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20/06/2024 | FRANCE | N°23/08478

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 20 juin 2024, 23/08478


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-5



ARRÊT SUR DEFERE

DU 20 JUIN 2024



N° 2024/





MS/PR







Rôle N° 23/08478

N° Portalis DBVB-V-B7H-BLQQM







[V] [O]





C/



S.A.S. LES VERGERS DES TOURS

























Copie exécutoire délivrée

le : 20/06/2024

à :



- Me Thierry COSTE, avocat au barreau d'AVIGNON

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- Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE,





Copie certifiée conforme délivrée le 20/06/2024

à la chambre 4-4























Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 15 Juin 2023 enregistré a...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-5

ARRÊT SUR DEFERE

DU 20 JUIN 2024

N° 2024/

MS/PR

Rôle N° 23/08478

N° Portalis DBVB-V-B7H-BLQQM

[V] [O]

C/

S.A.S. LES VERGERS DES TOURS

Copie exécutoire délivrée

le : 20/06/2024

à :

- Me Thierry COSTE, avocat au barreau d'AVIGNON

- Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE,

Copie certifiée conforme délivrée le 20/06/2024

à la chambre 4-4

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 15 Juin 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 23/03069.

DEMANDEUR AU DEFERE

Monsieur [V] [O], demeurant [Adresse 3] - [Localité 2]

représenté par Me Thierry COSTE, avocat au barreau d'AVIGNON

DEFENDERESSE AU DEFERE

S.A.S. LES VERGERS DES TOURS, sise [Adresse 4] - [Localité 1]

représentée par Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE,

et par Me Frédéric FRIBURGER, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Elsa BARTOLI, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 916 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre

Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller

Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2024

Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 18 mars 2022, Monsieur [V] [O], ancien salarié et mandataire social de la S.A.S Vergers des Tours, a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir diverses sommes.

Par jugement rendu le 30 janvier 2023, le conseil de prud'hommes d'Arles, s'est déclaré d'office matériellement incompétent au profit du tribunal de commerce, au regard de la qualité de président de la société S.A.S Vergers des Tours de M. [O] et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir. Le dispositif du jugement mentionne en outre que M. [O] est débouté de la totalité de ses demandes et conclusions en qualité de salarié de ladite société.

Appel de cette décision, a été formé le 22 février 2023, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, cet appel tendant pour partie à l'annulation du jugement en sa disposition sur la compétence et pour le surplus à son infirmation.

Le président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée, après avoir relevé d'office la caducité de la déclaration d'appel, pour non-respect de l'article 84 du code de procédure civile, a, par ordonnance du 15 juin 2023, prononcé la caducité de la déclaration d'appel, en rappelant que toutes pièces et conclusions notifiées ultérieurement par M. [O] étaient irrecevables.

M. [O] a déféré cette ordonnance à la cour, par requête du 23 juin 2023, lui demandant d'infirmer l'ordonnance, de dire n'y avoir lieu à caducité de l'appel et de condamner la société Vergers des Tours à lui verser la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions notifiées le 4 avril 2024, M. [O] invoque l'inapplicabilité de l'article 84 du code de procédure civile, estimant que le jugement dont il a relevé appel est un jugement mixte, statuant à la fois sur la compétence et sur le fond en le déboutant de ses demandes et en tant que tel susceptible d'appel.

Il invoque le droit à un procès équitable, observant que le greffe du conseil de prud'hommes, a coché dans l'imprimé de notification du jugement la possibilité d'exercer deux voies de recours contre le jugement : l'appel dans le délai d'un mois, d'une part, et, d'autre part, l'appel-compétence dans le délai de 15 jours.

Répondant au moyen soulevé de l'irrecevabilité du déféré, il soutient avoir transmis son recours par voie électronique et dans les délais.

Répondant au moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel, il soutient que, comme le montre le procès verbal dressé par un huissier de justice, lorsqu'il a voulu interjeter appel, le site de la cour d'appel d'Aix-en-Provence n'était pas accessible pour former appel d'un jugement prud'homal.

Par conclusions notifiées le 1er février 2024, la société Vergers des Tours sollicite principalement que l'acte de déféré soit déclaré irrecevable pour n'avoir pas été remis au greffe par voie électronique.

A titre subsidiaire, elle demande de confirmer l'ordonnance déférée, estimant que le jugement querellé est une décision statuant exclusivement sur la compétence.

A titre infiniment subsidiaire, si l'appel n'était pas déclaré caduc, elle demande de déclarer irrecevable la déclaration d'appel, faute d'avoir été transmise par voie électronique sans justification d'une cause étrangère.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La requête en déféré, remise par voie électronique au greffe de la présente cour d'appel qui en a accusé réception le 23 juin 2023 à 13h29 (pièce 9) est recevable.

L'article 83 du code de procédure civile dispose :

Lorsque le juge s'est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe.

La décision ne peut pareillement être attaquée du chef de la compétence que par voie d'appel

lorsque le juge se prononce sur la compétence et ordonne une mesure d'instruction ou une mesure provisoire.

L'article 84 du code de procédure civile dispose :

Le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement. Le greffe procède à cette notification adressée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il notifie également le jugement à leur avocat, dans le cas d'une procédure avec représentation obligatoire.

En cas d'appel, l'appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d'appel, saisir, dans le délai d'appel, le premier président en vue, selon le cas, d'être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire.

Selon l'article 90 du code de procédure civile, premier alinéa :

Lorsque le juge s'est déclaré compétent et a statué sur le fond du litige dans un même jugement rendu en premier ressort, celui-ci peut être frappé d'appel dans l'ensemble de ses dispositions.

Au cas d'espèce, la cour relève que le jugement rendu par le conseil de prud'hommes est un jugement statuant sur la compétence et non un jugement mixte statuant pour partie sur le fond.

La juridiction prud'homale, en déboutant M. [O] de ses demandes, n'a fait que tirer les conséquences de sa décision de renvoyer l'examen de l'affaire devant une autre juridiction.

En vertu du principe specialia generalibus derogant, la critique du chef du jugement déboutant le salarié de ses demandes obéit donc au même au régime procédural que la critique du chef de jugement portant sur la compétence dont il n'est que l'accessoire.

L'indication erronée par le greffe du conseil de prud'hommes de l'ouverture d'une double voie de recours n'est pas un fait justificatif de l'abstention par le conseil de M. [O] d'exercer le seul recours ouvert par la loi.

Il s'ensuit que le déféré est recevable mais non fondé.

L'ordonnance du conseiller de la mise en état du 15 juin 2023 doit donc être confirmée.

En outre, la cour constate que l'appel interjeté par M. [O] contre le jugement du conseil de prud'hommes a été formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et non par la voie électronique, sans qu'il ne soit justifié d'une cause étrangère, alors que la procédure applicable devant la présente cour commande d'adresser sa déclaration d'appel au bureau d'ordre civil lequel était alors accessible.

En conséquence, l'appel formé par M. [O] est, surabondamment, irrecevable ce qui conduit à confirmer l'ordonnance déférée.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

M. [O] qui succombe, doit être condamné aux dépens de l'incident,

Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la société Vergers des Tours les frais irrépétibles exposés en la cause.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,

Confirme l'ordonnance déférée en date du 15 juin 2023,

Condamne M. [O] aux dépens,

Condamne M. [O] à verser à la société Vergers des Tours la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Rejette toute autre demande.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-5
Numéro d'arrêt : 23/08478
Date de la décision : 20/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-20;23.08478 ?
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