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20/06/2024 | FRANCE | N°23/10221

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-2, 20 juin 2024, 23/10221


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2



ARRÊT

DU 20 JUIN 2024



N°2024/406













Rôle N° RG 23/10221 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLW6Y







[D] [O]

[U] [O]

[G] [O]

[V] [O]





C/



[A] [H]

DIRECTEUR DES FINANCES PUBLIQUES DES ALPES MARITIM ES

Commune COMMUNE DE [Localité 14]

























Copie exécutoire délivrée l

e :

à :



Me Olivier PEISSE



Me Romain CALLEN



Me Grégory MARCHESINI





Décision déférée à la Cour :



Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du TJ de TOULON en date du 07 Juillet 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/02549.





APPELANTS



Monsieur [D]...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT

DU 20 JUIN 2024

N°2024/406

Rôle N° RG 23/10221 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLW6Y

[D] [O]

[U] [O]

[G] [O]

[V] [O]

C/

[A] [H]

DIRECTEUR DES FINANCES PUBLIQUES DES ALPES MARITIM ES

Commune COMMUNE DE [Localité 14]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Olivier PEISSE

Me Romain CALLEN

Me Grégory MARCHESINI

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du TJ de TOULON en date du 07 Juillet 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/02549.

APPELANTS

Monsieur [D] [O]

né le 31 Mai 1934 à [Localité 14],

demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Olivier PEISSE, avocat au barreau de TOULON

Monsieur [U] [O]

né le 25 Janvier 1936 à [Localité 14],

demeurant [Adresse 10]

représenté par Me Olivier PEISSE, avocat au barreau de TOULON

Monsieur [G] [O]

né le 23 Août 1941 à [Localité 14],

demeurant [Adresse 6]

représenté par Me Olivier PEISSE, avocat au barreau de TOULON

Monsieur [V] [O]

né le 19 Décembre 1946 à [Localité 14],

demeurant [Adresse 9] BRESIL

représenté par Me Olivier PEISSE, avocat au barreau de TOULON

INTIMES

Madame [A] [H],

demeurant [Adresse 7]

représentée par Me Romain CALLEN de la SELARL ROMAIN CALLEN, avocat au barreau de TOULON

MONSIEUR LE DIRECTEUR DES FINANCES PUBLIQUES DES ALPES MARITIM ES

représentant l'ETAT Français dans la cadre d'une succession vacante d'un bien immeuble, dont le siège social est [Adresse 1]

dispensé du ministère d'avocat en application des dispositions de l'article R 2331-11 du code général de la propriété des personnes publique

COMMUNE DE [Localité 14],

représentée par son maire en exercice domicilié en cette qualité [Adresse 12]

représentée par Me Grégory MARCHESINI de la SELARL ITEM AVOCATS, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Ségolène TULOUP de la SELARL ITEM AVOCATS, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mai 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie LEYDIER, Présidente, et Mme Florence PERRAUT, Conseillère, chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Sophie LEYDIER, Conseillère

Mme Angélique NETO, Conseillère

Mme Florence PERRAUT, Conseillère rapporteur

Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2024.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2024,

Signé par Mme Sophie LEYDIER, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE :

Selon acte notarié du 8 juillet 1997, Messieurs [D], [U], [G] et [V] [O] ont été désignés en qualité d'héritiers de feu monsieur [J] [O], leur père.

Un des immeubles dépendant de la succession, consiste en une maison à usage d'habitation, sise [Adresse 3], à [Localité 14] (83).

La parcelle sur laquelle est édifiée cette villa, autrefois cadastrée section A, n° [Cadastre 2], est aujourd'hui cadastrée section AK n°[Cadastre 8].

Les indivisaires exposent que leurs fonds bénéficient d'une servitude de tréfonds, grevant la parcelle cadastrée section AK n°[Cadastre 4], dont le dernier propriétaire connu, monsieur [W] [L] est décédé le 15 janvier 1981.

Ils ajoutent que suite à des travaux initiés par madame [A] [H], propriétaire de la parcelle cadastrée section AK n°[Cadastre 5], mitoyenne du fonds AK n°[Cadastre 4], des désordres sur les canalisations d'eaux usées sur leur fonds sont apparus.

Par requête du 16 mars 2022, les indivisaires ont saisi le tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins de voir non réclamée la succession de M. [W] [L].

Par jugement du 6 juillet 2022, ce tribunal a rejeté leur demande visant à voir déclarer la succession vacante, considérant qu'en raison de la prescription et de l'absence d'héritier, la succession appartenait au domaine public.

Par jugement du 10 août 2022, le tribunal judiciaire de Draguignan a rejeté la demande de rectification du jugement du 6 juillet 2022, aux motifs qu'il n'y avait pas lieu de nommer le service des domaines en qualité de curateur de la succession, les biens relevant de cette succession étant considérés comme des 'biens sans maître'.

Par actes de commissaire de justice en date des 12 et 16 décembre 2022, Messieurs [D], [U], [G] et [V] [O] ont fait assigner Mme [H], la commune de [Localité 14] et M. Le Directeur des finances publiques des Alpes maritimes, devant le président du tribunal judiciaire de Toulon, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise.

Par ordonnance contradictoire en date du 7 juillet 2023, le juge des référés, a :

- rejeté la demande de mise hors de cause de la commune de [Localité 14] ;

- rejeté la demande d'expertise ;

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné in solidum Messieurs [D], [U], [G] et [V] [O] aux dépens du référé.

Ce magistrat a considéré :

sur la demande de mise hors de cause de la commune de [Localité 14] :

- que la parcelle AK n°[Cadastre 4], était un bien sans maître dont la commune avait acquis la propriété de plein droit, en l'absence de délibération contraire, dont elle ne rapportait pas la preuve et qu'il était prématuré de la mettre hors de cause ;

sur la demande d'expertise :

- qu'aucun des titres versés aux débats ne faisaient état de l'existence d'une servitude de tréfonds grevant la parcelle AK n°[Cadastre 4], au profit de la parcelle des requérants ;

- que le procès-verbal du 20 octobre 2022 ne faisait nullement état de la présence d'infiltrations d'eau en dépit des affirmations des indivisaires ;

- qu'aucun motif légitimé n'était démontré.

Selon déclaration reçue au greffe le 31 juillet 2023, Messieurs [D], [U], [G] et [V] [O] ont interjeté appel de cette décision, l'appel visant à la critiquer en ce que elle a rejeté la demande d'expertise.

Par dernières conclusions transmises le 27 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, ils sollicitent de la cour qu'elle réforme l'ordonnance entrerprise, en ce qu'elle a rejeté leur demande d'expertise, et statuant à nouveau, qu'elle :

- rejette toute demande formulée contre l'indivision [O] ;

- désigne tel expert qu'il plaira à la juridiction afin de se rendre sur les lieux de la parcelle

AK n°[Cadastre 4] à [Localité 14], sise [Adresse 13] à [Localité 14] (83) afin de :

- de se faire remettre tout document utile à sa mission ;

- de relever tout fait de possession, d'usage, de jouissance continue depuis 30 ans, non équivoque, publique et paisible de membres de l'indivision [O] sur la parcelle AK n°[Cadastre 4] sur la commune de [Localité 14] ;

- décrire le système d'évacuation des eaux usées de la parcelle AK n°[Cadastre 8] appartenant à l'indivision [O] ;

- dire, s'il fonctionne correctement et à défaut, pourquoi et quel est l'origine du désordre ;

- dire comment le réparer et en évaluer son coût ;

- dire si Mme [A] [H] empêche notamment par ses constructions et prise de possession sans droit ni titre de la parcelle n°[Cadastre 4] sur la commune de [Localité 14], l'accès de l'indivision [O] à ses canalisations des eaux usées situées sur cette parcelle n°[Cadastre 4] ;

- dire si cela est le cas, comment y remédier ;

- dire si à défaut de passage sur la parcelle AK n°[Cadastre 4] de la commune de [Localité 14] des canalisations des eaux usées de l'indivision [O], il y aurait un état d'enclavement en ce qui concerne l'évacuation des eaux usées de leur parcelle AK n°[Cadastre 8] ;

- donner les solutions pour faire cesser l'éventuelle enclave, en prenant en compte   l'installation déjà existante et les coûts des autres solutions possibles, s'il y en a ;

- d'évaluer tout préjudice subi par les membres de l'indivision [O] ;

- condamne tout succombant à leur payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- réserve les dépens.

Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir :

- que les canalisations du tout à l'égout de leur bien passent avec un regard sur la parcelle AK n°[Cadastre 4], dont ils ont toujours eu la jouissance, pour se déverser dans le tout de l'égout municipal ;

- que Mme [H], propriétaire de la parcelle AK n°[Cadastre 5], s'est accaparé le morceau de terrain AK n°[Cadastre 4] en construisant un mur, leur empêchant tout accès ;

- qu'ils ne peuvent plus accéder à leurs canalisations du fait de l'action de leur voisine Mme [H] ;

- que lors de la réalisation de ces travaux Mme [H] a créé, par la destruction du tout à l'égoût, des désordres d'infiltration d'eaux usées sur leur fonds ;

- que la demande d'expertise a pour finalité de faire constater sur la parcelle AK n°[Cadastre 4] un usucapion ;

Par dernières conclusions transmises le 26 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la commune de [Localité 14] sollicite de la cour, qu'elle :

- à titre principal, confirme l'ordonnance déférée en toutes ces dispositions et ordonne sa mise hors de cause ;

- à titre subsidiaire, lui donne acte de ses plus expresses protestations et réserves quant à la demande d'expertise ;

- en tout état de cause, condamne Messieurs [D], [U], [G] et [V] [O] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- statue de droit quant aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir :

- qu'il n'existe pas de motif légitime en l'absence de preuve rapportée par les consorts [O] ;

- qu'il n'existe aucune preuve que la commune soit propriétaire de la parcelle AK n°[Cadastre 4] ;

- que si par extraordinaire la cour d'appel considérait que la concluante devait être mise dans la cause, il doit encore être précisé que s'il « appartient au maire d'intervenir » en raison d'un bien sans maître, cette intervention ne se limite qu'à la prise d'une délibération par le conseil municipal pour déterminer si le bien doit ou non intégrer le patrimoine communal ;

Par mémoire reçu au greffe le 15 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la direction générale des finances publiques, sollicite de la cour, sa mise hors de cause.

Elle expose avoir été assignée à tort es qualité de curateur de la succession de M. [L], décédé le 15 janvier 1981 et que la procédure tendant à voir nommer le service des domaines es qualité de curateur est prescrite.

Selon elle, il appartient aux consorts [O] d'engager une action auprès de la mairie s'agissant d'un bien sans maître.

Mme [H] a constitué avocat mais aucune conclusion n'a été notifiée.

L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 15 avril 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la demande de mise hors de cause de la commune de [Localité 14]

Aux termes de l'article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques sont considérés comme n'ayant pas de maître les biens autres que ceux relevant de l'article L. 1122-1 et qui :

1° Soit font partie d'une succession ouverte depuis plus de trente ans et pour laquelle aucun successible ne s'est présenté. Ce délai est ramené à dix ans lorsque les biens se situent dans le périmètre d'une grande opération d'urbanisme au sens de l'article L. 312-3 du code de l'urbanisme ou d'une opération de revitalisation de territoire au sens de l'article L. 303-2 du code de la construction et de l'habitation, dans une zone de revitalisation rurale au sens de l'article 1465 A du code général des impôts ou dans un quartier prioritaire de la politique de la ville au sens de l'article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ; la présente phrase ne fait pas obstacle à l'application des règles de droit civil relatives à la prescription.

Par ailleurs l'article 713 du code civil dispose que les biens qui n'ont pas de maître appartiennent à la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés.

Par délibération du conseil municipal, la commune peut renoncer à exercer ses droits, sur tout ou partie de son territoire, au profit de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre. Les biens sans maître sont alors réputés appartenir à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Si la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre renonce à exercer ses droits, la propriété est transférée de plein droit :

1° Pour les biens situés dans les zones définies à l'article L. 322-1 du code de l'environnement, au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres lorsqu'il en fait la demande ou, à défaut, au conservatoire régional d'espaces naturels agréé au titre de l'article L. 414-11 du même code lorsqu'il en fait la demande ou, à défaut, à l'Etat ;

2° Pour les autres biens, après accord du représentant de l'Etat dans la région, au conservatoire régional d'espaces naturels agréé au titre du même article L. 414-11 lorsqu'il en fait la demande ou, à défaut, à l'Etat.

En l'espèce, il est établi que M. [W] [L] est décédé le 15 janvier 1981 à [Localité 11] (83). Il était propriétaire de la parcelle cadastrée n°AK [Cadastre 4].

Or, par jugement rendu le 6 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Draguignan, a, en raison de la prescription et en l'absence d'héritier de ce dernier, rejeté la requête des consorts [O] visant à voir déclarer sa succession vacante, jugeant que celle-ci appartenait au domaine public.

En effet, en application des textes susvisés, c'est par des motifs pertinents que le premier juge a estimé qu'à l'évidence, les biens issus de la succession de M. [W] [L] étaient des 'biens sans maître' et que la commune de [Localité 14] avait acquis la propriété de plein droit, du bien objet du présent litige, en l'absence de délibération contraire.

Dans la mesure où la commune ne produit aucune délibération contraire qui serait intervenue à ce jour, l'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de mise hors de cause de la commune de [Localité 14].

Sur la demande de mise hors de cause de la direction générale des finances publiques des Alpes maritimes

La direction générale des finances publiques des Alpes maritimes a été assignée en la cause par les consorts [O], es qualité de représentant de l'Etat français dans le cadre d'une succession vacante du bien immeuble, objet du présent litige.

Or, par jugement du 6 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Draguignan a rappelé que le bien objet du présent litige n'a pas qualité d'actif dépendant d'une succession vacante.

Par jugement du 10 aout 2022, le même tribunal a rappelé qu'il n'était pas possible de nommer le service des domaines curateur de la succession, le défunt étant décédé il y a plus de trente ans, de sorte que le droit d'accepter la succession était prescrit.

Par ailleurs, sur la période non prescrite, il n'est pas démontré l'existence d'une ordonnance de nomination du service des domaines es qualité de curateur.

Par conséquent, au vu de l'ensembe des ces éléments, il s'agit à l'évidence d'un 'bien sans maître', de sorte qu'il convient de mettre la direction générale des finances publiques des Alpes maritimes hors de cause, n'ayant aucune qualité à intervenir comme curateur de la succession de M. [L] dans le cadre du présent litige.

Sur la demande d'expertise

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Pour que le motif de l'action soit légitime, la demande de mesure d'instruction doit reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables qui permettent de projeter un litige futur, qui peut n'être qu'éventuel, comme plausible et crédible. Il appartient donc à l'appelante de rapporter la preuve d'éléments suffisants à rendre crédibles ses allégations et démontrer que le résultat de l'expertise à ordonner présente un intérêt probatoire, dans la perspective d'un procès au fond susceptible d'être engagé ultérieurement.

L'article 690 du code civil dipose que les servitudes continues et apparentes s'acquièrent par titre, ou par la possession de trente ans.

L'article 691 du même code précise que les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes, ne peuvent s'établir que par titres.

La possession même immémoriale ne suffit pas pour les établir, sans cependant qu'on puisse attaquer aujourd'hui les servitudes de cette nature déjà acquises par la possession, dans les pays où elles pouvaient s'acquérir de cette manière.

En l'espèce, les consorts [O] affirment que la parcelle n°AK [Cadastre 4] serait grevée d'une servitude de tréfonds au bénéfice de leur parcelle et en revendiquent la propriété par usucapion.

Au soutien de leurs prétentions, ils versent aux débats notamment :

- une attestation immobilière du bien du 8 juillet 1997 ;

- les plans cadastraux ;

- le relevé de propriété de Mme [H] ;

- un procès verbal de constat du 20 octobre 2022, photographies à l'appui, duquel il ressort :

* que M. [G] [O] indique que les eaux usées traverse la cour se situant devant leur bien côté Ouest, que la cour est entièrement clôturée, que le mur de clôture côté voie publique est de construction récente et que la cour était accessible de la voie publique, que le mur de clôture et le portillon côté voie publique ont été installés depuis 2018, que le sol de la cour est recouvert d'un tapis et gazon synthétique, que le regard voie publique se situe dans l'axe du portillon du regard de la propriété de l'indivision, auquel le regard situé dans le cour est relié ;

Ainsi les consorts [O] ne versent pas aux débats leur titre de propriété comportant les origines de propriété et les droits réels affectant les biens, permettant de déterminer s'ils bénéficient de l'existence d'une servitude de tréfonds grevant la parcelle n°AK [Cadastre 4].

De même, l'attestation immobilière produite, ne mentionne pas l'existence d'une telle servitude prouvant ainsi leur droit d'accès sur la parcelle AK n°[Cadastre 4] de M. [L] décédé, leur permettant un droit de regard sur leurs canalisations des eaux usées.

Les consorts [O] ne démontrent pas l'existence d'un acte écrit et signé chez une notaire faisant état de l'accord de M. [L] pour qu'ils bénéficient d'un droit de passage afin d'accéder au réseau enterré des eaux usées.

Aucun témoignage, n'atteste de l'existence de l'accord de feu M. [L], et/ou de l'usage de cette servitude.

Par ailleurs, aucun élément ne démontre que les travaux mis en oeuvre par Mme [H] ont endommagé la canalisation des eaux usées du bien des consorts [O], provoquant des infiltrations.

Comme l'a pertinemment relevé le premier juge, le procès-verbal du 20 octobre 2022 ne fait nullement état de la présence d'infiltrations d'eau, en dépit des affirmations des indivisaires [O].

Par conséquent, dans ces conditions les consorts [O] ne justifient pas d'un intérêt légitime à voir ordonner l'expertise judiciaire qu'ils réclament visant notammant à voir établir l'existence d'une servitude de tréfonds par usucapion, et la description de l'origine du dysfonctionnement du système de canalisation des eaux usées et les travaux pour y remédier, dans la perspective d'un procès à venir.

L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle les a déboutés de leur demande d'expertise.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné in solidum les consorts [O] aux dépens de l'instance et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les consorts [O] succombant, ils supporteront in solidum les dépens de la procédure d'appel.

Aucune considération d'équité ne justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant dans les limites de l'appel ;

Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau et y ajoutant :

Met la direction générale des finances publiques des Alpes Maritimes hors de cause ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum Messieurs [D], [U], [G] et [V] [O] aux dépens d'appel ;

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-2
Numéro d'arrêt : 23/10221
Date de la décision : 20/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-20;23.10221 ?
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