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20/06/2024 | FRANCE | N°24/00157

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 20 juin 2024, 24/00157


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 20 Juin 2024



N° 2024/257





Rôle N° RG 24/00157 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM2M7







[P] [W]

[F] [D] épouse [W]





C/



S.A.S. CAMPING ORLY AZUR





























Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Agnès CHABRE,

Me Cyrille LA BALME

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Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 20 Mars 2024.





DEMANDEURS



Monsieur [P] [W], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Agnès CHABRE, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Héloïse MARQUES, avocat au barreau de TOULON



Madame [F] [D] épouse [W], demeurant [Adr...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 20 Juin 2024

N° 2024/257

Rôle N° RG 24/00157 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM2M7

[P] [W]

[F] [D] épouse [W]

C/

S.A.S. CAMPING ORLY AZUR

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Agnès CHABRE,

Me Cyrille LA BALME

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 20 Mars 2024.

DEMANDEURS

Monsieur [P] [W], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Agnès CHABRE, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Héloïse MARQUES, avocat au barreau de TOULON

Madame [F] [D] épouse [W], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Agnès CHABRE, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Héloïse MARQUES, avocat au barreau de TOULON

DEFENDERESSE

S.A.S. CAMPING ORLY AZUR, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Cyrille LA BALME de la SELARL CABINET LA BALME, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Véronique HOLZHAUSER, avocat au barreau de TOULON

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 13 Mai 2024 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, présidente,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2024.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2024.

Signée par Véronique NOCLAIN, présidente et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

La société CAMPING ORLY D'AZUR exploite un fonds de commerce de camping, bar, snack, restauration rapide et vente de boissons à emporter ou à consommer sur place; cette société est présidée par la société AZUR CAMP, elle-même gérée par monsieur [M] [R] et madame [C] [R].

Monsieur [P] [W] et madame [F] [D] épouse [W] ont acquis en avril 2017 de madame [Z] [N] un mobile-home et ont signé un contrat de location auprès de la société CAMPING ORLY AZUR le 15 avril 2017 afin de bénéficier d'un emplacement destiné à l'installation de ce mobile-home.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 septembre 2021, la SAS CAMPING ORLY a informé les époux [W] de son intention de ne pas renouveler le bail locatif de la parcelle louée n° [Cadastre 2] pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 eu égard aux propos diffamatoires qu'ils ont tenus nuisant à l'image du camping.

Malgré tentative de conciliation mise en place par le conseil de monsieur [P] [W] et madame [F] [D] épouse [W], le litige a persisté.

Par jugement contradictoire du 7 juin 2023, monsieur [P] [W] et madame [F] [D] épouse [W] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Toulon la SAS CAMPING ORLY D'AZUR prise en la personne de la société AZUR CAMP aux fins principalement de contester le refus de renouvellement de leur contrat de location.

Par jugement contradictoire du 7 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Toulon a notamment:

-constaté l'expiration du contrat de location et l'absence de renouvellement du contrat au 1er janvier 2022;

-constaté que monsieur [P] [W] et madame [F] [D] épouse [W] sont occupants sans droit ni titre depuis le 1er janvier 2022;

-ordonné l'expulsion de monsieur [P] [W] et madame [F] [D] épouse [W] et de tous occupants de leur chef dans le délai de 15 jours de la signification du jugement;

-condamné monsieur [P] [W] et madame [F] [D] épouse [W] à verser à la SAS CAMPING ORLY d'AZUR la somme de 385 euros à titre d'indemnité d'occupation mensuelle à compter du 1er janvier 2022 et jusqu'à libération des lieux;

-condamné monsieur [P] [W] et madame [F] [D] épouse [W]à verser à la SAS CAMPING ORLY d'AZUR la somme de 1800 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens;

-rappelé que l'exécution provisoire est de plein droit attachée à la décision.

Par acte du 3 janvier 2024, monsieur [P] [W] et madame [F] [D] épouse [W] ont interjeté appel du jugement sus-dit.

Par acte d'huissier délivré le 20 mars 2024, monsieur [P] [W] et madame [F] [D] épouse [W] ont fait assigner la société CAMPING ORLY D'AZUR, prise en la personne de son représentant légal, au visa des articles 514 et 514-3 du code de procédure civile aux fins d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré et condamner la défenderesse aux dépens, distraits au profit de maître Agnès CHABRE, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Les demandeurs ont maintenu lors des débats du 13 mai 2024 leurs demandes, reprises par écritures signifiées le 7 mai 2024 à la partie défenderesse. Ils ont confirmé leurs prétentions initiales.

Par écritures précédemment notifiées au demandeur le 18 avril 2024 et maintenues lors des débats, la SAS CAMPING ORLY D'AZUR a demandé de rejeter les prétentions de monsieur [P] [W] et de madame [F] [D] épouse [W] et de condamner ces derniers à lui verser une indemnité de 2.400 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

Pour la recevabilité de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire, les demandeurs doivent faire la preuve qu'ils ont présenté en 1ère instance des observations sur l'exécution provisoire ou que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

En l'espèce, la lecture du jugement déféré permet pas de constater que monsieur [P] [W] et madame [F] [D] épouse [W] ont demandé en 1ère instance que l'exécution provisoire du jugement soit ordonnée. Cette demande ne constitue à l'évidence pas des observations faites sur l'exécution provisoire au sens de l'article 514-3 précité, ces observations devant été faites dans le seul objectif de ne pas assortir la décision de 1ère instance de l'exécution provisoire, de façon partielle ou totale.

Pour la recevabilité de leur demande, monsieur [P] [W] et madame [F] [D] épouse [W] doivent donc apporter la preuve que l'exécution immédiate risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement au prononcé du jugement critiqué, soit en l'espèce, postérieurement au 7 décembre 2023.

Or, ils ne développent pas ce moyen de façon précise au titre de la recevabilité de leur demande mais font uniquement état du fait que l'exécution du jugement risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, ce qui constitue non une condition de recevabilité de la demande mais de bien-fondé de celle-ci.

Ainsi, ils font état du fait que monsieur [P] [W] souffre d'un kyste diagnostiqué en août 2023, que son arrêt de travail a été prolongé, qu'ils ont à charge leur fils lourdement handicapé, qu'ils ont du équiper leur logement pour subvenir aux besoins de cet enfant, que les problèmes de santé de ce dernier et de monsieur [P] [W] ' ne sont pas nouveaux', mais se sont aggravés, que madame [W] perçoit une pension d'invalidité d'un montant mensuel de 617,75 euros, que monsieur [W] a perçu la somme de 1880 euros par mois du 6 janvier 2024 au 19 avril 2024 et que leur situation financière ne leur permet pas de faire face à l'indemnité d'occupation; ils ajoutent que certes, leur mobile-home a été enlevé pour arrêter le cours de l'indemnité d'occupation, mais qu'ils doivent toujours répondre des condamnations financières au titre de cette indemnité jusqu'au 31 décembre 2023, ce qui représente la somme de 9.240 euros. Ils craignent de ne plus pouvoir assumer les frais médicaux de leur fils.

En réplique, la SAS CAMPING ORLY D'AZUR expose que les époux [W] n'apportent pas la preuve de l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessif révélé après le prononcé du jugement dont appel, que l'état de santé de monsieur [P] [W] et de son fils n'est pas nouveau, et a d'ailleurs déjà été exposé en 1ère instance, que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire au titre de la mesure d'expulsion est devenue sans objet en raison du départ des époux [W] le 11 janvier 2024 des lieux occupés et que les époux [W] ne justifient pas de leur situation financière: avis d'imposition, bulletin de salaire, attestation CAF, titre de propriété; elle sollicite donc le rejet de la demande.

Il sera constaté que monsieur [P] [W] et madame [F] [D] épouse [W] reconnaissent avoir quitté les lieux donnés en location le 11 janvier 2024; leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire au titre de l'exécution de la mesure d'expulsion est donc devenue sans objet.

Par contre, leur demande au titre de l'exécution des condamnations pécuniaires peut être examinée, sous réserve toutefois de sa recevabilité ainsi que rappelé plus haut.

Or, à ce titre, monsieur [P] [W] et madame [F] [D] épouse [W] ne fait pas expressément état de l'existence d'un risque excessif nouveau révélé après le 7 décembre 2023 et développe uniquement des éléments sur leur situation personnelle, familiale et financière pré-existante au prononcé du jugement critiqué, qui auraient pu les conduire à demander au 1er juge de ne pas assortir sa décision de l'exécution provisoire de droit.

Monsieur [P] [W] et madame [F] [D] épouse [W] ne disent pas et ne démontrent que leur situation personnelle, familiale et financière s'est aggravée après le 7 décembre 2023 au point que le paiement des condamnations pécuniaires risque d'entraîner des conséquences qu'ils ne pouvaient exposer en 1ère instance.

Leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire au titre de ces condamnations est donc irrecevable.

L'équité commande de faire application au cas d'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [P] [W] et madame [F] [D] épouse [W] seront in solidum condamnés à ce titre à verser à la SAS CAMPING ORLY D'AZUR une indemnité de 1.000 euros.

Puisqu'ils succombent, ils seront condamnés in solidum aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire

-CONSTATONS que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée à la cour en ce qu'elle porte mesure d'expulsion est devenue sans objet;

-DISONS irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée à la cour en ce qu'elle porte condamnations pécuniaires;

-CONDAMNONS in solidum monsieur [P] [W] et madame [F] [D] épouse [W] à verser à la SAS CAMPING ORLY D'AZUR une indemnité de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;

- CONDAMNONS in solidum monsieur [P] [W] et madame [F] [D] épouse [W] aux dépens.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 20 juin 2024, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 24/00157
Date de la décision : 20/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-20;24.00157 ?
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