La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/06/2024 | FRANCE | N°24/00137

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 20 juin 2024, 24/00137


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 20 Juin 2024



N° 2024/249





Rôle N° RG 24/00137 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMYAM







[F] [Z] [R] épouse [S]

[J] [L] [S]





C/



PROCUREUR GÉNÉRAL

S.E.L.A.R.L. [C] LES MANDATAIRES





























Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Agnès ER

MENEUX

Me Eric AGNETTI



Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 14 Mars 2024.





DEMANDEURS



Madame [F] [Z] [R] épouse [S], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Roma...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 20 Juin 2024

N° 2024/249

Rôle N° RG 24/00137 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMYAM

[F] [Z] [R] épouse [S]

[J] [L] [S]

C/

PROCUREUR GÉNÉRAL

S.E.L.A.R.L. [C] LES MANDATAIRES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Agnès ERMENEUX

Me Eric AGNETTI

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 14 Mars 2024.

DEMANDEURS

Madame [F] [Z] [R] épouse [S], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Romain CHILLY de la SELAS ORWL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [J] [L] [S], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Romain CHILLY de la SELAS ORWL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEURS

Monsieur PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel d'Aix en Provence, demeurant [Adresse 6]

avisé

S.E.L.A.R.L. [C] LES MANDATAIRES La SELARL [C] LES MANDATAIRES, mandataire judiciaire, demeurant et domiciliée à [Adresse 5], représentée par Maître [E] [C], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société CASH ANGEL,

représentée par Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 08 Avril 2024 en audience publique devant

Anne-Laurence CHALBOS, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2024.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2024.

Signée par Anne-Laurence CHALBOS, Président et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

La société Cash Angel a été constituée en janvier 2020 par M. [J] [L] [S], nommé président, et son épouse Mme [F] [R], pour l'exercice d'une activité de prêts d'actifs numériques, consistant à proposer à des investisseurs de lui remettre des actifs en crypto-monnaie (Bitcoins) qu'elle s'engageait à restituer à l'issue d'une période déterminée à un taux garanti.

Le 31 mai 2022, M. et Mme [S] ont été mis en examen pour des faits notamment d'escroquerie en bande organisée, blanchiment, abus de biens sociaux et placés sous contrôle judiciaire, M. [S] se voyant interdire l'exercice de toute activité professionnelle en lien avec la finance ou la gestion bancaire.

Les associés de la société Cash Angel ont en conséquence désigné Mme [S] en qualité de présidente en remplacement de M. [S], selon procès-verbal d'assemblée générale du 23 juin 2022.

La société Cash Angel a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 21 juillet 2022 désignant en qualité de liquidateur la SELARL [C]-les mandataires prise en la personne de Maître [E] [C].

Par requête du 24 octobre 2022, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice a saisi le tribunal de commerce de Nice d'une demande tendant au prononcé d'une mesure de faillite personnelle ou subsidiairement d'interdiction de gérer pour une durée de 15 ans à l'encontre de Mme [F] [R] épouse [S], actuelle présidente et antérieurement directrice générale de la société Cash Angel, et de M. [J] [L] [S] président de la société jusqu'au 23 juin 2022.

Les époux [S] sollicitaient du tribunal qu'il ordonne la jonction de la procédure avec l'instance engagée par eux à l'encontre de personnes qu'ils considéraient comme dirigeants de fait de la société Cash Angel ainsi qu'un sursis à statuer.

Par jugement du 17 octobre 2023, le tribunal de commerce de Nice a :

- débouté M. et Mme [S] de leur demande de jonction et de leur demande de sursis à statuer,

- déboute M. et Mme [S] de toutes leurs demandes, fins et prétentions,

- prononcé la faillite personnelle de Mme [F] [Z] épouse [R] épouse [S], née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 4], de nationalité française, et de M. [J] [L] [S], né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 7] de nationalité française, et ce pendant une durée de 15 ans,

- dit que cette condamnation est assortie de l'exécution provisoire,

- prescrit à M. le greffier en chef d'effectuer les formalités légales,

- dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire.

M. et Mme [S] ont interjeté appel de cette décision le 30 octobre 2023.

Par actes des 7 et 14 mars 2024 enregistrés les 19 et 21 mars 2024, M. et Mme [S] ont fait assigner la SELARL [C]-les mandataires représentée par Maître [E] [C] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Cash Angel et le procureur général près la cour d'appel, d'avoir à comparaître devant le premier président de la cour d'appel statuant en référé aux fins d'entendre ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement dont appel.

À l'audience du 8 avril 2024, M. et Mme [S] ont soutenu les termes de leur exploit introductif aux fins d'entendre, vu les articles 514-3 du code de procédure civile et R.661-1 du code de commerce :

- à titre principal, arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par la tribunal de commerce de Nice le 17 octobre 2023 eu égard aux moyens sérieux de réformation du jugement,

- à titre subsidiaire, arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par la tribunal de commerce de Nice le 17 octobre 2023 en ce qui concerne l'activité de M. [S] dans le domaine du conseil en système et logiciels informatiques dans l'attente d'une décision définitive,

- en tout état de cause, réserver l'article 700 et les dépens de l'instance.

La SELARL [C]-les mandataires a soutenu les termes de ses conclusions notifiées le 4 avril 2024 aux fins d'entendre :

- juger que la demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement en date du 17 octobre 2023 de M. [J] [L] [S] et Mme [F] [Z] [S] née [R] ne caractérise aucun moyen d'appel sérieux,

- débouter purement et simplement M. [J] [L] [S] et Mme [F] [Z] [S] née [R] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

- condamner les époux [S] à payer à la SELARL [C]-Les mandataires ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société SAS Société d'aménagement intérieur (sic) la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- réserver les dépens de la procédure.

Le ministère public, à l'origine de la requête en sanction, absent à l'audience, n'a pas communiqué de conclusions ou avis.

MOTIFS :

Aux termes de l'article R.661-1 du code de commerce, par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, ne peut, en référé, arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article, notamment s'agissant des décisions de liquidation judiciaire, que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux.

Les appelants ne peuvent sérieusement critiquer la disposition du jugement ayant rejeté la demande de jonction, mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours, ni celle ayant rejeté la demande de sursis à statuer qui relève en l'espèce du pouvoir discrétionnaire du juge.

Sur le fond, le tribunal a retenu à l'appui du prononcé de la sanction qu'il est notamment reproché aux époux [S] :

- d'avoir omis de faire dans le délai de 45 jours la déclaration de l'état de cessation des paiements,

- d'avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale,

- d'avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres,

- d'avoir sous couvert de la personne morale, masqué leurs agissements et fait des actes de commerce dans un intérêt personnel comme en atteste l'absence de comptes bancaires en France (compte Revolut en Lituanie).

Il a pris en considération la carence des époux [S] pendant toute la durée de la procédure et l'importance du passif qui s'élève à 21 391 497,96 euros et retenu que les défendeurs n'apportaient aucun élément à l'encontre des faits graves et étayés qui leur étaient reproché.

M. et Mme [S] critiquent à juste titre la décision dont appel en ce que le tribunal n'a pas précisé en quoi les griefs énoncés à leur encontre étaient constitués, n'a pas répondu aux moyens développés à l'audience du 19 septembre 2023, n'a pas individualisé la sanction prononcée indistinctement pour la durée maximale encourue.

Il ressort cependant des pièces produites par la SCP [C] les mandataires :

- que selon la requête en sanction M. [S] est poursuivi en sa qualité de président de la société Cash Angel jusqu'au 23 juin 2022,

- que si Mme [S] est poursuivie en qualité de présidente de la société à compter du 23 juin 2022, la même requête rappelle qu'elle était, précédemment à cette désignation, directrice générale de la société donc co-dirigeante de droit avec son époux,

- que par jugement du 28 novembre 2023 le tribunal de commerce de Nice a reporté la date de cessation des paiements de la société Cash Angel au 21 janvier 2021.

Ainsi que le soutient le liquidateur, la sanction de faillite personnelle peut être prononcée même si seulement certaines des fautes relevées par le ministère public sont caractérisées.

Au regard du report de la date de cessation des paiements au 21 janvier 2021, des comptes et bilans de la société Cash Angel pour les exercices 2020 et 2021, faisant notamment apparaître un résultat déficitaire de 194200 euros, de la composition du passif déclaré à hauteur de plus de 21 millions d'euros, et des contrats souscrits ou renouvelés en 2022, les époux ne peuvent que difficilement contester avoir omis sciemment de faire dans le délai de 45 jours la déclaration de l'état de cessation des paiements et avoir poursuivi abusivement une activité déficitaire.

L'importance du passif déclaré et l'absence totale d'actifs de la société à l'ouverture de la procédure collective ont pu être pris en compte par le tribunal pour caractériser la gravité des conséquences des fautes commises par les dirigeants et prononcer une sanction d'un quantum élevé.

À supposer que les appelants puissent prétendre à une réformation sur le quantum, une telle réformation n'aurait cependant aucune incidence sur les effets de l'exécution provisoire puisque l'examen de l'appel a été fixé à bref délai pour être plaidé le 2 octobre 2024 devant le chambre 3-2 de la cour d'appel.

Les appelants seront en conséquence déboutés de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 17 octobre 2023.

Les dispositions de l'article R.661-1 du code de commerce seules applicables en l'espèce ne permettent pas au premier président de faire droit à la demande d'aménagement de l'exécution provisoire telle que formulée par M. [S], qui aurait pour conséquence de modifier la nature de la sanction prononcée par le jugement dont appel.

La présente instance en référé devant le premier président est distincte de l'instance en appel poursuivie devant la cour et la présente décision dessaisit la juridiction du premier président qui doit en conséquence statuer sur les dépens sans pouvoir les réserver.

Parties succombantes, les époux [S] seront condamnés aux dépens, sans qu'il y ait lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision contradictoire,

- Déboutons M. [J] [L] [S] et Mme [F] [Z] [S] née [R] de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu à leur encontre le 17 octobre 2023 par le tribunal de commerce et de leur demande subsidiaire en aménagement de l'exécution provisoire,

- Disons n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamnons M. [J] [L] [S] et Mme [F] [Z] [S] née [R] aux dépens.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 20 juin 2024, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 24/00137
Date de la décision : 20/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-20;24.00137 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award