COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 20 Juin 2024
N° 2024/260
Rôle N° RG 24/00213 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM7IC
S.A.S. CAROLIN ARTHAUD
C/
[D] [Y]
LE COMPTABLE DU POLE DU RECOUVREMENT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me TESTINI Axelle
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 25 Avril 2024.
DEMANDERESSE
S.A.S. CAROLIN ARTHAUD, demeurant [Adresse 3]
défaillante
DEFENDEURS
Maître [D] [Y] Es qualité de « Mandataire judiciaire » de, demeurant [Adresse 1]
comparant en personne, substituée par Me TESTINI Axelle avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur LE COMPTABLE DU POLE DU RECOUVREMENT de [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
défaillant
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 13 Mai 2024 en audience publique devant
Véronique NOCLAIN, présidente,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2024..
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2024.
Signée par Véronique NOCLAIN, présidente et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par acte d'huissier du 25 avril 2024 reçu le 3 mai 2024, la SAS CAROLIN ARTHAUD a fait assigner maître [D] [Y] ès qualités de mandataire judiciaire de la société CAROLIN ARTHAUD et monsiuer le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de NICE devant le premier président de la cour d'appel au visa de l'article R.661-1 du code de commerce aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce d'Antibes du 13 février 2024( RG 2023 3992)
L'affaire a été retenue à l'audience du 13 mai 2024.
A cette audience, la partie demanderesse n'a été ni présente ni représentée et
n'a pas précisé au magistrat en charge de l'affaire les motifs de son absence aux débats.
Sur ce,
Dans le cadre d'une procédure orale, en l'absence de disposition particulière prévoyant que les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience, le dépôt par une partie d'un écrit ne peut suppléer le défaut de comparaître.
En l'espèce, la SAS CAROLIN ARTHAUD, qui a saisi la juridiction par assignation, n'a pas été autorisée à n'être ni présente ni représentée aux débats ; ses demandes, uniquement formulées par écrit et non soutenues oralement, sont en conséquence irrecevables.
Les dépens de l'instance seront mis à la charge de la SAS CAROLIN ARTHAUD.
Par ces motifs,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire
Constatons que la SAS CAROLIN ARTHAUD n'a pas soutenu oralement son assignation;
Disons irrecevables les demandes de la SAS CAROLIN ARTHAUD;
Mettons à la charge de la SAS CAROLIN ARTHAUD les dépens de l'instance.
Fait à Aix-en-Provence le 20 juin 2024.