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21/06/2024 | FRANCE | N°19/19265

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 21 juin 2024, 19/19265


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-2



ARRÊT AU FOND

DU 21 JUIN 2024



N° 2024/













Rôle N° RG 19/19265 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFKAT







[L] [I]





C/



Association NOTRE DAME DES DOULEURS















Copie exécutoire délivrée

le : 21 Juin 2024

à :





Me Sophie PANAIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

(Vest 120)



Me

Jérôme GAVAUDAN, avocat au barreau de MARSEILLE























Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX EN PROVENCE en date du 10 Octobre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00313.





APPELANTE



Mada...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-2

ARRÊT AU FOND

DU 21 JUIN 2024

N° 2024/

Rôle N° RG 19/19265 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFKAT

[L] [I]

C/

Association NOTRE DAME DES DOULEURS

Copie exécutoire délivrée

le : 21 Juin 2024

à :

Me Sophie PANAIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

(Vest 120)

Me Jérôme GAVAUDAN, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX EN PROVENCE en date du 10 Octobre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00313.

APPELANTE

Madame [L] [I], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Sophie PANAIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Marianne BALESI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

Association NOTRE DAME DES DOULEURS, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Jérôme GAVAUDAN, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante, chargée du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante

Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024, délibéré prorogé au 21 Juin 2024

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Juin 2024

Signé par Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Après avoir été destinataire d'une promesse d'embauche du 3 août 2010 de la part de l'association Notre Dame des douleurs pour un poste de responsable logistique, Mme [L] [I] a signé le 17 août 2010 un contrat à durée indéterminée à temps complet par lequel elle était engagée au sein de la filière des responsables logistiques en qualité de maîtresse de maison sur le site de [Localité 3].

La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif en date du 31 octobre 1951.

Quand elle a pris sa retraite le 31 décembre 2017, Mme [I] percevait une rémunération mensuelle brute composée d'un salaire de base de 2.031,07 € majoré d'une prime d'ancienneté de 243,73 €.

Le 4 mai 2018, elle a saisi le conseil des prud'hommes d'Aix-en-Provence en paiement de rappels de salaire et de prime d'ancienneté.

Vu le jugement du 10 octobre 2019 qui a débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes et condamné la salariée aux dépens,

Vu la déclaration d'appel de Mme [I] en date du 18 décembre 2029,

Vu ses uniques conclusions, transmises par voie électronique le 10 mars 2020, par lesquelles elle demande à la cour de réformer le jugement entrepris et, en substance, de :

- condamner l'association Notre Dame des douleurs au paiement des sommes suivantes :

- rappel de salaire : 4 047,51 € bruts

- indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire : 471,15 € bruts

- rappel de prime d'ancienneté : 458,94 € bruts.

- rappel sur prime décentralisée : pour mémoire,

- ordonner la remise des bulletins de paie rectifiés, sous astreinte de 200 € par jour de retard et par document,

- ordonner les intérêts de droit à compter de la demande et la capitalisation des intérêts,

- fixer le salaire moyen à la somme de 2132 € bruts,

- condamner l'association Notre Dame des douleurs au paiement d'une indemnité de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,

Vu les uniques conclusions, transmises par voie électronique le 13 avril 2020 pour l'association Notre Dame des douleurs, aux fins de confirmation du jugement entrepris, rejeter toutes les demandes de l'appelante et, à titre reconventionnel, condamner Mme [I] au paiement d'une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance de clôture en date du 2 janvier 2024,

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites susvisées.

A l'issue de l'audience, les parties présentes ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 31 mai 2024 par mise à disposition au greffe. Elles ont été informées par le greffe du prorogé de ce délibéré au 21 juin 2014.

SUR CE :

Nonobstant la délivrance de fiches de paie, la charge de la preuve du paiement du salaire incombe à l'employeur qui se prétend libéré.

Inversement, la preuve du non-paiement de certains éléments du salaire peut notamment être tirée des bulletins de paie ou de la signature d'un reçu.

Par ailleurs, selon l'article L.3243-3 du code du travail, l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie ne peut valoir renonciation de sa part au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dûs en application de la loi, du règlement, d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou d'un contrat.

En l'espèce, le conseil des prud'hommes d'Aix-en-Provence a débouté Mme [I] de ses demandes de rappels de salaire et de prime d'ancienneté au motif que le salaire brut de 2.132 € devait s'entendre, comme indiqué dans le contrat de travail, après intégration de la prime complément métier, du complément encadrement et de la reprise d'ancienne, à l'exclusion de la prime décentralisée égale à 5% qui venait se rajouter, si bien que la salariée - qui revendiquait à tort le bénéfice de la promesse d'embauche - avait été remplie de ses droits.

Au soutien de son appel, la salariée expose que l'association Notre Dame des douleurs s'est engagée de manière ferme et définitive, par le biais de la promesse d'embauche précisant la rémunération et la date d'entrée en fonction, à lui payer un salaire mensuel brut de 2.132 € + le complément métier + le complément encadrement +la reprise d'ancienneté+la prime décentralisée.

Elle fait valoir que le contrat de travail signé le 17 août 2010 reprenait à l'identique les termes de la promesse d'embauche sauf en ce qui concernait le salaire, dont il était stipulé qu'il inclue les primes à l'exception de la prime décentralisée, et que l'employeur ne pouvait exclure ces primes de son salaire de base, en violation des règles impératives attachées à la promesse d'embauche.

Elle évoque également la règle selon laquelle, en cas de doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé et au profit de celui qui a contracté l'obligation.

L'association intimée objecte que la salarié fait une confusion entre la notion de 'salaire de base', qui ne correspond à aucune définition juridique mais qui est la contrepartie directe du travail, à la différence d'une prime d'ancienneté ou d'une prime d'objectif qui ne sont pas liées au rendement individuel du salarié. Le salaire brut implique que l'on intègre les diverses primes au salaire de base, si bien que c'est à tort que la salarié fonde sa demande sur le salaire de base mentionné sur ses bulletins de salaire en faisant une lecture tronquée de la clause contractuelle qui ne souffre, selon elle, aucune interprétation.

Il était jugé par le passé que, contrairement à une offre d'emploi qui n'engageait pas son émetteur, la proposition d'emploi écrite contenant d'une part, un engagement ferme de contracter avec une personne déterminée et d'autre part, les éléments essentiels du contrat de travail tels que le lieu de travail, la date d'embauche et/ou la rémunération, constituait une promesse d'embauche valant contrat de travail et ce, même lorsque toutes les clauses essentielles du contrat n'y figuraient pas.

Puis la chambre sociale de la Cour de cassation a jugé que constituait une promesse d'embauche valant contrat de travail l'écrit qui précisait l'emploi et la date d'entrée en fonction (Soc., 15 déc. 2010, pourvoi n° 08-42.951, Bull. V, n 296), ce qui aboutissait à rendre partie au contrat une personne avant même qu'elle y ait consenti, ne serait-ce que tacitement.

Plus récemment, en visant expressément l'évolution du droit des obligations résultant de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 conduisant à apprécier différemment la portée des offres et promesses de contrat de travail dans les relations de travail, cette même formation a décidé (Soc., 21 septembre 2017, pourvoi n° 16-20.103, Bull. 2017, V, n° 148) :

- que l'acte par lequel un employeur propose un engagement précisant l'emploi, la rémunération et la date d'entrée en fonction et exprime la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation, constitue une offre de contrat de travail, qui peut être librement rétractée tant qu'elle n'est pas parvenue à son destinataire, ce dont elle a déduit que la rétractation de l'offre avant l'expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, l'issue d'un délai raisonnable, fait obstacle à la conclusion du contrat de travail et engage la responsabilité extra-contractuelle de son auteur ;

- qu'en revanche, la promesse unilatérale de contrat de travail est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l'autre, le bénéficiaire, le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat de travail, dont l'emploi, la rémunération et la date d'entrée en fonction sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire, si bien que la révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n'empêche pas la formation du contrat de travail promis.

En l'espèce, l'association Notre Dame des douleurs a adressé à Mme [I] un courrier daté du 3 août 2010, ayant pour objet une 'promesse d'embauche', confirmant que son conseil d'administration avait 'retenu sa candidature au poste de Responsable Logistique de niveau 2 en contrat à durée indéterminée avec :

- un coefficient de 339 points

- un complément métier de 60 points

- un complément encadrement de 60 points

- une reprise d'ancienneté de 6%

pour un salaire brut mensuel de 2.132 € (hors prime décentralisée ou toute autre prime pouvant s'y rajouter)'.

Ce courrier indique ensuite ceci :

'En conséquence, nous attendons une confirmation écrite de votre part, précisant votre disponibilité, sachant que nous aimerions que vous puissiez prendre vos fonctions au 17 août 2010.

Le contrat qui sera alors signé comportera une période d'essai de deux mois (...)'

Puis le 10 août 2010, l'association Notre Dame des douleurs a adressé un nouveau courrier à Mme [I] ayant pour objet 'Attestation d'embauche en CDI', par lequel elle lui a confirmé que sa candidature avait 'été retenue au poste de Responsable Logistique en contrat à durée indéterminée' et que 'la date de début (du) contrat ét(ait )définie pour le 17 août 2010 à 9 heures'.

A ce deuxième courrier auquel était joint une attestation d'embauche confirmant effectivement 'l'embauche de (Mme [I]) en contrat à durée indéterminée à compter du 17 août 2010 à 9 heures".

En l'état de ces écrits et compte tenu du fait que Mme [I] a concrètement débuté son activité le 17 août 2010 à 9 heures ce qui démontrait la rencontre des volontés et une acceptation au moins tacite de la part de la salariée, la cour en déduit que la promesse unilatérale de contrat de travail faite le 3 août 2010 s'est transformée en contrat à durée indéterminée aux conditions initialement indiquées.

L'employeur ne pouvait donc modifier les conditions de la rémunération autour desquelles l'accord des volontés s'était formé en imposant à Mme [I] la signature, le jour où elle commençait d'exécuter son contrat, d'un écrit ne reprenant que partiellement les éléments mentionnés dans la promesse, qui était pourtant tout à fait claire et non équivoque sur le fait que l'intéressée serait payée sur la base d'un salaire mensuel brut de 2.132 € auquel s'ajoutait les primes et autres accessoires de salaire.

En effet, le contrat soumis à la signature de la salariée le premier jour de l'exécution du contrat de travail reprend à l'article 6 (Rémunération) la référence au coefficient 339 et poursuit en indiquant :

- qu'au salaire calculé sur la base d'une valeur de point fixée à 4,381 €, 'seront ajoutés, selon les règles conventionnelles, les éléments suivants :

- un complément métier de 60 points,

- un complément encadrement de 60 points,

- prime d'ancienneté égale à 1% par an'

- que 'compte tenu de l'ancienneté précédemment acquise par (la salariée) à la signature du présent contrat, le taux de la prime d'ancienneté s'élève à 6%'

- que 'le salaire mensuel brut fixé étant de 2.132 euros, auquel s'ajoutera la prime décentralisée comme définies à la convention collective',

et en mentionnant in fine une 'prime décentralisée égale à 5% du total de la rémunération ainsi définie'.

Cette clause, qui est tout à fait équivoque, ne peut être interprétée dans le sens d'une remise en cause l'engagement pris par l'employeur et accepté par la salarié sur les modalités de sa rémunération et elle doit au contraire être interprétée à la lumière des termes parfaitement clairs de la promesse de contrat : Mme [I] devait percevoir un salaire mensuel de base de 2.132 € en brut (calculé sur la base du coefficient 339 ainsi que des compléments métier et encadrement de 60 points chacun), indépendamment de la prime d'ancienneté de 6% et la prime décentralisée de 5% prévue à la convention collective, ainsi que - les cas échéant - les primes de dimanche et de jours fériés et les heures supplémentaires.

L'examen des bulletins de salaire démontre d'ailleurs que l'association Notre Dame des douleurs n'a pas payé Mme [I] sur la base d'un salaire de 2.132 € prime d'ancienneté comprise alors qu'elle déclare avoir respecté ses obligations en appliquant la clause du contrat de travail relatif à la rémunération et non les termes de la promesse du 3 août 2010 confirmés par l'attestation du 10 août suivant.

En effet, si l'on additionne le salaire de base servi à Mme [I] sans la moindre augmentation au cours de ses plus de trois années d'emploi (2.020,97 €) et la prime d'ancienneté dont le montant était de 222,31 € en 2015, puis de 242,52 € de janvier 2016 à juin 2017, enfin de 243,73 € de juillet à décembre 2017, l'on aboutit à un résultat supérieur à 2.132 €.

En conséquence, le jugement entrepris doit être infirmé pour avoir accueilli l'argumentation de l'association Notre Dame des douleurs et rejeté au contraire l'interprétation et les prétentions de Mme [I].

S'agissant des demandes financières, la cour constate que la salariée propose des calculs précis détaillés en pièce 14, qui ne sont pas discutés par l'employeur.

Il existe toutefois une erreur matérielle quant au montant des congés payés afférents au rappel de salaire dans le dispositif de conclusions de l'appelante (mais non dans le corps de ces écritures) : il y est en effet indiqué 471,15 € au lieu de 404,75 €.

En conséquence, et sous réserve de la rectification de cette erreur matérielle, l'association Notre Dame des douleurs sera condamnée à payer à Mme [I] les rappels de salaires majorés des congés payés afférents, d'une part, et de prime d'ancienneté de l'autre conformément aux résultats de ces calculs.

La cour constate enfin que la salariée appelante ne formule aucune prétention dont elle pourrait être saisie par le biais d'une demande la condamnation de l'employeur au paiement d'un 'rappel sur prime décentralisée : pour mémoire.'

Sur les autres demandes :

Les créances de nature salariale produisent des intérêts au taux légal à compter du jour où l'employeur a eu connaissance de la demande, soit en l'espèce à compter de la date de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation.

La capitalisation des intérêts est de droit conformément à l'article 1343-2 nouveau du code civil (ancien 1154 du code civil), pourvu qu'il s'agisse d'intérêts dûs au moins pour une année entière.

Il sera fait droit à la demande de remise des documents sociaux, sans que l'astreinte soit nécessaire.

Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, l'association Notre Dame des douleurs supportera les dépens de première instance et d'appel.

Le jugement sera également infirmé en ses dispositions sur les frais irrépétibles et l'association Notre Dame des douleurs sera condamné à payer à Mme [I] une indemnité au titre des frais que cette dernière a dû exposer dans le cadre de la présente procédure.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe:

- Infirme le jugement rendu le 10 octobre 2019 par le conseil des prud'hommes d'Aix-en-Provence en toutes ses dispositions, dans les limites de sa saisine ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,

- Condamne l'association Notre Dame des douleurs à payer à Mme [L] [I] les sommes suivantes :

- 4.047,51 € à titre de appel de salaire en brut

- 404,71 € au titre des congés payés afférents, en brut

- 458,94 € à titre de rappel de prime d'ancienneté, en brut,

- Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jour de la convocation de l'association Notre Dame des douleurs devant le bureau de conciliation et d'orientation ;

- Ordonne la capitalisation des intérêts, pourvu qu'il s'agisse d'intérêts dûs au moins pour une année entière ;

- Dit que l'association Notre Dame des douleurs devra transmettre à Mme [L] [I] dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision un certificat de travail et une attestation destinée au Pôle emploi (devenu France Travail) conformes ainsi qu'un bulletin de salaire récapitulatif ;

- Condamne l'association Notre Dame des douleurs à payer à Mme [L] [I] la somme de 2.000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne l'association Notre Dame des douleurs aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-2
Numéro d'arrêt : 19/19265
Date de la décision : 21/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-21;19.19265 ?
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