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20/06/2024 | FRANCE | N°24/00162

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 20 juin 2024, 24/00162


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 20 Juin 2024



N° 2024/258





Rôle N° RG 24/00162 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM2NE







SARL LE SOCRATE





C/



MINISTERE PUBLIC

SELARL [Y]-LES MANDATAIRES





























Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Maud DAVAL-GUEDJ

Me Sandra JUSTON




Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 29 Mars 2024.





DEMANDERESSE



SARL LE SOCRATE, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Valérie MARTIN-PORTALIER, avocat a...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 20 Juin 2024

N° 2024/258

Rôle N° RG 24/00162 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM2NE

SARL LE SOCRATE

C/

MINISTERE PUBLIC

SELARL [Y]-LES MANDATAIRES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Maud DAVAL-GUEDJ

Me Sandra JUSTON

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 29 Mars 2024.

DEMANDERESSE

SARL LE SOCRATE, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Valérie MARTIN-PORTALIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDEURS

SELARL [Y]-LES MANDATAIRES Représentée par Maître [C] [Y], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LE SOCRATE, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Le MINISTERE PUBLIC, demeurant [Adresse 3]

avisé, non comparant

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 06 Mai 2024 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, présidente,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2024.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2024.

Signée par Véronique NOCLAIN, présidente et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Suivant jugement du 21 février 2024 auquel il convient de se référer pour un exposé détaillé des faits et de la procédure de première instance, le tribunal de commerce de Nice a:

- prononcé la liquidation judiciaire de la SARL LE SOCRATE et désigné la SELARL [Y] LES MANDATAIRES, représentée par Me [C] [Y] en qualité de liquidateur,

- dit que la clôture de la procédure sera examinée par le Tribunal au plus tard le 23 février 2025,

- dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire.

Par déclaration d'appel du 22 février 2024, la SARL LE SOCRATE a interjeté appel de la décision susvisée.

Suivant assignation en référé délivrée selon exploits de commissaire de justice des 28 et 29 mars 2024, la SARL LE SOCRATE a saisi le premier président d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire sur le fondement de l'article R.661-1 du code de commerce.

A l'audience du 6 mai 2024, la SARL LE SOCRATE, qui se réfère aux termes de son assignation, soutient qu'elle présentait de réelles perspectives de redressement, ainsi qu'en témoigne le prévisionnel communiqué, mais que compte tenu de la conversion immédiate de la société en liquidation, il ne lui a pas été permis de présenter un plan.

Elle fait également valoir qu'elle est en mesure d'apurer son passif qu'elle estime à 615.000 euros, sur six ans, avec une franchise de six mois à compter de la décision à intervenir.

Suivant conclusions notifiées par RPVA le 25 avril 2024 et soutenues à l'audience du 6 mai 2024, la SELARL [Y] LES MANDATAIRES sollicite le rejet de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par la SARL LE SOCRATE, l'estimant mal fondée. Elle fait valoir que les moyens invoqués par la SARL LE SOCRATE sont dénués de caractère sérieux. Elle précise que la SARL LE SOCRATE n'a versé aux débats, devant le tribunal de commerce, aucun élément permettant de démontrer des perspectives de redressement, que la comptabilité de l'appelante est incomplète en raison du manque de diligences de cette dernière, et qu'en tout état de cause, son état de cessation des paiements était bien antérieur à la date fixée par le Tribunal.

Subsidiairement, en cas d'arrêt de l'exécution provisoire, la SELARL [Y] LES MANDATAIRES sollicite que l'exécution provisoire ne soit applicable qu'à compter de la décision à intervenir et qu'elle soit sans effet sur les actes antérieurs.

Il convient de se référer aux écritures des parties pour un exposé plus détaillé de leurs moyens et demandes respectifs.

SUR CE,

MOTIFS DE LA DECISION:

- Sur la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire:

Aux termes de l'article R.661-1 alinéa 1 du code de commerce,

'Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.'

En vertu de l'alinéa 3 de l'article R.661-1 du même code, la recevabilité d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire est subordonnée à l'existence d'un appel du jugement assorti de l'exécution provisoire.

En l'espèce, le jugement déféré ordonne la liquidation judiciaire de la SARL LE SOCRATE; cette dernière en a interjeté appel en date du 22 février 2024.

En conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par la SARL LE SOCRATE est recevable.

- Sur le bien-fondé de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire:

Aux termes de l'article R.661-1 alinéa 3 du code de commerce:

'Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal.'

Il sera rappelé qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du premier président d'apprécier le bien-fondé des moyens développés par la partie demanderesse à l'arrêt de l'exécution provisoire à l'appui de son appel, ni même leur chance de succès, mais uniquement d'en évaluer le caractère sérieux.

Ceci étant précisé, la SARL LE SOCRATE soutient, en substance:

- que l'activité du restaurant fonctionnait parfaitement bien,

- que le chiffre d'affaires arrêté au 30 septembre 2023 est d'un montant de 1.503.596,30 € sur les douze derniers mois,

-que la société présentait de réelles perspectives de redressement et que, faute d'une période d'observation, elle n'a été mise en mesure de démontrer sa viabilité.

Néanmoins, il convient de relever que la SARL LE SOCRATE, qui reconnaît l'existence d'un passif au jour de l'audience, mais en conteste le quantum qu'elle évalue tout de même à 615.000 euros environ, propose, aux termes de son assignation, un apurement sur 6 ans à hauteur de 102.565 euros par an; pour autant, elle n'explique pas comment elle entend acquitter cette somme en sus de ses charges courantes sans créer de nouvelles dettes, ni sur quels éléments elle se fonde pour proposer un tel plan.

Par ailleurs, elle fournit d'elle-même une liste non datée de ses créanciers (pièce n°9), au nombre de

26, et reconnaît devoir notamment une somme de 192.134,17 euros à l'URSSAF, ces éléments n'étant pas de nature à permettre à la juridiction de conclure à des perspectives de redressement, bien au contraire.

La SARL LE SOCRATE, qui ne conteste pas avoir été en état de cessation des paiements au jour de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, ni même l'aggravation du passif postérieurement au jugement de redressement judiciaire, ne fournit aucun élément comptable de nature à entériner les perspectives de redressement dont elle fait état, étant précisé à cet égard qu'elle ne dispose pas de documents comptables actualisés par sa propre carence, puisqu'il appert que c'est l'absence de paiement des honoraires de l'expert-comptable qui a conduit ce dernier à interrompre de manière anticipée sa mission pour le compte de la SARL LE SOCRATE.

Il appert également qu'en date du 12 février 2024, Me John ARDITI, conseil de la société LE SOCRATE, indique que 'outre le défaut de règlement de mes honoraires mais surtout en raison de votre inertie, nous avons de grands risque de partir en liquidation judiciaire' (pièce n°6 de la SARL LE SOCRATE).

Il résulte de ce qui précède que la SARL LE SOCRATE ne présente aucun moyen sérieux susceptible d'entraîner la nullité ou la réformation de la décision dont appel.

En conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par la SARL LE SOCRATE sera rejetée, en ce qu'elle est mal fondée en faits.

Les dépens du référé seront employés comme frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision contradictoire,

DECLARONS la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par la SARL LE SOCRATE recevable,

ECARTONS la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par la SARL LE SOCRATE en ce qu'elle est mal fondée,

DISONS n'y avoir lieu à statuer sur la demande subsidiaire de la SELARL [Y] LES MANDATAIRES,

DISONS que les dépens du référé seront considérés comme frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 20 Juin 2024, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 24/00162
Date de la décision : 20/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-20;24.00162 ?
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