La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/06/2024 | FRANCE | N°24/00093

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 20 juin 2024, 24/00093


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 20 Juin 2024



N° 2024/253





Rôle N° RG 24/00093 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMTAB







[R] [P]





C/



S.A.R.L. LE REAL DES ARLENS





























Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Nicolas LEMOINE

Me Angélique GALLUCCI



Prononcée à l

a suite d'une assignation en référé en date du 12 Février 2024.





DEMANDEUR



Monsieur [R] [P], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Nicolas LEMOINE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Victor RAVENAUX, avocat au barreau de MARSEILLE





DEFENDERESSE



S.A.R.L. LE REAL DES ARLEN...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 20 Juin 2024

N° 2024/253

Rôle N° RG 24/00093 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMTAB

[R] [P]

C/

S.A.R.L. LE REAL DES ARLENS

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Nicolas LEMOINE

Me Angélique GALLUCCI

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 12 Février 2024.

DEMANDEUR

Monsieur [R] [P], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Nicolas LEMOINE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Victor RAVENAUX, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

S.A.R.L. LE REAL DES ARLENS., demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Angélique GALLUCCI, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 06 Mai 2024 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, présidente,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2024.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2024.

Signée par Véronique NOCLAIN, présidente et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

La SARL LE REAL DES ARLENS a pris a bail à construction une parcelle sise [Adresse 1], propriété de monsieur [X] [W]. Un bâtiment a été construit sur cette parcelle; un local sis au rez-de-chaussée du bâtiment a été donné à bail à monsieur [R] [P] le 23 mai 2018 pour y exercer une activité de vente et réparation de véhicules et toutes activités connexes.

Ce bail a été transformé en bail commercial le 1er janvier 2021.

Un arriéré locatif a été relevé à compter de décembre 2021.

Un commandement de payer daté du 23 juin 2022 a été délivré à monsieur [R] [P] aux fins de paiement des sommes dues.

Par acte du 12 juillet 2023, la SARL LE REAL DES ARLENS a fait assigner monsieur [R] [P] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de paiement et expulsion.

Monsieur [R] [P] n'a pas comparu en 1ère instance.

Par ordonnance réputée contradictoire du 20 septembre 2023, le juge des référés a principalement:

-constaté la résiliation du bail au 23 mai 2018;

-ordonné l'expulsion de monsieur [R] [P] ainsi que de toutes personnes de son chef ;

-condamné monsieur [R] [P] à verser à la SARL LE REAL DES ARLENS la somme provisionnelle de 4 804.40 euros à titre de provision sur le paiement des loyers et charges arrêtés en juin 2023, la somme de 504,81 euros au titre de la provision sur la régularisation des charges dues entre le 1er juillet 2021 et le 8 août 2022 et la somme de 2.000 euros à titre de provision à valoir sur la caution;

-condamné monsieur [R] [P] à verser à la SARL LE REAL DES ARLENS la somme mensuelle de 1201,10 euros outre 150 euros de charges jusqu'à libération des lieux;

-condamné monsieur [R] [P] à verser à la SARL LE REAL DES ARLENS la somme mensuelle de 1500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Par déclaration du 11 octobre 2023, monsieur [R] [P] a interjeté appel de la décision sus-dite.

Par acte d'huissier du 12 février 2024 et enregistré le 19 février 2024, l'appelant a fait assigner la SARL LE REAL DES ARLENS devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa des article 514-3 du code de procédure civile aux fins d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée.

Le demandeur a confirmé ses prétentions par écritures signifiés le 14 mars 2024 à la SARL LE REAL DES ARLENS et maintenues lors des débats. Il a confirmé ses prétentions initiales.

Par écritures précédemment notifiées au demandeur le 29 février 2024 et maintenues lors des débats, la SARL LE REAL DES ARLENS a sollicité le rejet des demandes de monsieur [R] [P], la condamnation de ce dernier à exécuter la décision dont appel et à lui verser une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DECISION

LA DEMANDE D'ARRET DE L'EXÉCUTION PROVISOIRE

En application de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

La recevabilité de la demande

Pour la recevabilité de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, la partie demanderesse qui a comparu en 1ère instance, doit faire la preuve qu'elle a présenté en 1ère instance des observations sur l'exécution provisoire ou que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

En l'espèce, la décision déférée est une ordonnance de référé pour laquelle le juge n'a pas pouvoir d'écarter l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514-1 du code de procédure civile. Au surplus, monsieur [R] [P] n'a pas comparu en 1ère instance.

Monsieur [R] [P] n'est donc pas soumis à la condition de recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire telle que prévue dans l'article 514-3 du code de procédure civile.

Sa demande est donc recevable.

Le bien-fondé de la demande

Pour la recevabilité de sa demande, monsieur [R] [P] doit apporter la preuve que le paiement immédiat des condamnations mises à sa charge et l'exécution de la mesure d'expulsion risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives et qu'il existe un moyen sérieux de réformation ou d'annulation de l'ordonnance déférée à la cour, ces deux conditions étant cumulatives.

S'agissant de l'exécution immédiate de la décision d'expulsion, il sera rappelé que celle-ci ne peut suffire en soi à caractériser un risque excessif.

Pour établir l'existence de ce risque, il appartient à la partie demanderesse de faire état de circonstances personnelles et familiales ou de l'existence de difficultés de relogement (bail locatif) ou de relocalisation de son activité ( bail à caractère professionnel) qui permettraient de caractériser le caractère excessif de l'exécution.

En l'espèce, monsieur [R] [P] affirme qu'il exerce son activité dans le local commercial loué depuis 2005, que la quasi-totalité de sa clientèle vient de la ville de [Localité 3] et de ses environs, que son départ des lieux loués va le contraindre à délocaliser son activité , ce qui va lui faire perdre une grande partie de sa clientèle qui lui est fidèle depuis 18 ans et ce, alors qu'il est à jour de ses loyers et a réglé l'intégralité des condamnations pécuniaires mises à sa charge par la décision dont appel. Monsieur [R] [P] fait enfin état du caractère irreversible de l'exécution de la mesure d'expulsion.

En réplique, la SARL REAL DES ARLENS affirme que monsieur [R] [P] a bien réglé les condamnations pécuniaires mises à sa charge , ce qui démontre qu'à ce titre, il n'existe pas de risque excessif; elle ajoute que s'agissant de l'exécution de la mesure d'expulsion, monsieur [R] [P] a omis de préciser qu'il disposait d'un autre garage dans la même ville de [Localité 3], qu'il pourrait donc s'y installer, qu'enfin, le bail dont s'agit a déjà fait l'objet d'une résiliation en 2015 par décision judiciaire et que monsieur [R] [P] ne règle en réalité les loyers et charges que sous la contrainte.

En réplique aux affirmations de la SEARL REAL DES ARLENS, le demandeur expose qu'il a effectivement un autre local commercial à [Adresse 4] et que son siège social est aussi à [Localité 3] [Adresse 2] mais que le 1er local n'est pas adapté à une activité de garage car dépourvu de parking et situé au rez-de-chaussée d'un local d'habitation; il affirme qu'il ne dispose pas d'un autre garage et que le local sis [Adresse 4] est au surplus trop petit pour son activité. S'agissant de son siège social, monsieur [R] [P] affirme que celui-ci est en réalité installé dans son domicile personnel et qu'il ne s'agit donc pas d'un local commercial.

Au regard de l'ancienneté de l'activité commerciale exercée par monsieur [R] [P] dans le local donné à bail [Adresse 1] à [Localité 3], soit 18 années, il ne peut être contesté que l'exécution de la mesure d'expulsion risque d'avoir des conséquences sur l'activité du garage exploité dans les lieux et ce, par une possible perte de la clientèle, la preuve que monsieur [R] [P] peut s'installer dans un autre local sis [Adresse 4] n'étant pas établie eu égard à la configuration même des lieux; quant au siège social sis [Adresse 2] à [Localité 3], ce lieu consiste en la résidence personnelle de monsieur [R] [P].

L'exécution de la mesure d'expulsion risque donc d'avoir des conséquences économiques potentiellement irreversibles sur l'activité de garage exercée par monsieur [R] [P] [Adresse 1] à [Localité 3]. La preuve d'un risque excessif est donc établi.

Quant à l'exécution de la provision au titre des 'condamnations pécuniaires', soit en l'espèce le paiement de l'arriéré locatif à hauteur de 4 804,40 euros + 504,81 euros, outre l'indemnité d'occupation mensuelle, il sera constaté que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est devenue sans objet puisque ces sommes ont été réglées.

Au titre des moyens sérieux de réformation, monsieur [R] [P] expose qu'il contexte le montant de l'arriéré locatif réclamé par la partie défenderesse ; il fait état du caractère incertain de la dette, du règlement des sommes auxquelles il a été condamné, affirme que la somme de 2.000 euros au titre d'un engagement de caution n'est pas due et correspond en réalité à une erreur matérielle du juge des référés et qu'il a en outre réglé le dépôt de garantie et ne doit aucune somme à ce titre.

En réplique, la SARL LE RELA DES ARLENS affirme que la résiliation du bail est justifiée, que la clause résolutoire est acquise, et que le demandeur est de mauvaise foi.

Il n'est pas contesté que monsieur [R] [P] a réglé l'intégralité des sommes mises à sa charge par la décision dont appel et, au surplus, qu'il est à jour du paiement des loyers et charges; il est donc envisageable que la cour au fond prenne en compte cet élément nouveau pour remettre en cause le constat de la résiliation du bail liant les parties. Il existe donc une possibilité de réformation à ce titre; ce moyen exposé par le demandeur est donc sérieux.

Les conditions du bien-fondé de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sont donc remplies; il sera donc fait droit à cette demande mais de façon toutefois limitée à l'exécution de la mesure d'expulsion ordonnée par la décision dont appel.

L'équité commande de ne faire application au cas d'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La demande de la SARL LE REAL DES ARLENS à ce titre sera donc rejetée.

Monsieur [R] [P] supportera la charge des dépens du référé.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire

-CONSTATONS que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est devenue sans objet s'agissant de l'exécution des condamnations pécuniaires mises à la charge de monsieur [R] [P];

-DISONS recevable et fondée pour le surplus la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée à la cour ;

-ORDONNONS, en conséquence, l'arrêt de l'exécution provisoire de cette décision, toutefois de façon limitée à la mesure d'expulsion;

-ECARTONS la demande de la SARL LE REAL DES ARLENS au titre des frais de l'article 700 du code de procédure civile;

-CONDAMNONS [R] [P] aux dépens du référé.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 20 juin 2024, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 24/00093
Date de la décision : 20/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-20;24.00093 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award