La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/06/2024 | FRANCE | N°23/13064

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-2, 20 juin 2024, 23/13064


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2



ARRÊT

DU 20 JUIN 2024



N° 2024/411







Rôle N° RG 23/13064 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMBPT







[L] [N]





C/



[C] [G]

S.A.S. ESTHÉTIQUE FORMATION & DISTRIBUTION





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Thomas RAMON















Décision déférée à

la Cour :



Ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal judiciaire de Toulon en date du 12 septembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00981.





APPELANTE



Madame [L] [B] épouse [N]

née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]



représentée par Me Tho...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT

DU 20 JUIN 2024

N° 2024/411

Rôle N° RG 23/13064 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMBPT

[L] [N]

C/

[C] [G]

S.A.S. ESTHÉTIQUE FORMATION & DISTRIBUTION

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Thomas RAMON

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal judiciaire de Toulon en date du 12 septembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00981.

APPELANTE

Madame [L] [B] épouse [N]

née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Thomas RAMON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Monsieur [C] [G]

né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]

défaillant

S.A.S. ESTHÉTIQUE FORMATION & DISTRIBUTION exerçant sous l'enseigne MEDICO ESTHETIQUE

dont le siège social est situé [Adresse 5]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 14 mai 2024 en audience publique devant la cour composée de :

M. Gilles PACAUD, Président

Mme Angélique NETO, Conseillère rapporteur

Mme Florence PERRAUT, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024,

Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par acte en date du 4 janvier 2022, Mme [L] [B] épouse [N] a cédé à M. [C] [G] 1 000 actions de la société par actions simplifiée (SAS) Esthétique Formation § Distribution, exerçant sous l'enseigne 'Médico-esthétique', lui appartenant, au prix de 20 000 euros.

Par exploit d'huissier en date du 27 avril 2023, Mme [B] épouse [N] a assigné M. [G] et la société Esthétique Formation § Distribution devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon aux fins de voir condamner, d'une part, M. [G] à lui verser, à titre provisionnel, les sommes de 20 000 euros à valoir sur le prix de cession, outre celle de 2 000 euros pour résistance abusive, et, d'autre part, M. [G] et la société Esthétique Formation § Distribution à lui verser celle de 12 000 euros à valoir sur le remboursement de son avance en compte courant d'associée.

Par ordonnance réputée contradictoire en date du 12 septembre 2023, ce magistrat, relevant l'absence d'urgence en application de l'article 834 du code de procédure civile, a dit n'y avoir lieu à référé et à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, tout en laissant les dépens à la charge de Mme [B] épouse [N].

Le même magistrat a, par ordonnance en date du 29 septembre 2023, rejeté la requête en omission de statuer déposée par Mme [B] épouse [N] au motif que l'erreur de droit qui aurait été commise, en ce que les demandes étaient fondées sur les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, et non sur celles de l'article 834 du même code, ne pouvait faire l'objet que d'un appel.

Suivant déclaration transmise au greffe le 19 octobre 2023, Mme [B] épouse [N] a interjeté appel de l'ordonnance susvisée aux fins d'annulation et/ou d'infirmation.

Aux termes de ses dernières écritures transmises le 3 novembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, elle demande à la cour :

- d'annuler, à titre principal, l'ordonnance entreprise :

- de l'infirmer, à titre subsidiaire, en toutes ses dispositions ;

- statuant à nouveau,

- de débouter les intimés de leurs demandes ;

- de juger que leur obligation n'est pas sérieusement contestable ;

- de condamner M. [G] à lui verser une provision de 20 000 euros à valoir sur le prix de cession des actions de la société Esthétique Formation § Distribution ;

- de condamner la société Esthétique Formation § Distribution solidairement à lui verser une provision de 12 000 euros à valoir sur le remboursement de l'avance en compte courant d'associée qu'elle a réalisée ;

- de condamner M. [G] à lui verser une provision de 2 000 euros pour résistance abusive ;

- de condamner solidairement M. [G] et la société Esthétique Formation § Distribution à lui verser la somme de 2 000 euros pour résistance abusive ;

- de condamner solidairement M. [G] et la société Esthétique Formation § Distribution à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

A titre principal, elle motive sa demande d'annulation de l'ordonnance entreprise par le fait que le premier juge a commis une erreur de droit en se fondant sur les dispositions de l'article 834 du code de procédure civile, et non sur celles invoquées de l'article 835 alinéa 2 du même code, pour rendre sa décision, et ce, en méconnaissance des articles 5, 12 et 455 du même code.

A titre subsidiaire, elle affirme que l'obligation des intimés de lui régler les sommes sollicitées ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors que la cession a eu lieu sans que le prix de cession, fixé contractuellement à la somme de 20 000 euros, n'a pas été réglé et qu'elle a le droit, en tant qu'associée, de demander, à tout moment, le remboursement du solde créditeur de son compte courant, sauf convention contraire.

Par ailleurs, elle insiste sur la résistance abusive de M. [G] qui se déduit de son attitude malicieuse en vue de se soustraire à ses obligations, en ce qu'il a demandé que les chèques ne soient pas encaissés immédiatement, sollicité plusieurs reports pour leur encaissement et demandé un échéancier en fournissant des chèques de caution personnelle avant de s'opposer à leur paiement en déclarant faussement les avoir perdus. Elle insiste sur le préjudice subi en ce qu'elle comptait sur le prix de cession pour financer sa retraite.

Régulièrement initimés par la signification de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelante, par actes d'huissier en date du 31 octobre 2023, M. [G] et la société Esthétique Formation § Distribution n'ont pas constitué avocat.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 16 avril 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'appel annulation

Il résulte de l'article 4 du code de procédure civile que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées dans l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Elles peuvent être modifiées par des demandes incidentes qui se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.

En application de l'article 12 du même code, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux. Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties l'ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.

L'article 455 alinéa 1 du même code dispose que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties et l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. L'alinéa 2 indique que le jugement énonce la décision sous forme de dispositif.

Il résulte de l'article 458 du même code que ce qui est prescrit par l'article 455 alinéa 1 doit être observé à peine de nullité.

Il est admis que le défaut de motifs est sanctionné par la nullité de la décision, qu'il s'agisse du manque total de motifs ou le défaut de réponse aux conclusions.

En l'espèce, aux termes de son acte introductif d'instance, Mme [N] demandait au premier juge de condamner M. [G] et la société Médico-Esthétique à lui verser, solidairement, ou non, selon la somme sollicitée, des provisions à valoir sur des créances et le préjudice subi pour résistance abusive, et ce, sur le fondement de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile. Elle soutenait que l'obligation des défendeurs de régler les sommes sollicitées, en application des articles 1103, 1104, 1217, 1231-1 et 1231-4 du code civil, ne se heurtait à aucune contestation sérieuse.

Il s'avère que le premier juge a, après avoir rappelé les dispositions de l'article 834 du code de procédure civile, rejeté la demande de provision formée par Mme [N], en disant n'y avoir lieu à référé, aux motifs que la demanderesse ne [justifiait] d'aucune urgence quant à la nécessité de recouvrer sa créance ni d'une indemnité au titre de la résistance abusive du défendeur.

En fondant sa décision sur un autre fondement juridique que celui invoqué par Mme [N], le premier juge n'a pas répondu aux moyens résultant de son acte introductif d'instance valant conclusions, et ce, alors même qu'il s'agissait de moyens pertinents ayant une incidence sur la solution du litige.

Or, si les juges n'ont pas à répondre à tous les arguments, ils doivent repondre à ceux dont l'incidence peut être décisive pour la solution du litige.

La motivation de pure forme du premier juge, qui ne se réfère qu'à l'absence d'urgence, point sur lequel Mme [N] n'a même pas été invitée à s'expliquer, révèle qu'il n'a pas entendu sa cause en analysant, fût-ce sommairement, ses prétentions et moyens.

L'absence de défaut de réponse aux conclusions doit donc être sanctionnée par la nullité de l'ordonnance entreprise.

Sur les conséquences de l'annulation

En application de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivible.

Il en résulte que l'appel annulation entraîne impérativement un effet dévolutif pour le tout, obligeant la cour d'appel à se saisir de tous les chefs de la décision et de l'entier litige, peu important la décision sur l'irrégularité invoquée. En effet, l'annulation d'une décision ne laisse subsister aucune réponse aux prétentions des parties.

Il est ainsi admis que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement pour une autre cause que l'irrégularité de l'acte introductif d'instance, dans le cas où le défendeur n'a pas comparu, la cour d'appel, saisie du litige en son entier par l'effet dévolutif de l'appel, est tenue de statuer sur le fond.

En l'espèce, dès lors que la nullité de l'ordonnance entreprise résulte d'un défaut de motivation, la dévolution sur le tout impose à la cour de statuer sur le fond, et ce, sans pouvoir renvoyer l'examen de l'affaire au premier juge.

Il y a donc lieu de statuer sur le fond du litige.

Sur la demande de provisions

Par application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.

Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point.

C'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen.

Sur la demande de provision de 20 000 euros formée à l'encontre de M. [G]

En l'espèce, Mme [N] née [B] verse aux débats un acte de cession d'actions, en date du 4 janvier 2022, aux termes duquel elle a cédé à M. [G] 1 000 actions qu'elle détenait dans la société Esthétique Formation § Distribution moyennant un prix global de 20 000 euros.

Elle produit la photocopie d'un chèque, en date du 1er décembre 2022, portant le numéro 6479642 d'un montant de 20 000 euros tiré de la banque LCL et émis par M. [G], tireur, à l'ordre de Mme [N], bénéficiaire.

Par courrier en date du 15 mars 2023, la banque Postale informe Mme [N] que le chèque de 20 000 euros, remis à l'encaissement le 9 mars 2023 sur un compte bancaire n° 26 959 53Y 029 ouvert à son nom dans ses livres, a fait l'objet d'un rejet pour impayé par la banque LCL au motif d'une 'perte'.

Ce rejet résulte également des relevés du compte bancaire susvisé produits par Mme [N].

M. [G], qui n'a pas comparu, ni n'était représenté, tant en première instance qu'en appel, n'apporte pas la preuve qu'il s'est libéré de sa dette en payant le prix de la cession intervenue le 4 janvier 2022.

Dans ces conditions, son obligation de régler, à titre provisionnel, la somme de 20 000 euros à Mme [N] à valoir sur le prix de l'acte de cession ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

M. [G] sera donc condamné à verser cette somme provisionnelle à Mme [N].

Sur la demande de provision de 12 000 euros formée à l'encontre de la société Esthétique Formation § Distribution

Mme [N] verse aux débats les comptes annuels de la société Esthétique Formation § Dsitribution pour l'exercice 2021 mentionnant que cette dernière est débitrice de la somme de 13 605 euros au titre d'un compte courant d'associé. Elle produit également un extrait de son compte courant d'associée détaillant les paiements et règlements effectués pour le compte de la société en janvier, mai et décembre 2021 pour un montant total de 13 490,45 euros.

Se prévalant d'une créance de 12 000 euros dont elle a demandé le remboursement au moment de la cession de ses parts sociales, Mme [N] produit la photocopie d'un chèque, en date du 1er décembre 2022, portant le numéro 6479641 d'un montant de 12 000 euros tiré de la banque LCL et émis par M. [G], tireur, à l'ordre de Mme [N], bénéficiaire.

Par courrier en date du 15 mars 2023, la banque Postale informe Mme [N] que le chèque de 12 000 euros, remis à l'encaissement le 9 mars 2023 sur un compte bancaire n° 26 959 53Y 029 ouvert à son nom dans ses livres, a fait l'objet d'un rejet pour impayé par la banque LCL au motif d'une 'perte'.

Mme [N] justifie, en produisant des relevés de son compte bancaire susvisé, avoir remis à l'encaissement un autre chèque n° 7000137 de 12 000 euros le 24 octobre 2022 avant qu'il ne soit également rejeté le 31 octobre 2022.

Or, il résulte des échanges sur WhatsApp versés aux débats au sujet de ce chèque que la société Esthétique Formation § Distribution a accepté que le chèque de 12 000 euros, en date du 1er décembre 2022, soit tiré du compte bancaire de M. [G] ouvert dans les livres de la LCL, afin d'en garantir le paiement.

Dans ces conditions, la société Esthétique Formation § Distribution, qui n'a pas comparu, ni n'était représenté, tant en première instance qu'en appel, n'apporte pas la preuve du remboursement de la somme de 12 000 euros correspondant au solde créditeur du compte courant d'associée de Mme [N].

Dans ces conditions, son obligation de régler, à titre provisionnel, la somme de 12 000 euros à Mme [N] à valoir sur le remboursement de son avance en compte courant d'associée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

La société Esthétique Formation § Distribution sera donc condamnée à verser cette somme provisionnelle à Mme [N].

Sur la demande de provision de 2 000 euros formée à l'encontre de M. [G] pour résistance abusive

En application de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté peut poursuivre l'exécution forcée de l'obigation tout en demandent des dommages et intérêts. De plus, l'article 1231-1 du même code énonce que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard pris dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empéchée par la force majeure.

En l'espèce, si les raisons pour lesquelles Mme [N] a attendu le mois d'octobre 2022 pour encaisser le premier chèque de 12 000 euros et le mois de mars 2023 pour encaisser les chèques de 12 000 et 20 000 euros émis par M. [G], le 1er décembre 2022, ne sont pas établies par les pièces de la procédure, il n'en demeure pas moins que l'acte de cession stipule que le prix devait être réglé comptant le jour même, soit le 4 janvier 2022, par chèque bancaire.

Or, alors même qu'il résulte des échanges sur WhatsApp entre une dénommée [K] de la société Esthétique Formation § Distribution et une personne écrivant pour le compte de Mme [N] que les chèques de 12 000 euros et 20 000 euros, émis par M. [G], le 1er décembre 2022, ont été adressés par la Poste avant d'être réceptionnés le 16 décembre 2022, ces derniers ont fait l'objet, le 15 mars 2023, d'un rejet au motif d'une 'perte'.

Il s'agit donc, à l'évidence, d'un motif fallacieux.

Ce faisant, outre le manquement à son engagement contractuel, M. [G], tireur, n'apporte pas la preuve de la réalité de la perte dont il s'est prévalue pour s'opposer au paiement des chèques qu'il a dressés le 1er décembre 2022, et ce, en méconnaissance des dispositions de l'article L 131-25 alinéa 2 du code monétaire et financier.

Le préjudice financier et moral subi par Mme [N], qui a été privée de la somme de 20 000 euros correspondant au prix de cession pendant plus de deux ans et contrainte d'agir en justice pour la rétablir dans ses droits, n'est pas sérieusement contestable.

Il est de juste appréciation d'évaluer le montant non sérieusement contestable de ce préjudice à la somme demandée de 2 000 euros.

Il y a donc lieu de condamner M. [G] à verser à Mme [N] une provision de 2 000 euros à valoir sur le préjudice subi pour résistance abusive à son obligation d'exécuter ses engagements.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Dès lors que Mme [N] obtient gain de cause en appel, la société Esthétique Formation § Distribution et M. [G] seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et de la procédure d'appel.

En outre, l'équité commande de les condamner in solidum à verser à Mme [N] la somme de 3 000 euros pour les frais exposés en première instance et en appel non compris dans les dépens en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Annule l'ordonnance entreprise pour défaut de motivation ;

Constate que l'effet dévolutif de l'appel a joué pour le tout ;

Condamne M. [C] [G] à verser à Mme [L] [B] épouse [N] la somme provisionnelle de 20 000 euros à valoir sur le prix de cession des actions de la SAS Esthétique Formation § Distribution ;

Condamne M. [C] [G] à verser à Mme [L] [B] épouse [N] la somme provisionnelle de 12 000 euros à valoir sur le remboursement de son avance en compte courant d'associée ;

Condamne M. [C] [G] à verser à Mme [L] [B] épouse [N] la somme provisionnelle de 2 000 euros à valoir sur le préjudice subi du fait de sa résistance abusive à son obligation d'exécuter ses engagements ;

Condamne M. [C] [G] à verser à Mme [L] [B] épouse [N] la somme de 3 000 euros pour les frais exposés en première instance et en appel non compris dans les dépens en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum M. [C] [G] et la SAS Esthétique Formation § Distribution aux dépens de première instance et de la procédure d'appel.

La greffière Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-2
Numéro d'arrêt : 23/13064
Date de la décision : 20/06/2024
Sens de l'arrêt : Annulation

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-20;23.13064 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award