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20/06/2024 | FRANCE | N°24/00148

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 20 juin 2024, 24/00148


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 20 Juin 2024



N° 2024/250





Rôle N° RG 24/00148 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMY7D







[R] [K]

S.A.R.L. SARL DANGE





C/



S.C. STE DES AUTEURS COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQU E





























Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Antoine SCANDOLERA<

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Me Jean-Marc MOJICA



Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 20 Mars 2024.





DEMANDEURS



Monsieur [R] [K], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Antoine SCANDOLERA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



S.A.R.L. SARL DANGE, demeurant [Adresse 1]

représ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 20 Juin 2024

N° 2024/250

Rôle N° RG 24/00148 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMY7D

[R] [K]

S.A.R.L. SARL DANGE

C/

S.C. STE DES AUTEURS COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQU E

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Antoine SCANDOLERA

Me Jean-Marc MOJICA

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 20 Mars 2024.

DEMANDEURS

Monsieur [R] [K], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Antoine SCANDOLERA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

S.A.R.L. SARL DANGE, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Antoine SCANDOLERA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSE

S.C. STE DES AUTEURS COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI et ASSOCIES au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Jean-Marc MOJICA de la SELARL MORE AVOCATS au barreau de PARIS

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 08 Avril 2024 en audience publique devant

Anne-Laurence CHALBOS, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2024.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2024.

Signée par Anne-Laurence CHALBOS, Président et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par ordonnance réputée contradictoire du 2 novembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :

- condamné la SARL Dange, prise en la personne de son liquidateur amiable M. [R] [K], à payer à la SACEM les sommes provisionnelles de :

- 2269,71 euros TTC au titre des redevances pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022 en vertu du contrat du 4 juin 2015,

- 30795,28 euros en vertu du protocole d'accord du 27 novembre 2019,

- 4591,12 euros TTC au titre des redevances pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019 en vertu du contrat du 29 mai 2015,

- condamné la SARL Dange, prise en la personne de son liquidateur amiable M. [R] [K], à payer à la SACEM la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SARL Dange, prise en la personne de son liquidateur amiable M. [R] [K], aux dépens.

La SARL Dange et M. [R] [K] ès qualités de liquidateur amiable ont interjeté appel de cette décision les 15 et 26 février 2024.

Par acte du 20 mars 2024 enregistré le 25 mars 2024, La SARL Dange et M. [R] [K] ès qualités ont fait assigner la SACEM devant le premier président de la cour d'appel statuant en référé aux fins d'entendre arrêter l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance dont appel.

À l'audience du 8 avril 2024, le conseil des demandeurs a soutenu les termes de ses conclusions notifiées le 5 avril 2024 aux fins d'entendre, vu les articles 514-1 et suivants du code de procédure civile :

- déclarer la société Dange et M. [K] recevables et bien fondés en leur demande,

- juger que l'exécution de l'ordonnance en date du 2 novembre 2023 rendue par le président du tribunal judiciaire de Marseille entraînerait pour la SARL Dange et M. [K] des conséquences économiques et sociales manifestement excessives en raison de son caractère irréversible en cas de placement en liquidation judiciaire et des chances de réformation de l'ordonnance déférée,

- en conséquence, ordonner la suspension de l'exécution provisoire dont l'ordonnance du 2 novembre 2023 du tribunal judiciaire de Marseille est assortie,

- débouter la SACEM de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions,

- la condamner à 700 euros au titre de l'article 2500 du code de procédure civile (sic),

- la condamner aux entiers dépens du présent référé.

Le conseil de la SACEM a développé oralement les conclusions notifiées le 29 mars 2024, aux fins d'entendre déclarer la société Dange mal fondée en sa demande de suspension de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé du 2 novembre 2023 déférée et l'en débouter, et condamner la société Dange au paiement d'une somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

MOTIFS :

Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Ces deux conditions sont cumulatives.

La décision de première instance est une ordonnance de référé dont le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit conformément aux dispositions de l'article 514-1 du code de procédure civile, de sorte que la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas soumise à la démonstration de ce que les conséquences manifestement excessives invoquées se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

L'allégation selon laquelle le maintien de l'exécution provisoire reviendrait à priver les appelants d'un double degré de juridiction ne caractérise pas une situation manifestement excessive au sens de l'article 514-3 du code de procédure civile, les appelants ayant la possibilité de faire valoir, devant le président de la chambre instruisant leur appel, saisi d'un incident sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, leur impossibilité d'exécuter les condamnations mises à la charge de la SARL Dange.

Le risque allégué d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ne constitue pas une conséquence manifestement excessive pour une société déjà en cessation totale d'activité depuis le 31 décembre 2022 et en liquidation amiable.

La demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera rejetée sans qu'il soit nécessaire de rechercher si les appelants disposent de moyens sérieux d'annulation ou de réformation de l'ordonnance entreprise.

Partie succombante, la SARL Dange sera condamnée aux dépens, sans qu'il y ait lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision contradictoire,

- Déboutons la SARL Dange et M. [R] [K] ès qualités de liquidateur amiable de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée,

- Disons n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamnons la SARL Dange aux dépens.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 20 juin 2024, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 24/00148
Date de la décision : 20/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-20;24.00148 ?
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