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20/06/2024 | FRANCE | N°24/00155

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 20 juin 2024, 24/00155


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 20 Juin 2024



N° 2024/256



Rôle N° RG 24/00155 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM2M3







[L] [P]





C/



[U] [X]

[W] [B]

[H] [Z]

[F] [Y]

[E] [V]

[D] [N]

[I] [K] [N]

Société SCCV FARAON





Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Victoria CABAYÉ

Me Mélanie LAUER

Me Charles REINAUD

P

rononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 21 Mars 2024.



DEMANDEUR



Monsieur [L] [P], demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Victoria CABAYÉ de l'ASSOCIATION ROUSSEL-CABAYE & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON





DEFENDEURS



Monsieur [U...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 20 Juin 2024

N° 2024/256

Rôle N° RG 24/00155 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM2M3

[L] [P]

C/

[U] [X]

[W] [B]

[H] [Z]

[F] [Y]

[E] [V]

[D] [N]

[I] [K] [N]

Société SCCV FARAON

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Victoria CABAYÉ

Me Mélanie LAUER

Me Charles REINAUD

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 21 Mars 2024.

DEMANDEUR

Monsieur [L] [P], demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Victoria CABAYÉ de l'ASSOCIATION ROUSSEL-CABAYE & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON

DEFENDEURS

Monsieur [U] [X], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Mélanie LAUER de l'AARPI AUDRAN LAUER PALERM, avocat au barreau de TOULON

Monsieur [W] [B]demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Mélanie LAUER de l'AARPI AUDRAN LAUER PALERM, avocat au barreau de TOULON

Monsieur [H] [Z]demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Mélanie LAUER de l'AARPI AUDRAN LAUER PALERM, avocat au barreau de TOULON

Madame [F] [Y], demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Mélanie LAUER de l'AARPI AUDRAN LAUER PALERM, avocat au barreau de TOULON

Madame [E] [V], demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Mélanie LAUER de l'AARPI AUDRAN LAUER PALERM, avocat au barreau de TOULON

Monsieur [D] [N], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Charles REINAUD, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Madame [I] [K] [N], demeurant [Adresse 3]

défaillante

Société SCCV FARAON, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Charles REINAUD, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 13 Mai 2024 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, présidente,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2024.

ORDONNANCE

Par défaut,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2024.

Signée par Véronique NOCLAIN, présidente et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par jugement contradictoire du 13 février 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulon a notamment:

-liquidé l'astreinte ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon le 31 janvier 2020 à la somme de 31.550 euros pour la période comprise entre le 27 avril 2020 et le 18 janvier 2022;

-condamné la SCCV FARAON à payer cette somme à madame [E] [V], monsieur [U] [X], madame [F] [Y], monsieur [H] [Z] et monsieur [W] [B];

-condamné in solidum monsieur [D] [N], monsieur [L] [P], madame [I] [K] [N] à relever et garantir la SCCV FARAON du paiement de la somme sus-dite à proportion de leurs parts dans le capital de la société FARAON;

-condamné in solidum la société FARAON, monsieur [D] [N], monsieur [L] [P] et madame [I] [K] [N] à verser à madame [E] [V], monsieur [U] [X], madame [F] [Y], monsieur [H] [Z] et monsieur [W] [B] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Monsieur [L] [P] a interjeté appel du jugement sus-dit le 27 février 2024.

Par acte d'huissier du 21 mars 2024 reçu et enregistré le 4 avril 2024, l'appelant a fait assigner la SCCV FARAON, monsieur [D] [N], madame [I] [K] [N] et madame [E] [V], monsieur [U] [X], madame [F] [Y], monsieur [H] [Z] et monsieur [W] [B] devant le premier président de la cour d'appel au visa de l'article 524 du code de procédure civile aux fins de suspendre l'exécution provisoire de la décision déférée et condamner les requis aux dépens.

Lors d'audience, la présidente a mis au débat la question du texte applicable au présent référé, monsieur [L] [P] ayant fondé sa demande sur l'article 524 du code de procédure civile, et communiqué aux parties un avis du SDER au sujet de l' arrêt de la cour de cassation du 18 janvier 2024 pourvoi n° 21-17.475 portant sur l'arrêt de l'exécution provisoire d'une décision de liquidation d'astreinte.

Par conclusions notifiées aux autres parties le 10 mai 2024 et soutenues lors des débats du 13 mai 2024, le demandeur a confirmé ses prétentions initiales, sollicité le rejet des prétentions adverses et demandé de condamner solidairement madame [E] [V], monsieur [U] [X], madame [F] [Y], monsieur [H] [Z] et monsieur [W] [B] à lui verser la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Madame [E] [V], monsieur [U] [X], madame [F] [Y], monsieur [H] [Z] et monsieur [W] [B], par écritures en réplique notifiées le 26 avril 2024 et maintenues à l'audience, ont demandé de dire irrecevable la demande de monsieur [L] [P] au visa des articles 514-3 et suivants du code de procédure civile, de rejeter cette demande, à titre reconventionnel d'ordonner la radiation de l'appel sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile et en tout état de cause, de condamner monsieur [L] [P] à leur verser la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.

Par écritures signifiées pour l'audience du 13 mai 2024 et maintenues lors des débats, la société FARAON et monsieur [D] [N] ont demandé de leur donner acte du fait qu'ils s'en rapportent à justice et de rejeter toute demande dirigée contre eux.

Un procès-verbal a été dressé au visa de l'article 659 du code de procédure civile le 21 mars 2024 à l'égard de madame [I] [K] [N].

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens présentés.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La demande de sursis à l'exécution

En application de l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution, un sursis à exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel en cas d'appel que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée.

Or, en l'espèce, monsieur [L] [P] a fondé sa demande de sursis à l'exécution, non sur les dispositions sus-dites, mais sur l'article 524 du code de procédure civile, qui encadre la demande de radiation d'appel.

Sa demande, mal fondée juridiquement, sera rejetée.

La demande de radiation de l'appel

En application de l'article 524 du code de procédure civile, le premier président, ou dès lors qu'il est saisi le conseiller de la mise en état, peut ordonner la radiation de l'appel du rôle des affaires lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision dont appel ou avoir procédé à la consignation autorisée .

Il sera rappelé qu'il résulte de l'ordonnance d'organisation des services de la cour d'appel d'Aix-en-Provence prise par la première présidence que celle-ci a délégué ses pouvoirs en matière de radiation de l'appel au président de la chambre ou au conseiller de la mise en état de la chambre à laquelle le dossier d'appel a été distribué ; les défendeurs seront donc renvoyés à mieux se pourvoir sur leur demande de radiation d'appel.

L'équité commande de condamner monsieur [L] [P] à verser à madame [E] [V], monsieur [U] [X], madame [F] [Y], monsieur [H] [Z] et monsieur [W] [B] ensemble une indemnité de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile.

Puisqu'il succombe, monsieur [L] [P] sera également condamné aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision par défaut

-Disons mal fondée juridiquement la demande de sursis à l'exécution provisoire du jugement déféré;

-Ecartons en conséquence cette demande;

-Renvoyons monsieur [L] [P] à verser à madame [E] [V], monsieur [U] [X], madame [F] [Y], monsieur [H] [Z] et monsieur [W] [B] à mieux se pourvoir sur leur demande de radiation d'appel;

-Condamnons monsieur [L] [P] à verser à madame [E] [V], monsieur [U] [X], madame [F] [Y], monsieur [H] [Z] et monsieur [W] [B] ensemble une indemnité de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile;

-Condamnons monsieur [L] [P] aux dépens de l'instance.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 20 juin 2024,, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 24/00155
Date de la décision : 20/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-20;24.00155 ?
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