La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/06/2024 | FRANCE | N°23/06316

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 20 juin 2024, 23/06316


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 20 Juin 2024



N° 2024/251





Rôle N° RG 23/06316 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMIET







[E] [G]





C/



Société INTRUM INVESTMENT DAC 2





























Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Amaury AYOUN

Me Walter FALENTINI



Prononcée à

la suite d'une assignation en référé en date du 30 Octobre 2023.





DEMANDEUR



Monsieur [E] [G], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Amaury AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE





DEFENDERESSE



Société INTRUM INVESTMENT DAC 2, demeurant [Adresse 1] - IRELAND

représenté par Me Walter FAL...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 20 Juin 2024

N° 2024/251

Rôle N° RG 23/06316 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMIET

[E] [G]

C/

Société INTRUM INVESTMENT DAC 2

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Amaury AYOUN

Me Walter FALENTINI

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 30 Octobre 2023.

DEMANDEUR

Monsieur [E] [G], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Amaury AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Société INTRUM INVESTMENT DAC 2, demeurant [Adresse 1] - IRELAND

représenté par Me Walter FALENTINI de la SELARL VALENTINI ET PAOLETTI avocat au barreau de GRASSE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 06 Mai 2024 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, présidente,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2024.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2024.

Signée par Véronique NOCLAIN, présidente et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par jugement réputé contradictoire du 4 septembre 2014, le tribunal d'instance de Cannes a principalement:

-condamné monsieur [E] [G] à payer à la société SOGEFINANCEMENT au titre d'un prêt souscrit le 17 novembre 2010 la somme de 10.327,42 euros outre intérêts légaux à compter du 6 mai 2014;

-dit que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts au taux légal sur la somme due au moins une année;

-condamné monsieur [E] [G] aux dépens.

Par acte d'huissier du 30 octobre 2023 reçu et enregistré le 8 décembre 2023, monsieur [E] [G] a fait assigner la société INTRUM INVESTMENT DAC 2, venue aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa de l'article 540 du code de procédure civile aux fins d'être relevé de la forclusion, être autorisé à interjeter appel de la décision sus-dite et aux fins de réserver les dépens et frais irrépétibles.

Le demandeur a soutenu lors des débats du 6 mai 2024 ses dernières écritures, notifiées à la partie défenderesse le 19 avril 2024.

Par écritures en réplique signifiées le 21 décembre 2023 à monsieur [E] [G] et maintenues à l'audience, la partie défenderesse a sollicité le rejet des prétentions du demandeur et à titre reconventionnel, la condamnation de ce dernier à lui verser la somme 2.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 540 du code de procédure civile, si le jugement a été rendu par défaut ou s'il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l'expiration du délai si le défendeur, sans qu'il y ait eu de faute de sa part, n'a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours ou s'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir (...) La demande est recevable jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le premier acte signifié à personne ou à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur.

La recevabilité de la demande

La preuve de la signification du jugement à la personne de monsieur [E] [G] n'est pas rapportée; par contre, ce dernier établit avoir été avisé le 7 septembre 2023 du fait que la partie défenderesse avait fait pratiquer sur son compte-bancaire une saisie-attribution, saisie qui a pour effet de rendre indisponible en tout ou partie ses biens mobiliers. Le point de départ du délai de deux mois pour saisir le premier président au visa de l'article 540 précité est donc le 7 septembre 2023.

Monsieur [E] [G] ayant assigné par acte du 30 octobre 2023 la partie défenderesse, sa demande au visa de l'article 540 du code de procédure civile est recevable.

Le bien-fondé de la demande

Le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l'expiration du délai si le défendeur, sans qu'il y ait eu de faute de sa part, n'a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours ou s'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir.

En l'espèce, il est établi que l'huissier mandaté par la défenderesse a signifié le 8 octobre 2014 le jugement du 4 septembre 2014 à l'adresse suivante : [Adresse 3] et qu'il a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses.

Pour établir le fait qu'il n'a pu, sans faute, avoir eu connaissance du jugement critiqué en temps utile pour excercer des voies de recours ou s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir, monsieur [E] [G] affirme qu'il n'est pas l'emprunteur des sommes réclamées par la défenderesse, qu'il a subi une usurpation d'identité et a déposé plainte à ce sujet, et qu'il résidait en Australie en 2014; il conteste également avoir compte bancaire ouvert auprès de la Société Générale où a été déposée la somme empruntée de 12.000 euros. Il précise que le contrat de prêt a été égaré par la partie défenderesse et qu'il ne peut donc vérifier l'existence d'une clause d'intérêt ou de la stipulation d'un taux.

En réplique, la société INTRUM INVESTEMENT précise que l'acte de signification du jugement du 4 septembre 2024 est parfaitement régulier, que le demandeur n'établit pas qu'il résidait en Australie le 8 octobre 2024, date de cette signification, que les attestations ' de complaisance' produites par monsieur [E] [G] ne suffisent pas à démontrer que ce dernier résidait en Australie en octobre 2014, que l'hussier mandaté à fait toutes diligences, en respectant les textes applicables, et que monsieur [E] [G] n'a fait aucune inscription de faux contre les actes de l'huissier et n'établit aucun grief du fait de la signification.

Les éléments versés au débat par monsieur [E] [G] établissent que ce dernier était résident en Australie en octobre 2014 et ce, depuis 2012 ( cf ses pièces 6 à 19). Ce fait n'est pas sérieusement contestable; il sera également noté que le débat ne porte pas sur la régularité de l'acte de signification du 8 octobre 2024, au sujet duquel le demandeur ne formule aucune critique.

Le débat porte en réalité sur la preuve que monsieur [E] [G] n'est pas l'emprunteur de la somme de 12.000 euros, n'a pu donc avoir connaissance de l'existence de ce prêt et donc, n'avait pas à supporter l'obligation de communiquer ses changements d'adresse à la banque prêteuse, la société SOGEFINANCEMENT.

Or, à ce sujet, le demandeur est défaillant; il a certes déposé plainte pour usurpation d'identité le 4 octobre 2023 mais cela ne suffit pas à établir l'infraction alléguée; il affirme au surplus dans ses écrits qu'il n'a pas de compte bancaire à la Société Générale, où a été versée en 2010 la somme prêtée de 12.000 euros; or, la lecture de son dépôt de plainte permet de relever qu'il a précisé avoir été titulaire d'un compte ouvert auprès de cette même banque de 2010 à 2012, soit dans la période de souscription du prêt; il lui aurait été donc en réalité aisé de solliciter auprès de la Société Générale des documents justifiant de la réalité de ses comptes pendant cette période afin que soit vérifié le fait qu'il n'avait pas bénéficié du versement litigieux de 12.000 euros; or, il ne communique aucun document à ce titre.

La preuve qu'il n'est pas le bénéficiaire de cet emprunt n'est donc pas établie; aucun élément ne peut donc confirmer qu'il n'a pas pu communiquer à la société SOGEFINANCEMENT son changement d'adresse par méconnaissance de ses obligations à son égard.

Il résulte donc de ces éléments que monsieur [E] [G] n'a pas, en parfaite connaissance de cause, communiquer à la banque son changement d'adresse; il n'a d'ailleurs pas plus opérer de transfert de son courrier ainsi qu'en témoignent les recherches infructueuses opérées par l'huissier le 8 octobre 2014.

Au regard de ces éléments, la demande formulée au visa de l'article 540 du code de procédure civile doit être rejetée.

La demande de dommages et intérêts de la société INTRUM INVESTMENT DAC 2 au titre de la procédure abusive sera rejetée, la preuve que monsieur [E] [G] a agi dans le présent référé par malice, abus de droit ou intention de nuire n'étant pas rapportée pas plus que la preuve du préjudice subi par la défenderesse.

Il est équitable de faire application au cas d'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [E] [G] sera condamné à ce titre à verser à la société INTRUM INVESTMENT DAC 2 une indemnité de 1.000 euros.

Puisqu'il succombe, monsieur [E] [G] sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire

-Disons recevable mais non fondée la demande de monsieur [E] [G] au visa de l'article 540 du code de procédure civile;

- En conséquence, écartons cette demande;

-Ecartons la demande de dommages et intérêts de la société INTRUM INVESTMENT DAC au titre de la procédure abusive;

-Condamnons monsieur [E] [G] à verser à la société INTRUM INVESTMENT DAC 2 une indemnité de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;

-Condamnons monsieur [E] [G] aux dépens.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 20 juin 2024, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 23/06316
Date de la décision : 20/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-20;23.06316 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award