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20/06/2024 | FRANCE | N°24/00116

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 20 juin 2024, 24/00116


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 20 Juin 2024



N° 2024/248





Rôle N° RG 24/00116 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMVIE







[V] [B] [Y]





C/



S.A.R.L. RANGUIDAN SCHMITT ARCHITECTES URBANISTES





























Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Agnès ERMENEUX

Me Thomas MUTTER

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Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 21 Février 2024.





DEMANDEUR



Monsieur [V] [B] [Y], demeurant [Adresse 2])

représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE





DEFENDERESSE



S.A.R.L. RANGUIDAN ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 20 Juin 2024

N° 2024/248

Rôle N° RG 24/00116 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMVIE

[V] [B] [Y]

C/

S.A.R.L. RANGUIDAN SCHMITT ARCHITECTES URBANISTES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Agnès ERMENEUX

Me Thomas MUTTER

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 21 Février 2024.

DEMANDEUR

Monsieur [V] [B] [Y], demeurant [Adresse 2])

représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSE

S.A.R.L. RANGUIDAN SCHMITT ARCHITECTES URBANISTES, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Thomas MUTTER de la SELARL SELARL MUTTER, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 08 Avril 2024 en audience publique devant

Anne-Laurence CHALBOS, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2024.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2024.

Signée par Anne-Laurence CHALBOS, Président et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

M. [V] [B] a confié au cabinet d'architecture SARL Ranguidan Schmitt architectes urbanistes (RSAU) selon contrat signé le 23 octobre 2017 une mission complète de maîtrise d'oeuvre pour la construction d'une villa sur un tènement situé à [Localité 3] et comportant un bâtiment existant.

Par courrier du 4 février 2020, M. [B] a informé le cabinet RSAU de sa décision de résilier le contrat de maîtrise d'oeuvre.

Par acte du 20 juin 2020, la SARL RSAU a fait assigner M. [B] devant le tribunal judiciaire de Grasse en paiement d'une somme de 293783,86 euros au titre des notes d'honoraires impayées et pénalités contractuelles.

M. [B] s'opposait à ces demandes en faisant valoir que le cabinet d'architecture avait commis de nombreuses fautes justifiant la résiliation du contrat et sollicitait reconventionnellement la condamnation de la société RSAU à lui payer la somme de 250977,98 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de ses manquements contractuels.

Par jugement du 28 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Grasse a :

- prononcé le rabat de l'ordonnance de clôture,

- prononcé la clôture au jour de l'audience des plaidoiries,

- condamné [V] [B] à payer à la SARL Ranguidan Schmitt architectes urbanistes (RSAU) les sommes suivantes :

- note d'honoraires n°04 : 156917,34 euros,

- note d'honoraires n°05 : 7992,00 euros,

-majoration de 20% du montant des honoraires afférents aux tâches non effectuées conformément à l'article 9.2 page 14/15 du contrat : 34677,04,

soit un total de 199586,38 euros,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- condamné [V] [B] à verser à la SARL Ranguidan Schmitt architectes urbanistes (RSAU) la somme de 2000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné [V] [B] aux entiers dépens,

- rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

M. [V] [B] a interjeté appel de cette décision le 12 janvier 2024.

Par acte du 21 février 2024 enregistré le 1er mars 2024, M. [B] a fait assigner la SARL RSAU devant le premier président de la cour d'appel statuant en référé aux fins d'entendre ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement dont appel et subsidiairement la consignation des condamnations prononcées par le premier juge auprès de la CDC.

L'affaire a été retenue à l'audience du 8 avril 2024.

M. [B] représenté par son conseil a soutenu les termes de ses conclusions notifiées le 5 avril 2024, aux fins d'entendre, vu les articles 455, 438, 514-3, 519, 521, 917 du code de procédure civile, l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme :

- à titre principal, déclarer irrecevable la demande de radiation de l'affaire présentée par la société Ranguidan Schmitt architectes urbanistes au premier président de la cour, incompétent,

- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grasse le 28 novembre 2023,

- à titre subsidiaire, désigner la Caisse des dépôts et consignations en qualité de séquestre avec mission de recevoir le montant des condamnations prononcées par le premier juge et revêtues de l'exécution provisoire de droit,

- en tout état de cause, condamner la société Ranguidan Schmitt architectes urbanistes à verser à Lord [V] [B] la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Le conseil de l'intimée a soutenu les termes de ses conclusions notifiées le 14 mars 2024 aux fins d'entendre, vu les articles 514-3,521 et 524 du code de procédure civile :

- débouter Lord [V] [B] de l'ensemble de ses demandes,

- à titre reconventionnel, ordonner la radiation de l'affaire enrôlée sous le n° RG 24/00430 selon déclaration d'appel du 12 janvier 2024,

- condamner Lord [V] [B] à verser à la société RSAU la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de la procédure.

MOTIFS :

Le jugement dont appel est assorti de l'exécution provisoire de droit conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.

Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

Il résulte de la lecture du jugement dont appel qu'aux termes de ses conclusions du 31 août 2023 M. [B] a sollicité du premier juge qu'il écarte l'exécution provisoire du jugement.

L'irrecevabilité édictée par l'alinéa 2 de l'article précité n'est donc pas encourue.

Il appartient à M. [B] de démontrer cumulativement l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement dont appel et les conséquences manifestement excessives que l'exécution provisoire risquerait d'entraîner.

S'agissant de la deuxième condition, les conséquences manifestement excessives s'apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire.

M. [B] n'allègue aucune difficulté personnelle à s'acquitter d'une condamnation de l'ordre de 200000 euros, mais invoque un risque de non-restitution des sommes versées, faisant valoir que le cabinet RSAU ne publie plus ses comptes au RCS de Strasbourg depuis 2021, qu'elle ne communique aucun élément comptable dans le cadre de la présente instance, qu'elle ne publie plus aucun projet sur son site web depuis 2015.

Outre le fait que ces circonstances sont insuffisantes à caractériser un réel risque d'insolvabilité de la société RSAU, l'appelant ne dément pas les informations mises en avant par l'intimée, tirée des sites Wikipédia et de la Sunday Times Rich List 2018, selon lesquelles M. [B], homme d'affaires britannique membre de la Chambre des Lords, disposerait d'une fortune personnelle estimée à 350 millions de livres, de sorte qu'une éventuelle difficulté à recouvrer les sommes versées au titre de l'exécution provisoire ne saurait être qualifiée à son égard de conséquence manifestement excessive.

La demande d'arrêt sera en conséquence rejetée sans qu'il y ait lieu de vérifier l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision entreprise.

Aux termes de l'article 521 alinéa 1er du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente instance, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant sur autorisation du juge les espèces où les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.

En l'état des réticences de l'intimée à fournir tout document comptable de nature à rassurer sur sa solvabilité, il sera fait droit à la demande de l'appelant qui sera autorisé à consigner la somme de 202500 euros en garantie des condamnations prononcées en première instance.

La procédure d'appel étant instruite devant la cour sous le contrôle d'un conseiller de la mise en état, la demande de radiation de l'appel formée par l'intimé sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile relève de la compétence de ce magistrat et sera déclarée irrecevable devant le premier président.

Chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés sans qu'il y ait lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision contradictoire,

Déboutons M. [V] [B] [Y] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 28 novembre 2023 entre les parties par le tribunal judiciaire de Grasse,

Autorisons M. [V] [B] [Y] à consigner sur un compte-séquestre ouvert auprès de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 202500 euros et ce, dans la délai d'un mois du prononcé du présent référé et en exécution du jugement déféré,

Déclarons la SARL Ranguidan Schmitt architectes urbanistes irrecevable en sa demande de radiation de l'instance d'appel formée devant le premier président,

Disons n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Laissons à chaque partie la charge des dépens par elle exposés.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 20 juin 2024, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 24/00116
Date de la décision : 20/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-20;24.00116 ?
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