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20/06/2024 | FRANCE | N°24/00864

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Rétention administrative, 20 juin 2024, 24/00864


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE



CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative





ORDONNANCE

DU 20 JUIN 2024



N° 2024/00864



N° RG 24/00864 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNH3S













Copie conforme

délivrée le 20 Juin 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP



















Décision déférée à la Cour :



Ordonnance re

ndue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 19 Juin 2024 à 11H30.







APPELANT



Monsieur [J] [I]

né le 05 Mai 1989 à [Localité 6]

de nationalité Capverdienne

comparant en personne, assisté de Me Laetitia FLORES, avocat au barreau D'AIX-EN-...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 20 JUIN 2024

N° 2024/00864

N° RG 24/00864 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNH3S

Copie conforme

délivrée le 20 Juin 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 19 Juin 2024 à 11H30.

APPELANT

Monsieur [J] [I]

né le 05 Mai 1989 à [Localité 6]

de nationalité Capverdienne

comparant en personne, assisté de Me Laetitia FLORES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office

INTIMÉ

Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône

Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé et non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 20 Juin 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière,

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2024 à 13h08,

Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 14 février 2023 par le préfet des Bouches-du-Rhône , notifié le même jour;

Vu la décision de placement en rétention prise le 20 mai 2024 par le préfet des des Bouches-du-Rhône notifiée le même jour à 15H11;

Vu l'ordonnance du 19 Juin 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [J] [I] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 19 Juin 2024 à 17H20 par Monsieur [J] [I] ;

A l'audience,

Monsieur [J] [I] a comparu et a été entendu en ses explications ;

Me Laetitia FLORES entend soutenir les arguments développer dans son mémoire complémentaire d'appel ;

Il est indiqué à Me Laetitia FLORES qu'afin de respecter le principe du contradictoire son mémoire complémentaire d'appel n'ayant pas été régulièrement adressé au représentant de Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône, absent à l'audience, est irrecevable.

Me Laetitia FLORES demande à al Cour de se référer dans ces conditions çà la déclaration d'appel.

Il est rappeler à Monsieur [J] [I] que sa déclaration d'appel est fondée sur le défaut de diligences de l'administration et sa mise en liberté ou a défaut une assignation à résidence

Monsieur [J] [I] déclare 'Je ne souhaite rien dire. Je n'ai pas de passeport.'

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur l'irrecevabilité du mémoire complémentaire d'appel

Vu l'article 16 du code de préocdéure civile qui dispose que 'Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations'.

Il est de juridprudence constante qu'en l'absence d'une des parties, seuls les moyens énoncés dans la déclaration d'appel peuvent être invoqués (arrêt 1re Civ. du 23 juin 2010 n°09-14.958

En l'espèce, le mémoire complémentaire n'ayant pas été communiqué au représentant de Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône, absent à l'audience, ne respecte pas le prinicpe du contradictoire rappelé ci-dessus de sorte qu'il sera déclaré irrecevable.

Sur le moyen tiré du défaut de diligences

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet."

Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.

Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n'est pas requis dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ;

En l'espèce, il résulte de la procédure que les autorités consulaires capverdiennes ont été saisies les 21 et 23 mai 2024 et qu'une relance a éré effectéue le 18 juin 2024 de sorte que les diligences ayant été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n'a pas été possible de pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les délais, qu'il n'appartient pas aux autorités françaises d'adresser des injonctions aux autorités étrangères,

les documents de voyage n'ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une deuxième prolongation, au visa de l'alinéa 1 de l'article L742-4 du code, qu'il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai - concernant la levée des obstacles - à démontrer, le moyen devant être rejeté

Sur la mise en liberté et l'assignation à résidence

L'article L743-13 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.

En l'espèce, Monsieur précise ne pas détenir de passeport en cours de validité. Il sera en outre relevé que l'intéressé s'est déjà soustrait à une précédente mesure d'éloignement prisesà son encontre en 2020 et 2022. Ainsi, il ne justifie d'aucune garantie effective de représentation, le risque de soustraction à la mesure d'éloignement étant à l'inverse particulièrement prégnant. Ses demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence seront donc rejetées.

En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance du 19 Juin 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [J] [I] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputé contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Rejetons le moyen soulevé

Rejetons la demande d'assignation à résidence

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 19 Juin 2024.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [J] [I]

né le 05 Mai 1989 à [Localité 6]

de nationalité Capverdienne

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

Palais Verdun , bureau 443

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 4]

Aix-en-Provence, le 20 Juin 2024

À

- Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE

- Maître Laetitia FLORES

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 20 Juin 2024, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [J] [I]

né le 05 Mai 1989 à [Localité 6]

de nationalité Capverdienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Rétention administrative
Numéro d'arrêt : 24/00864
Date de la décision : 20/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-20;24.00864 ?
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