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20/06/2024 | FRANCE | N°24/02374

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-2, 20 juin 2024, 24/02374


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2



ARRÊT SUR REQUETE EN RECTIFICATION

D'ERREUR MATERIELLE ET OMISSION DE STATUER

DU 20 JUIN 2024



N° 2024/164







Rôle N° RG 24/02374 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMT7O







S.E.L.A.R.L. SELARL [G] CONSTANT





C/



S.A.S. BATI PIERRES

PROCUREUR GENERAL





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Ch

arles TOLLINCHI





Me Nicolas SIMON DE KERGUNIC



PG





Décision déférée à la Cour :



Arrêt au fond n° 2024/45 de Chambre 3-2 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 15 Février 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 23/14051.







DEMANDERE...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2

ARRÊT SUR REQUETE EN RECTIFICATION

D'ERREUR MATERIELLE ET OMISSION DE STATUER

DU 20 JUIN 2024

N° 2024/164

Rôle N° RG 24/02374 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMT7O

S.E.L.A.R.L. SELARL [G] CONSTANT

C/

S.A.S. BATI PIERRES

PROCUREUR GENERAL

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Charles TOLLINCHI

Me Nicolas SIMON DE KERGUNIC

PG

Décision déférée à la Cour :

Arrêt au fond n° 2024/45 de Chambre 3-2 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 15 Février 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 23/14051.

DEMANDERESSE

S.E.L.A.R.L. DELORET CONSTANT

représentée par Me [Z] [G], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société BATI PIERRES, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEURS

S.A.S. BATI PIERRES,

dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par son président Mr [C] [U]

représentée par Me Nicolas SIMON DE KERGUNIC de la SELARL AVOCALEX, avocat au barreau de GRASSE

Monsieur le PROCUREUR GENERAL,

demeurant [Adresse 3]

défaillant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre

Madame Muriel VASSAIL, Conseiller

Madame Agnès VADROT, Conseiller

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2024

Arrêt rendu sans audience en application des articles 462 et 463 du code de procédure civile :

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2024,

Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

****

Vu l'arrêt de cette cour n° 2024/45 du 15 février 2024,

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle et en omission de statuer formées en application des dispositions des articles 462 et 463 du code de procédure civile déposée le 22 février 2024 par Me Charles Tollinchi conseil de la Selarl [G]-Constant représentée par Me [Z] [G] agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Bati Pierres, à laquelle il sera référé, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé.

Les conseils des parties ont été informés par soit-transmis du 28 février 2024 que l'affaire sera examinée sans audience conformément à l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile et invitées à faire parvenir leurs observations avant le 5 avril 2024.

Par courrier du 25 mars 2024, le conseil de la SAS Bati Pierres a déclaré ne pas être opposé à ce que la cour statue sans audience et a sollicité un délibéré plus proche dans l'intérêt de la SAS Bati Pierres.

SUR CE,

1/ L'arrêt sus-visé comporte des erreurs ou omissions matérielles qu'il convient de corriger conformément à l'article 462 du code de procédure civile, ainsi qu'il suit :

Il y a lieu de lire en page 3 de l'arrêt, au dernier paragraphe en lieu et place de la phrase 'La Sarl [G] Constant bien que citée par exploit en date du 20 décembre 2023 à personne habilitée à recevoir l'acte, n'a pas constitué avocat' le paragraphe suivant :

La Sarl [G] Constant a constitué avocat et déposé et notifié des conclusions au RPVA le 10 janvier 2024 par lesquelles elle demande à la cour de :

- statuer ce que de droit sur le mérite de l'appel ;

- condamner la SAS Bati Pierres à payer à la concluante la somme de 1 305 euros TTC au titre des frais et honoraires de postulation de l'avocat mandaté par la concluante ;

- dire à défaut que ladite somme de 1 305 euros sera mise à la charge du Trésor public.

Il y a lieu également de lire en page 3 de l'arrêt, au dixième paragraphe, en lieu et place du paragraphe 'Par conclusions d'intimées déposées et notifiées par RVPA le 4 janvier 2024 la SAS Bati Pierres demande à la cour de (...) procédure de redressement judiciaire', le paragraphe suivant :

Par conclusions d'appelante n°3 déposées et notifiées par RVPA le 9 janvier 2024, la SAS Bati Pierres demande à la cour de :

- recevoir la SAS Bati Pierres en son appel ;

Le déclarer bien fondé,

- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Fréjus du 13 novembre 2023 ayant ordonné l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SAS Bati Pierres ;

- condamner la SAS Bati Pierres à régler à la Selarl [G] Constant représentée par Me Anne Deloret la somme de 1 080 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance.

2/ L'arrêt a en outre omis de statuer :

- sur la demande formée par la SAS Bati Pierres au titre de l'article 700 du code de procédure civile, telle que mentionnée au dispositif de ses conclusions déposées le 9 janvier 2024 telle que rappelée ci-avant.

- sur la demande formée par la Selarl [G] Constant représentée par Me [Z] [G], agissant en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS Bati Pierres relative à la prise en charge des frais et honoraires de postulation de l'avocat mandaté par elle, telle que mentionnée au dispositif de ses conclusions déposées le 10 janvier 2024

L'article 463 du code de procédure civile permet à la cour de réparer cette omission en complétant l'arrêt sur les chefs de demande omis précités.

Le dispositif de l'arrêt sera complété ainsi qu'il suit :

Condamne la SAS Bati Pierres à payer à la Selarl [G] Constant représentée par Me [Z] [G], agissant en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS Bati Pierres la somme de 1 080 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant sans audience, après avoir recueilli par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,

Vu l'arrêt de cette cour n° 2024/45 du 15 février 2024,

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle et en omission de statuer déposée le 22 février 2024 par Me Charles Tollinchi conseil de la Selarl [G]-Constant,

Fait droit à la requête ;

DIT qu'il y a lieu de lire en page 3 de l'arrêt n° 2024/45 rendu le 15 février 2024, dernier paragraphe, en lieu et place de 'La Sarl [G] Constant bien que citée par exploit en date du 20 décembre 2023 à personne habilitée à recevoir l'acte, n'a pas constitué avocat', le paragraphe suivant :

La Sarl [G] Constant a constitué avocat et a déposé et notifié des conclusions au RPVA le 10 janvier 2024, par lesquelles elle demande à la cour de :

- statuer ce que de droit sur le mérite de l'appel ;

- condamner la SAS Bati Pierres à payer à la concluante la somme de 1 305 euros TTC au titre des frais et honoraires de postulation de l'avocat mandaté par la concluante ;

- dire à défaut que ladite somme de 1 305 euros sera mise à la charge du Trésor public.

DIT qu'il y a lieu de lire en page 3 de l'arrêt, dixième paragraphe, en lieu et place de la phrase 'Par conclusions d'intimées déposées et notifiées par RVPA le 4 janvier 2024 la SAS Bati Pierres demande à la cour de (...) procédure de redressement judiciaire', le paragraphe suivant:

Par conclusions d'appelante n°3 déposées et notifiées par RVPA le 9 janvier 2024, la SAS Bati Pierres demande à la cour de :

- recevoir la SAS Bati Pierres en son appel ;

Le déclarer bien fondé,

- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Fréjus du 13 novembre 2023 ayant ordonné l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SAS Bati Pierres ;

- condamner la SAS Bati Pierres à régler à la Selarl [G] Constant représentée par Me Anne Deloret la somme de 1 080 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance.

Complète l'arrêt n° 2024/45 rendu le 15 février 2024, en ce sens qu'il sera mentionné dans le dispositif de la décision :

Condamne la SAS Bati Pierres à payer à la Selarl [G] Constant représentée par Me [Z] [G], agissant en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS Bati Pierres la somme de 1 080 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

ORDONNE qu'il soit fait mention de la décision rectificative et complétive sur la minute et les expéditions de l'arrêt et dit qu'elle sera notifiée comme l'arrêt.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-2
Numéro d'arrêt : 24/02374
Date de la décision : 20/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-20;24.02374 ?
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