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20/06/2024 | FRANCE | N°23/12457

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 20 juin 2024, 23/12457


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9



ARRÊT D'IRRECEVABILITÉ DE L'APPEL

DU 20 JUIN 2024



N° 2024/ 346









Rôle N° RG 23/12457 N° Portalis DBVB-V-B7H-BL7NL







S.A.R.L. LC ASSET1





C/



[S] [T]









Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Marie-Annette TATU-CUVELLIER



Me Sébastien BADIE













Décision déférée à la

Cour :



Jugement du Juge de l'exécution de NICE en date du 20 Juillet 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/02050.





APPELANTE



S.A.R.L. LC ASSET1

immatriculée au RCS du Luxembourg sous le n° B 195 263

siège social : [Adresse 1] (Grand Duché du Luxembourg)

représent...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT D'IRRECEVABILITÉ DE L'APPEL

DU 20 JUIN 2024

N° 2024/ 346

Rôle N° RG 23/12457 N° Portalis DBVB-V-B7H-BL7NL

S.A.R.L. LC ASSET1

C/

[S] [T]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Marie-Annette TATU-CUVELLIER

Me Sébastien BADIE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution de NICE en date du 20 Juillet 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/02050.

APPELANTE

S.A.R.L. LC ASSET1

immatriculée au RCS du Luxembourg sous le n° B 195 263

siège social : [Adresse 1] (Grand Duché du Luxembourg)

représentée par la société LINK FINANCIAL SAS, inscrite au RCS de NANTES sous le N° 842 762 528, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 8]/FRANCE

venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT

représentée par Me Marie-Annette TATU-CUVELLIER, avocat au barreau de MARSEILLE,

assistée de Me Anne-Sophie VERDIER de la SELARL MAÎTRE ANNE-SOPHIE VERDIER, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIME

Monsieur [S] [T]

né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 6],

demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Paul PITOLLET, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 15 Mai 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Evelyne THOMASSIN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Evelyne THOMASSIN, Président

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2024,

Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits, procédure et prétentions des parties :

Le tribunal d'instance de Bernay le 16 mars 2007 a condamné monsieur [S] [T] à payer à la société Sogefinancement, au titre d'un prêt impayé la somme de 10 277.18 euros avec intérêt au taux de 7.141 % l'an sur la somme de 9 302.13 euros et au taux légal sur le surplus à compter du 12 décembre 2006, outre un euro d'indemnité légale et les entiers dépens.

Ce jugement a été signifié à domicile le 4 avril 2007. Quelques paiements partiels ont été réalisés entre le mois d'avril 2007 et le mois de décembre 2008.

Par assignation délivrée le 4 mai 2022, monsieur [T] a contesté devant le juge de l'exécution de Nice, une commandement de payer valant saisie vente du 14 juin 2018 et un autre du 16 mars 2022 avec signification d'une cession de créance.

Le juge de l'exécution le 20 juillet 2023 a :

- déclaré nuls les actes précités du 14 juin 2018 et du 16 mars 2022,

- débouté la société LC Asset 1 de sa demande de frais irrépétibles, et mis les dépens à sa charge.

Il estimait qu'il n'était pas possible au vu de pièces communiquées de rattacher la cession de créances invoquée au jugement du 16 mars 2007 et donc de retenir la qualité à agir de cette société qui se présentait à la suite de Sogefinancement.

La décision a été notifiée par voie postale et la SARL LC Asset 1 représentée par la SAS Link Financial en a accusé réception par la signature de l'avis le 24 juillet 2023.

La société LC Asset 1 a fait appel le 5 octobre 2023 par la SAS Link Financial, sa mandataire (RG 23-12457) puis le 6 octobre 2023 (RG 23-12493). Les dossiers ont été joints.

Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 5 février 2024 auxquelles il est ici renvoyé, l'appelante demande à la cour de :

Vu les articles 31, 122, 114 et suivants du code de procédure civile, L111-3 et L111 ' 4 du code des procédures civiles d'exécution,

- Réformer le jugement de première instance en ce qu'il avait déclaré le commandement aux fins de saisie-vente et la signification de cession de créance du 14 juin 2018 délivré par la SCP Fosset-Legros Huissiers de Justice et le commandement de payer aux fins de saisie-vente et la signification de cession de créance du 16 mars 2022 délivré par ministère de la SCP Medard-Berton-Guedj-Elaidouni Huissiers de Justice, nuls et de nul effet

- Réformer le jugement de première instance en ce qu'il avait rejeté la demande de condamnation au titre des dépens et de l'article 700 présentée par la SARL LC Asset,

Statuant de nouveau :

- Juger que la SARL LC Asset 1 dispose de l'intérêt et de la qualité pour agir en recouvrement des causes du jugement rendu par le tribunal d'instance de Bernay le 16 mars 2007, suite à la cession de créances intervenue avec la société Sogefinancement.

- Juger valides le commandement aux fins de saisie-vente avec signification d'une cession de créance du 14 juin 2018 délivré par la SCP Fosset-Legros Huissiers de Justice et le commandement de payer aux fins de saisie-vente avec signification de cession de créance du 16 mars 2022 délivré par la SCP Medard-Berton-Guedj-Elaidouni, huissiers de justice,

- Juger que la SARL LC Asset 1 est recevable à agir en recouvrement des causes du jugement rendu par le tribunal d'instance de Bernay le 16 mars 2007, en l'absence de prescription de la créance,

- Rejeter toutes les contestations formées par l'intimé à l'encontre de la SARL LC Asset 1,

- Condamner monsieur [S] [T] à verser à la SARL LC Asset 1, la somme de 2 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner monsieur [S] [T] aux entiers dépens de la procédure, dont distraction pour ceux d'appel au profit de maître Marie-Annette Tatu-Cuvellier.

Elle indique avoir acquis la créance le 18 septembre 2017 et justifier de sa qualité à agir par différents documents, en particulier une attestation de cession de créances de la part de Sogefinancement en date du 20 septembre 2022 qui certes relève d'une erreur de plume quant à la date de la cession, ce qui n'a pas d'incidence cependant sur la réalité de la cession opérée. Depuis la réforme du droit des obligations en octobre 2016, l'information donnée au débiteur de la cession n'impose aucune condition de forme. Elle a été signifiée à deux reprises à monsieur [T] le 14 juin 2018 et le 16 mars 2002, la créance est clairement identifiable, le contrat souscrit porte la même référence 311 989 74 300. Elle n'a pas à communiquer l'intégralité des créances cédées car elle est soumise au secret bancaire. Les diligences de l'huissier de justice sont suffisantes, d'autant que monsieur [T] réside toujours à la même adresse. La prescription du titre susceptible de jouer le 19 juin 2018 n'a pu opérer, en raison d'un commandement de payer aux fins de saisie vente délivré le 14 juin 2018.

Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 11 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus complet, monsieur [T] demande à la cour de :

Vu les articles 649 et 114 du code de procédure civile,

Vu les articles 655 et 478 du code de procédure civile,

Vu les articles L111-3 et L111-4 du code des procédures civiles d'exécution,

Vu l'article 2222 alinea 2 du code civil,

- Confirmer le Jugement rendu le 20 Juillet 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nice en toutes ses dispositions.

- Condamner la Société LC ASSET 1 au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens tant de première instance que d'appel ces derniers distraits au profit de la S.C.P.Badie-Simon Thibaud-Juston sous sa due affirmation.

Monsieur [T] expose que la société Asset 1 ne produit pas la liste des créances cédées ce qui ne permet aucune vérification de sa qualité à poursuivre le recouvrement. Il indique que sur le commandement de payer du 16 mars 2022, les références de la dette ne figurent pas dans le corps de l'acte mais ont fait l'objet d'un rajout de sorte que la preuve n'est pas suffisante pour établir la cession de la créance. L'attestation de madame [P] [O] qui affirme la vente, comporte une autre date de cession, elle a été établie postérieurement. La signification du jugement du 4 avril 2017 n'est pas conforme car faite au mépris de l'article 655 du code de procédure civile, il n'est pas spécifié pourquoi la remise à personne n'a pas été possible. Dès lors et en application de l'article 478 du code de procédure civile, le jugement est non avenu car il était réputé contradictoire au seul motif qu'il était susceptible d'appel. L'adresse connue par la société Sogefinancement était au [Adresse 3], et elle ne justifie pas des motifs pour lesquels une signification a été faite [Adresse 9], chez ses parents à [Localité 5] dont bien sûr, le patronyme était mentionné, mais de manière équivoque sur la boîte aux lettres, l'huissier n'ayant pas précisé de prénom. Monsieur [T] indique avoir vécu au Canada en 2007 et jusqu'au 27 novembre 2008, pour s'établir alors à l'adresse précitée de [Localité 7]. Il avait envoyé son adresse par mail à l'huissier de justice, Me [E] (pièce 7). Le commandement aux fins de saisie vente du 14 juin 2018 n'a pas tenu compte de cette nouvelle adresse, les diligences sont insuffisantes et lui font grief car il n'a pas été en mesure de faire valoir ses droits. Monsieur [T] invoque également la prescription du titre exécutoire en application de l'article L111-4 du code des procédures civiles d'exécution, à la date du 20 juin 2018 en raison de la nullité du commandement délivré le 14 juin 2018 qui ne peut valoir interruption de prescription.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 avril 2024.

Lors de l'audience, la cour a sollicité une note en délibéré sur la recevabilité de l'appel en raison de la date de notification de la décision, et du délai écoulé pour faire appel.

Par note en délibéré du 22 mai 2024, la société LC Asset 1 invoque l'allongement de son délai d'appel car elle est domiciliée au Luxembourg, ce en application des articles 643 et 645 du code de procédure civile et la jurisprudence de la Cour de cassation à ce titre, malgré élection de domicile.

MOTIVATION DE LA DÉCISION :

* sur la recevabilité de l'appel :

Devant le tribunal judiciaire de Nice et en application de l'article 59b du code de procédure civile, la SARL LC Asset 1 a déclaré avoir un siège social au Luxembourg mais être représentée régulièrement par la SAS Link Financial située à Nantes. Les actes de procédure ont été diligentés et les conclusions prises en son nom comme mandataire.

C'est donc à cette société qu'a été adressée par le greffe, la notification de la décision prononcée, en lettre recommandée avec accusé de réception, signé le 24 juillet 2023.

L'acte d'appel formé devant la cour indique toujours, les 5 et 6 octobre 2023, que la SARL LC Asset 1est représentée par la société Link Financial dont le siège social est [Adresse 8].

Ce recours est donc au delà du délai applicable en la matière qui selon l'article R121-20 du code des procédures civiles d'exécution, est de 15 jours.

La société LC Asset 1 invoque la prolongation du délai dont elle bénéficiait pour contester la décision, en application des articles 643 et 645 du code de procédure civile, puisque son siège social est à l'étranger, ce malgré son choix de faire suivre la procédure par une société basée en France (Cassation 21 décembre 2023 n°21-21140).

Il ressort cependant du mandat produit aux débats, qu'elle a consenti à la société Link Financial SAS (pièce 11) un pouvoir spécial daté du 20 juin 2019, qui selon le dernier paragraphe lui confère les pouvoirs les plus larges possibles afin qu'elle la représente, comparaisse et engage en son nom, toute procédure judiciaire, constitue avocat, prenne des conclusions, plaide devant toute juridiction, et fasse exécuter par toute voie de droit. Il ne s'agit donc pas d'une élection de domicile mais d'un véritable transfert de ses pouvoirs à la société mandataire, de sorte que le centre de décision comme pouvait l'évoquer le doyen [G] dans le commentaire de certaines jurisprudences, n'est plus à l'étranger mais se situe en France et ne justifie donc pas l'allongement du délai procédural de recours.

L'appel sera donc jugé irrecevable car hors délai.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de monsieur [T] les frais irrépétibles engagés dans l'instance, une somme de 1500 euros lui sera accordée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La partie perdante supporte les dépens, ils seront à la charge de l'appelante.

PAR CES MOTIFS :

La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe,

DECLARE l'appel irrecevable,

CONDAMNE la société LC Asset 1 à payer à monsieur [T] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société LC Asset 1 aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-9
Numéro d'arrêt : 23/12457
Date de la décision : 20/06/2024
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-20;23.12457 ?
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