COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 20 Juin 2024
N° 2024/262
Rôle N° RG 24/00251 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNCYM
S.A.R.L. SARL MERLE KAREMEN BOIS
C/
S.C.I. VICTOIRE DE GABRIEL
S.E.L.A.R.L. ML ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Christophe HERNANDEZ
Me Antoine FAIN-ROBERT
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 15 Mai 2024.
DEMANDERESSE
S.C.I. VICTOIRE DE GABRIEL, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, Me Stéphane CREUSVAUX de la SCP BEZIZ-CLEON - CHARLEMAGNE-CREUSVAUX, avocat au barreau de DIJON
DEFENDERESSES
S.A.R.L. SARL MERLE KAREMEN BOIS, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Christophe HERNANDEZ, avocat au barreau de TOULON
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
S.E.L.A.R.L. ML ASSOCIES, demeurant [Adresse 3]
défaillante
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 03 Juin 2024 en audience publique devant
Véronique NOCLAIN, Président,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2024.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024.
Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par acte d'huissier délivré le 15 mai 2024 et reçu le 27 mai 2024, la SCI VICTOIRE DE GABRIEL a fait assigner la SARL MERLE KAREMEN BOIS et la société CLTP devant le 1er président au visa de l'article 524 du code de procédure civile aux fins de radiation de l'affaire enrôlée devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence sous le n° 24/03896 en l'absence d'exécution par la société MERLE KAREMEN BOIS de l'ordonnance du président du tribunal de commerce de DRAGUIGNAN du 13 mars 2024 (RG 23/8159°.
Lors de l'audience, la présidente a mis aux débats le fait que l'ordonnance présidentielle qui organise les services de la cour d'appel d'Aix-en-Provence transfére le délégation du premier président s'agissant des radiations d'appels aux magistrats des chambres en charge de l'appel et non à la présidente de la chambre 1-11 de la cour.
La demanderesse a maintenu son assignation.
La SELARL ML ASSOCIES, en sa qualité de mandataire judiciaire de la société MERLE KAREMEN BOIS, n'a été ni présente ni représentée.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 524 du code de procédure civile, le premier président, ou dès lors qu'il est saisi le conseiller de la mise en état, peut ordonner la radiation de l'appel du rôle des affaires lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision dont appel ou avoir procédé à la consignation autorisée .
Or, l'ordonnance d'organisation des services de la cour d'appel d'Aix-en-Provence prise par la première présidence a délégué ses pouvoirs en matière de radiation de l'appel au président de la chambre ou au conseiller de la mise en état de la chambre à laquelle le dossier d'appel a été distribué ; la SARL MERLE KAREMEN BOIS sera donc renvoyée à mieux se pourvoir sur sa demande.
Enfin, il sera constaté qu'aucun texte ne permet de renvoyer, même par mention au dossier, une procédure de référé, qui est traitée selon la procédure orale, vers une audience d'une autre chambre de la cour.
Pour l'ensemble de ces motifs, la partie demanderesse sera renvoyée à mieux se pourvoir.
Puisqu'elle succombe, la SARL MERLE KAREMEN BOIS sera également condamnée aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire
-Renvoyons la SARL MERLE KAREMEN NOIS à mieux se pourvoir sur sa demande de radiation de l'appel ;
- Condamnons la SARL MERLE KAREMEN BOIS aux dépens de la présente instance.
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 20 juin 2024, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE