décision ;

S'est réservé le droit de liquider l'astreinte ;

a rappelé l'exécution provisoire de droit et ordonné l'exécution provisoire du jugement à intervenir qui s'attache aux dispositions de l'article 515 du Code de Procédure Civile;

Fixé le salaire moyen n mensuel brut de Madame [U] [E] à 1.875 euros bruts;

Condamné la société [Adresse 5] aux intérêts aux taux légaux à compter de la saisine pour les sommes ayant le caractère de salaires et de décision pour les autres et ordonne la capitalisation des intérêts ;

Débouté les parties de leurs autres demandes ;

Condamné la polyclinique du PARC RAMBOT aux entiers dépens.

Par déclaration en date du 18 décembre 2019 la SA [Adresse 5] a interjeté appel du jugement dans chacun des chef de son dispositif.

Le 8 janvier 2020 l'intimée a constitué avocat.

Le 16 mars 2020 l'appelant a déposé et notifié ses conclusions.

Le 4 janvier 2024 l'intimé a déposé et notifié ses conclusions par RPVA.

Par conclusions d'incident en date du 10 janvier 2024, l'appelant a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir déclarer les conclusions de l'intimée irrecevables en application de l'article 909 du code de procédure civile en ce qu'elle sont postérieures au délai imparti par ce texte pour conclure, lequel expirait le 16 juin 2020.

Par conclusions d'incident en réplique déposées et notifiées par RPVA le 28 mars 2024 l'intimée s'en rapporte à justice sur la recevabilité des écriture mais s'oppose à une condamnation au titre de l'article 700 compte tenu de sa situation financière.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu de l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.

En l'espèce les conclusions de l'appelant ont été notifiées le 16 mars 2020, en conséquence les conclusions de l'intimée déposées et notifiées le 4 janvier 2024 sont irrecevables.

En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 27 février 2022, "le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.'

La faible pension de retraite perçue par l'intimée justifie qu'il ne soit pas fait droit à la demande présentée par l'appelante au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état statuant publiquement et contradictoirement

Déclare irrecevables les conclusions de l'intimée déposées et notifiées par RPVA le 4 janvier 2024 ;

Dit n'y avoir lieu a application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [E] aux dépens de l'incident.

Fait à Aix-en-Provence, le 21 juin 2024

Le greffier Le magistrat de la mise en état


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-2
Numéro d'arrêt : 19/19304
Date de la décision : 21/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-21;19.19304 ?
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