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20/06/2024 | FRANCE | N°23/04742

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8a, 20 juin 2024, 23/04742


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a



ARRÊT DESSAISISSEMENT

DU 20 JUIN 2024



N°2024/.





Rôle N° RG 23/04742 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLBPU





[5]



C/



Société [2]



















Copie exécutoire délivrée

le :

à :





- [5]



- Société [2]











Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social

du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 21 Janvier 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 19/05286.





APPELANTE



[5], demeurant [Adresse 4]



représentée par Mme [F] [I] en vertu d'un pouvoir spécial





INTIMEE



Société [2], demeurant [Adresse 6]



non comparante, ni représentée


...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT DESSAISISSEMENT

DU 20 JUIN 2024

N°2024/.

Rôle N° RG 23/04742 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLBPU

[5]

C/

Société [2]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- [5]

- Société [2]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 21 Janvier 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 19/05286.

APPELANTE

[5], demeurant [Adresse 4]

représentée par Mme [F] [I] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEE

Société [2], demeurant [Adresse 6]

non comparante, ni représentée

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 14 Mai 2024 en audience publique devant la Cour composée de :

Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2024.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2024

Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

A l'issue d'une procédure de contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, assurance chômage et de la garantie des salaires portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, l'URSSAF [1] a notifié à la société [3] une lettre d'observations, le 12 novembre 2018, portant rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS pour un montant de 45 141 euros.

Le 25 mars 2019, l'URSSAF [1] a ensuite adressé à la société une mise en demeure de paiement de la somme de 49 822 euros, au titre des cotisations et majorations de retard dues.

Le 19 avril 2019, la société a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF de sa contestation de deux chefs de redressement.

Le 7 août 2019, la société [3] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille suite à la décision implicite de rejet de son recours de la commission.

Cependant cette dernière a, le 30 octobre 2019, confirmé les chefs de redressement contestés.

Par jugement contradictoire du 21 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :

- accueilli le recours de la société [3],

- dit que la décision judiciaire a pour effet d'infirmer la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable sur les deux chefs de redressement contestés,

- ordonné à l'URSSAF [1] le remboursement à la société [3] de la somme de 6 700 euros, versée à titre conservatoire en cours d'instance et correspondant aux deux chefs de redressement utilement contestés,

- débouté les parties de l'ensemble de leurs prétentions plus amples ou contraires,

- mis les dépens de l'instance à la charge de l'URSSAF [1],

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- prononcé l'exécution provisoire de la décision.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 25 février 2021, l'URSSAF [1] a relevé appel du jugement.

Le 30 juin 2021, une ordonnance de radiation est intervenue, faute pour l'affaire d'être en état d'être jugée.

Par courriel du 17 mars 2023, l'URSSAF [1] a sollicité le réenrôlement de l'affaire en joignant ses conclusions d'appelant dûment notifiées à la partie adverse.

L'affaire a été appelée à l'audience du 14 mai 2024 à 9 heures, la cour relevant d'office la péremption de l'instance et sollicitant les observations des parties de ce chef.

La société [3] a reçu la lettre de convocation à l'audience, le 20 novembre 2023. Elle n'a pas comparu en personne et ne s'est pas fait représenter. L'arrêt est réputé contradictoire.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions visées à l'audience, dûment notifiées à la partie adverse et auxquelles elle s'est expressément référée, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :

- confirmer la décision de rejet de la commission de recours amiable,

- confirmer le bien fondé de la mise en demeure,

- dire que le paiement par la société [3] de la somme de 45 142 euros, effectué le 15 avril 2019 et la remise des majorations de retard consentie à la société pour un montant de 4 680 euros ont éteint la dette fondée en son principe et montant,

- condamner la société [3] à lui verser la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIVATION

1- Sur la péremption de l'instance:

Selon les dispositions de l'article R 142-10-10 du code de la sécurité sociale, applicables à compter du 1er janvier 2020, y compris aux péremptions non-constatées à cette date, l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. La péremption peut être demandée par l'une quelconque des parties. Le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.

Aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

Le premier texte n'est applicable qu'à la procédure de première instance, faute de dispositions du code de la sécurité sociale prévoyant son application à la procédure d'appel.

Dès lors, devant la cour d'appel, il convient d'appliquer la règle de droit commun contenue dans l'article 386 du code de procédure civile. En effet, l'ancien article R142-22 du code de la sécurité sociale applicable à la procédure d'appel a été abrogé par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, dont l'entrée en vigueur a été différée au 1er janvier 2019.

L'appel a été formé par l'URSSAF [1], le 25 février 2021. L'application de l'article 386 du code de procédure civile s'impose à la cour.

L'appelante n'a pas conclu sur la péremption de l'instance en dépit de l'invitation de la juridiction.

Pourtant, il résulte des textes rappelés plus haut que, pour les appels postérieurs au 1er janvier 2019, date d'abrogation de l'ancien article R 142-22 du code de la sécurité sociale, la péremption en matière de sécurité sociale et d'admission à l'aide sociale est régie, en cause d'appel, à défaut de prescriptions dérogatoires spécifiques, par les dispositions de l'article 386 du code de procédure civile, lesquelles ne mettent pas d'obligations spécifiques à la charge des parties.

Dès lors, il incombait à celles-ci, et particulièrement à l'URSSAF [1], en sa qualité d'appelante, de veiller à réaliser toutes les diligences utiles à faire progresser l'instance avant le délai de péremption de deux ans.

Or, en l'espèce, suite à la déclaration d'appel du 25 février 2021, aucune diligence n'a été accomplie par les parties au litige jusqu'à la demande de réenrôlement de l'URSSAF [1], le 17 mars 2023.

L'ordonnance de radiation du 30 juin 2021 qui sanctionne justement le défaut de diligence des parties n'interrompt pas la péremption puisqu'elle émane du juge et ne fait pas progresser l'instance.

Certes, un arrêt de la Cour de cassation (Civ 2ème 21 décembre 2023 pourvoi 17-13.454) a considéré que l'ordonnance de radiation qui sanctionnait l'absence de diligence des parties quant à la reprise de l'instance suite à son interruption du fait de la radiation d'une société, était le point de départ d'un nouveau délai de péremption. Cependant cette décision n'est pas susceptible de s'appliquer à la présente espèce laquelle n'a connu aucune cause d'interruption de l'instance.

De même, la cour de cassation, dans quatre arrêts très récents ( Civ. 2e, 7 mars 2024, n° 21-20.719), a décidé qu'une fois que les parties ont accompli toutes les charges procédurales leur incombant, notamment au regard des dispositions des articles 908, 909 et 910-4 du code de procédure civile, la péremption ne court plus à leur encontre, la direction de la procédure leur échappant au profit du conseiller de la mise en état, à moins que ce dernier fixe un calendrier ou leur enjoigne d'accomplir une diligence particulière et que lorsque le conseiller de la mise en état n'a pas été en mesure de fixer, avant l'expiration du délai de péremption, la date de la clôture ainsi que celle des plaidoiries, il ne saurait être imposé aux parties de solliciter cette fixation à seule fin d'interrompre le cours de la prescription. Cependant, ces décisions ont été rendues dans des instances relevant de la procédure écrite avec représentation obligatoire par un conseil. En matière de procédure orale, les parties ne sont pas soumises aux mêmes charges procédurales et le délai de péremption peut être interrompu par la simple demande, adressée à la cour, de fixation de l'audience.

Dans ces conditions, la cour constate la péremption de l'instance et, en conséquence, l'extinction de l'instance et son dessaisissement.

2- Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile:

L'URSSAF [1] est condamnée aux entiers dépens.

Sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile est nécessairement rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour

Constate la péremption de l'instance,

Constate, en conséquence, l'extinction de l'instance et son dessaisissement,

Y ajoutant

Condamne l'URSSAF [1] aux entiers dépens

Déboute l'URSSAF [1] de sa demande le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8a
Numéro d'arrêt : 23/04742
Date de la décision : 20/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-20;23.04742 ?
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