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20/06/2024 | FRANCE | N°23/10241

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-2, 20 juin 2024, 23/10241


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2



ARRÊT AU FOND

DU 20 JUIN 2024



N° 2024/162

PROCEDURE GRACIEUSE





Rôle N° RG 23/10241 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLXBK







[U] [G]





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TRESORIER PAYEUR GENERAL DU VAR





















Copie exécutoire délivrée

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M. [U] [G]



LE TRESORIER PAYEUR GENERAL DU VAR



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Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 31 Mai 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2023OPO292.





APPELANT



Monsieur [U] [G]

demeurant [Adresse 1]







INTIME



LE TRESORIER PAYEUR GENERAL DU VAR,

dont les bureaux son...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2

ARRÊT AU FOND

DU 20 JUIN 2024

N° 2024/162

PROCEDURE GRACIEUSE

Rôle N° RG 23/10241 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLXBK

[U] [G]

C/

TRESORIER PAYEUR GENERAL DU VAR

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

M. [U] [G]

LE TRESORIER PAYEUR GENERAL DU VAR

MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 31 Mai 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2023OPO292.

APPELANT

Monsieur [U] [G]

demeurant [Adresse 1]

INTIME

LE TRESORIER PAYEUR GENERAL DU VAR,

dont les bureaux sont situés [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

EN PRESENCE DU :

MINISTERE PUBLIC D'AIX EN PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre Magistrat rapporteur

Madame Muriel VASSAIL, Conseiller

Madame Agnès VADROT, Conseiller

qui en ont délibéré.

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et représenté par Madame Elisabeth LIARD, Substitute Générale.

ARRÊT PRONONCE SANS DÉBATS

Prononcé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre, en Chambre du conseil par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2024,

Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffiere auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par ordonnance du 31 mai 2023 (n°2023OP02923), le juge commissaire du tribunal de commerce de Toulon, constatant que les fonds disponibles du débiteur ne suffisaient pas au paiement des frais de greffe exposés dans la procédure liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la Sarl Posseïdo Immobilier, a ordonné le versement de la somme de 1 310,96 euros, figurant sur l'état des frais et avances, au greffier du tribunal de commerce de Toulon, en application des dispositions de l'article L 663-1 du code de commerce.

L'ordonnance et l'état de frais a été notifiée à M. [U] [G] qui a fait appel de l'ordonnance le 31 juillet 2023.

M. [U] [G] et le Trésorier payeur général ont été avisés le 31 janvier 2024 que l'affaire sera examinée sans débats sauf nécessité révélée, conformément aux dispositions des articles 28 du code de procédure civile et R 611-26 alinéa 4 du code de commerce et il a été fait injonction à l'appelant de motiver son appel et de produire ses pièces dans un délai de deux mois et que passé ce délai, la cour statuera sans autre avis.

M. [U] [G] expose, dans un courrier adressé à la cour, daté du 10 février 2024, réceptionné le 11 février 2024, que l'entreprise Posseïdo a fait l'objet d'une liquidation judiciaire devant le tribunal de commerce de Toulon, qui a été clôturée le 28 juillet 2022 ; que les frais de greffe relatifs à cette procédure lui sont injustement imposés ; qu'en effet, il a fait l'objet, ainsi que son épouse d'une procédure de surendettement depuis le 10 juin 2020, qui a abouti à un jugement du tribunal judiciaire de Toulon en date du 26 novembre 2021 prononçant leur rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Les frais de greffe n'ont pas été déclarés à la procédure de surendettement et n'ont donc pas été prévus dans le rétablissement personnel et sont réclamés au gérant de la société Posseido.

Il indique que sa situation financière est extrêmement précaire ; l'état de santé de son épouse, atteinte de tétraplégie et dont il est l'aidant, ne lui permet pas d'exercer une activité lui procurant des ressources. Il a par ailleurs ses enfants à charge.

Il sollicite par conséquent que sa situation soit examinée au regard de son impécuniosité.

Il joint à l'appui de sa demande les justificatifs suivants :

- le jugement de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire du tribunal judiciaire de Toulon en date du 26 novembre 2021,

- le jugement de clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif du tribunal de commerce de Toulon en date du 28 juillet 2022 et la notification,

- le relevé du compte PC 18RJ0120 du greffe du tribunal de commerce de Toulon totalisant la somme de 1 181,96 euros,

- la carte d'invalidité de son épouse,

- copie du livret de famille mentionnant quatre enfants, dont trois sont à charge,

- l'avis d'impôt sur les revenus de 2022,

- le tableau des créances actualisées à la date du 10 juin 2020 de la commission de surendettement,

- l'ordonnance du juge commissaire du 31 mai 2023.

Par un avis du 4 mars 2023, le ministère public a requis la réformation de l'ordonnance pour des motifs gracieux développés par le requérant.

SUR CE,

L'article L 663-1 du code de commerce dispose que :

'I.- Lorsque les fonds disponibles du débiteur n'y peuvent suffire immédiatement, le Trésor public, sur ordonnance motivée du juge-commissaire, fait l'avance des droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions, des rémunérations des avocats dans la mesure où elles sont réglementées, des frais de signification et de publicité et de la rémunération des techniciens désignés par la juridiction après accord du ministère public, afférents :

1° Aux décisions qui interviennent au cours de la procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire rendues dans l'intérêt collectif des créanciers ou du débiteur ;

2° A l'exercice des actions tendant à conserver ou à reconstituer le patrimoine du débiteur ou exercées dans l'intérêt collectif des créanciers ;

3° Et à l'exercice des actions visées aux articles L. 653-3 à L. 653-6.

L'accord du ministère public n'est pas nécessaire pour l'avance de la rémunération des officiers publics ou des courtiers de marchandises assermentés désignés par le tribunal ou par le juge-commissaire en application des articles L. 621-4, L. 621-12, L. 622-6-1, L. 622-10, L. 631-9, L. 641-1 ou L. 644-1-1 pour réaliser l'inventaire prévu à l'article L. 622-6 et, le cas échéant, la prisée des actifs du débiteur.

II.- Le Trésor public sur ordonnance motivée du président du tribunal, fait également l'avance des mêmes frais afférents à l'exercice de l'action en résolution et en modification du plan.

III.- Ces dispositions sont applicables aux procédures d'appel ou de cassation de toutes les décisions mentionnées ci-dessus.

IV.-Pour le remboursement de ses avances, le Trésor public est garanti par le privilège des frais de justice.

V.-Sur ordonnance du président du tribunal, lorsque la procédure de rétablissement professionnel prévue par le chapitre V du titre IV fait l'objet d'un jugement de clôture entraînant effacement des dettes, le Trésor public fait l'avance des droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions ainsi que des frais de signification et de publicité.'

En application de cette disposition, lorsque les fonds disponibles du débiteur qui fait l'objet d'une procédure collective ou d'une procédure de rétablissement professionnel sont insuffisants, le Trésor Public, sur ordonnance du juge commissaire, fait l'avance des droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par le greffe du tribunal de commerce à l'occasion de ces procédures. Il est garanti par le privilège des frais de justice pour le remboursement des avances ainsi faites.

Les droits et émoluments avancés par le greffe du tribunal de commerce de Toulon dans la procédure de liquidation judiciaire de la Sarl Posseïdo Immobilier sont établis à hauteur de la somme de 1 310,96 euros dont TVA à 20% 197,64 euros ainsi qu'il ressort de l'état des frais avancés par le greffe du tribunal de commerce de Toulon arrêté à la date du 31 mai 2023, dont il est demandé le remboursement au Trésor Public conformément à l'article L 663-1, et non à M. [U] [G].

M. [U] [G] n'a, en outre, émis aucune observation ni contestation relativement aux taxes, frais, débours et émoluments mentionnés dans cet état des frais exposés et avancés par le greffier du greffe du tribunal de commerce de Toulon à l'occasion de la procédure collective ouverte à l'égard de la Sarl Posseïdo Immobilier, clôturée par jugement du 28 juillet 2022.

Dès lors, l'appel n'est pas fondé et l'ordonnance déférée sera confirmée.

M. [U] [G] conservera à sa charge les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant sans débats, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,

Confirme l'ordonnance n° 2023PO02923 rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce de Toulon en date du 31 mai 2023 ;

Laisse les dépens à la charge de l'appelant.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-2
Numéro d'arrêt : 23/10241
Date de la décision : 20/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-20;23.10241 ?
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