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20/06/2024 | FRANCE | N°23/14108

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 20 juin 2024, 23/14108


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-5



ARRÊT AU FOND

DU 20 JUIN 2024



N° 2024/



MAB/KV









Rôle N° RG 23/14108 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BME7J







[V] [I]





C/



S.A.S. TM & G MIRANY FINANCES













Copie exécutoire délivrée

le : 20/06/24

à :



- Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN



- Me Hélène GAIO, avocat au barreau de

MARSEILLE

























Décision déférée à la Cour :



Ordonnance de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 09 Novembre 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/03820.





DEMANDEUR AU DEFERE



Monsieur [V] [I], demeurant [Adresse 1]
...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-5

ARRÊT AU FOND

DU 20 JUIN 2024

N° 2024/

MAB/KV

Rôle N° RG 23/14108 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BME7J

[V] [I]

C/

S.A.S. TM & G MIRANY FINANCES

Copie exécutoire délivrée

le : 20/06/24

à :

- Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

- Me Hélène GAIO, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 09 Novembre 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/03820.

DEMANDEUR AU DEFERE

Monsieur [V] [I], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Marie-france GERAUD-TONELLOT, avocat au barreau de GRASSE

DEFENDERESSE AU DEFERE

S.A.S. TM & G MIRANY FINANCES, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Hélène GAIO, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre

Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller

Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2024.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2024.

Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement rendu le 30 octobre 2019, le conseil de prud'hommes de Cannes a condamné la société TM&G Mirany Finances à payer à M. [I] les sommes suivantes :

- 761,53 euros au titre des arriérés de salaires sur la période du 10/12/2017 au 7/02/2018 et la somme de 76,15 euros au titre des congés payés afférents,

- 100 euros au titre de l'indemnisation pour l'absence de visite médicale,

- 1 947,44 euros au titre du non-respect de la procédure de licenciement,

- 1 947,44 euros au titre de l'indemnité pour licenciement abusif,

- 1 947,44 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 194, 74 euros au titre des congés payés afférents,

- 100 euros au titre de l'indemnité pour licenciement dans des conditions brutales et vexatoires,

et ordonné la remise des documents sociaux sous astreinte, avec exécution provisoire de droit.

Le 28 décembre 2019, la société TM&G Mirany Finances a interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance d'incident du 4 février 2021, le magistrat de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire du rôle des affaires de la cour, en raison de l'inexécution de la décision frappée d'appel.

Par ordonnance du 15 mars 2021, le magistrat de la mise en état a autorisé le rétablissement au rôle de la cour de l'appel interjeté par la société TM&G Mirany Finances.

Par voie de conclusions d'incident notifiées le 24 juillet 2023, M. [I] a saisi le magistrat chargé de la mise en état aux fins de faire valoir la péremption de l'instance.

Par ordonnance d'incident du 9 novembre 2023, le magistrat de la mise en état a rejeté l'incident ainsi que la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. [I] aux dépens.

Par requête remise au greffe le 15 novembre 2023, M. [I] a déféré à la cour ladite ordonnance, demandant à la cour de :

- réformer l'ordonnance du 9 novembre 2023,

- constater la péremption de l'instance d'appel initialement enrôlée sous le numéro RG 19/17896 et en conséquence son extinction,

- condamner la société TM&G Mirany Finances à la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,

- condamner la société TM&G Mirany Finances aux entiers dépens de première instance et d'appel, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

M. [I] fait valoir qu'aucune diligence n'a été accomplie par l'appelant depuis l'ordonnance du 4 février 2021, de telle sorte que l'instance est périmée depuis le 4 février 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 386 du code de procédure civile prévoit que : 'L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans'.

Selon l'article 388 du même code, la péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen, le juge pouvant la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.

La cour de cassation juge désormais que lorsqu'elles ont accompli, conformément notamment aux dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile, l'ensemble des charges leur incombant dans les délais impartis, sans plus rien avoir à ajouter au soutien de leurs prétentions respectives, les parties n'ont plus de diligences utiles à effectuer en vue de faire avancer l'affaire, la direction de la procédure leur échappant alors au profit du conseiller de la mise en état.

Il en découle que lorsque le conseiller de la mise en état n'a pas été en mesure de fixer, avant l'expiration du délai de péremption de l'instance, la date de la clôture ainsi que celle des plaidoiries, il ne saurait être imposé aux parties de solliciter la fixation de la date des débats à la seule fin d'interrompre le cours de la péremption.

Il résulte de la combinaison des articles 2, 386, 908, 909, 910-4 et 912 du code de procédure civile, ces quatre derniers dans leur rédaction issue du décret nº 2017-891 du 6 mai 2017 interprétés à la lumière de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'une fois que les parties ont accompli toutes les charges procédurales leur incombant, la péremption ne court plus à leur encontre, sauf si le conseiller de la mise en état fixe un calendrier ou leur enjoint d'accomplir une diligence particulière.

En l'espèce, les deux parties ont bien accompli l'ensemble des charges leur incombant dans les délais impartis par le code de procédure civile, de telle sorte qu'il n'y a pas lieu de constater la péremption de l'instance d'appel.

Sur les frais du procès

En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles et des dépens par elle exposés.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,

Confirme l'ordonnance déférée,

Dit que chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles et des dépens par elle exposés,

Rejette toute autre demande.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-5
Numéro d'arrêt : 23/14108
Date de la décision : 20/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-20;23.14108 ?
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