COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 20 Juin 2024
N° 2024/252
Rôle N° RG 24/00090 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMSY3
[U] [L]
[G] [E]
[C] [I]
C/
Syndic. de copro. [Adresse 6] RESENTE PAR SON SYNDIC LA SAS [Adresse 6]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Philippe HAGE
Me Maeva BINIMELIS
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 09 Février 2024.
DEMANDERESSES
Madame [U] [L], demeurant [Adresse 7] - [Localité 2]
représentée par Me Philippe HAGE de la SCP CABINET ROBERT & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Benjamin LAVAL, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Madame [G] [E], demeurant [Adresse 9] - [Localité 3]
représentée par Me Philippe HAGE de la SCP CABINET ROBERT & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Benjamin LAVAL, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Madame [C] [I], demeurant [Adresse 5] - [Localité 4]
représentée par Me Philippe HAGE de la SCP CABINET ROBERT & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Benjamin LAVAL, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
Syndic. de copro. [Adresse 6] es qualité de syndic du syndicat des copropriétaires [Adresse 7], demeurant [Adresse 8] - [Localité 1]
représentée par Me Maeva BINIMELIS, avocat au barreau de NICE
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 13 Mai 2024 en audience publique devant
Véronique NOCLAIN, Président,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2024.
Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 2 novembre 2023 auquel il convient de se référer pour un exposé détaillé des faits et de la procédure de première instance, le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains a:
- condamné solidairement Mme [C] [K] [I], Mme [U] [L] et Mme [G] [E] à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 7] la somme 14.458,56 euros au titre des charges de copropriété et des frais de recouvrement, somme portant intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2022,
- condamné solidairement Mme [C] [K] [I], Mme [U] [L] et Mme [G] [E] à verser au syndicat des copropriétaires Château de Senez la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement Mme [C] [K] [I], Mme [U] [L] et Mme [G] [E] aux dépens de l'instance.
Suivant déclaration d'appel du 5 décembre 2023, Mme [C] [I], Mme [U] [L] et Mme [G] [E] ont interjeté appel de la décision susvisée.
Par assignation en référé du 9 février 2024, Mme [C] [I], Mme [U] [L] et Mme [G] [E] ont saisi le premier président d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par RPVA le 24 avril 2024 et soutenues à l'audience du 13 mai 2024, Mme [C] [I], Mme [U] [L] et Mme [G] [E] font valoir, pour l'essentiel, que la décision dont appel encourt la réformation dès lors que les sommes qui leur sont réclamées par le syndicat des copropriétaires au titre des charges de copropriété sont indues.
Au titre des conséquences manifestement excessives, toutes trois font valoir que leurs revenus ne leur permettent pas de régler les condamnations pécuniaires mises à leur charge.
Enfin, elles sollicitent la condamnation du syndicat des copropriétaires à leur régler la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 11 mars 2024 et soutenues à l'audience du 13 mai 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] sollicite le rejet de l'ensemble des demandes de Mme [C] [I], Mme [U] [L] et Mme [G] [E], les estimant mal fondées.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que les moyens invoqués par les demanderesses à l'arrêt de l'exécution provisoire sont dénués de caractère sérieux et que ces dernières n'apportent pas la preuve d'un risque de conséquences manifestement excessives en cas de maintien de l'exécution provisoire.
Il sollicite également la condamnation de Mmes [I], [L] et [E] à lui régler la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et demandes respectifs.
SUR CE,
MOTIFS DE LA DECISION:
- Sur la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire:
Aux termes de l'article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile,
'La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.'
En l'occurrence, il appert que les appelantes ont comparu en première instance devant le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains, de sorte que la condition susvisée tenant à la nécessité d'avoir fait valoir des observations tendant à faire écarter l'exécution provisoire de la décision est applicable.
A cet égard, il convient de relever que Mme [C] [I], Mme [L] et Mme [E] ne versent pas aux débats leurs conclusions de première instance, de sorte qu'elles ne démontrent pas avoir fait valoir de telles observations.
En outre, il ne ressort pas du jugement querellé, lequel reprend l'ensemble des moyens et demandes formulées par les parties, que Mmes [I], [L] et [E] aient formulé une telle demande devant le tribunal judiciaire.
En conséquence, en application de l'article 514-3 alinéa 2 du code précité, il incombe aux demanderesses à l'arrêt de l'exécution provisoire de démontrer que des conséquences manifestement excessives se sont révélées postérieurement à la décision du 2 novembre 2023.
Or à cet égard, si ces dernières font valoir, aux termes de leurs dernières écritures, que le maintien de l'exécution provisoire est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives tenant à leurs situations financières respectives, elles ne démontrent pas pour autant que celles-ci seraient survenues postérieurement au jugement querellé.
En conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par Mme [C] [I], Mme [L] et Mme [E] sera déclarée irrecevable, sans besoin de procéder à l'examen de la condition tenant à l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision dont appel.
Mme [C] [I], Mme [L] et Mme [E], qui succombent à l'instance, seront condamnées à supporter la charge des frais prévus par l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1.500 euros, ainsi qu'à celle des dépens du référé.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision contradictoire,
DECLARONS la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par Mme [C] [I], Mme [U] [L] et Mme [G] [E] irrecevable,
DEBOUTONS Mme [C] [I], Mme [U] [L] et Mme [G] [E] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Mme [C] [I], Mme [U] [L] et Mme [G] [E] à régler au syndicat des copropriétaires [Adresse 7] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Mme [C] [I], Mme [U] [L] et Mme [G] [E] aux dépens du référé.
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 20 Juin 2024, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE