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20/06/2024 | FRANCE | N°23/01792

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-2, 20 juin 2024, 23/01792


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2



ARRÊT AU FOND

DU 20 JUIN 2024



N° 2024/ 158









Rôle N° RG 23/01792 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKXFF







[Y]-[M] [N]





C/



[R] [V]

[T] [V]

[S] [V] épouse [X]





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :





Me Françoise BOULAN





Me Isabelle THIBAUD





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de Marseille en date du 25 Janvier 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 2022L02195.





APPELANT



Maître [Y]-[M] [N]

ès qualités de syndic à la liquidation des biens la SARL Etablissement [B] [Y] [K], de la SARL GENERALE DE ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2

ARRÊT AU FOND

DU 20 JUIN 2024

N° 2024/ 158

Rôle N° RG 23/01792 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKXFF

[Y]-[M] [N]

C/

[R] [V]

[T] [V]

[S] [V] épouse [X]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Françoise BOULAN

Me Isabelle THIBAUD

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de Marseille en date du 25 Janvier 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 2022L02195.

APPELANT

Maître [Y]-[M] [N]

ès qualités de syndic à la liquidation des biens la SARL Etablissement [B] [Y] [K], de la SARL GENERALE DE TRAVAUX SGT, de la SARL GENERALE DE TRAVAUX et de Monsieur [B] [Y] [K], demeurant [Adresse 8]

représenté par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Monsieur [R] [V]

né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 15], demeurant [Adresse 14] BRESIL

représenté par Me Isabelle THIBAUD de l'AARPI C.T.B.P, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

Monsieur [T] [V]

né le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 15], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Isabelle THIBAUD de l'AARPI C.T.B.P, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

Madame [S] [V] épouse [X]

née le [Date naissance 7] 1967 à [Localité 15], demeurant [Adresse 9]

représentée par Me Isabelle THIBAUD de l'AARPI C.T.B.P, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 13 Mars 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Gwenael KEROMES, présidentea fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre

Madame Muriel VASSAIL, Conseiller

Madame Agnès VADROT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe après prorogation le 20 Juin 2024.

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2024,

Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Une procédure de liquidation des biens a été ouverte par jugement du tribunal de commerce de Marseille le 18 décembre 1974 à l'égard des trois sociétés ci-après, avec communauté des masses passives et actives :

- Sarl SGT [Localité 13]

- Sarl SGT [Localité 12]

- Sarl ETS [B] [Y] [K].

Par jugement en date du 29 janvier 1975, le tribunal de commerce a étendue la liquidation des biens à l'égard de Monsieur [B] [Y] [K] à titre personnel avec communauté des masses passives et actives.

A Me [U], syndic, succédera Me [O] [N] puis la SCP [N], qui deviendra la Selarl [N] les Mandataires représentée par Me [Y]-[M] [N].

Au cours du mandat de Me [U], une partie significative du patrimoine immobilier relevant du périmètre de la procédure de liquidation des biens a été cédée et le passif a été entièrement vérifié.

Me [N] désigné en remplacement de Me [U] va prendre connaissance du changement de régime matrimonial intervenu du vivant de M. [B] [Y] [K], instituant le régime de la communauté universelle par jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 23 octobre 1997.

M. [B] [Y] [K] décède le [Date décès 4] 1999 et Mme [A] [K] décédera le [Date décès 6] 2020 en laissant comme légataires universels M. [G] [V] et son épouse Mme [J] [Z] qui acceptent la succession de Mme [A] [K] à hauteur de l'actif net, le 4 août 2020.

M. [G] [V] décède le [Date décès 10] 2020, laissant pour lui succéder, son épouse, Mme [J] [Z] et leurs trois enfants, MM. [R] et [T] [V] et Mme [S] [V].

Mme [J] [Z] décède le [Date décès 3] 2022, laissant pour héritiers ses trois enfants MM. [R] et [T] [V] et Mme [S] [V] (ci-après les consorts [V]).

Par requête du 27 septembre 2022, les consorts [V] ont saisi le tribunal de commerce de Marseille aux fins de voir prononcer la clôture de la procédure de liquidation des biens de M. [B] [K], faute de déclaration de créance de la masse des créanciers de la liquidation des biens à la succession de Mme [A] [K] dans le délai légal de 15 mois, entraînant l'extinction de la créance et donc du passif.

Par jugement rendu le 25 janvier 2023, le tribunal de commerce de Marseille a déclaré les consorts [V] recevables en leur demande comme ayant qualité à agir, et a :

- prononcé la clôture des opérations de la liquidation des biens de la Sarl Établissements [B] [Y] [K] pour extinction du passif,

- ordonné la cessation de toutes les mesures prises à l'encontre de ses biens,

- dit que les sommes encore disponibles entre les mains de Me [Y]-[M] [N] ès qualités, seront tenues à la disposition de Monsieur [R] [V], Monsieur [T] [V] et Madame [S] [V] épouse [X],

- débouté Me [Y]-[M] [N] ès qualités, de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- dit que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit,

- dit que la publicité du présent jugement interviendra sans délai nonobstant toute voies de

recours,

- rejeté tous surplus de demandes de Me [Y]-[M] [N] ès qualités comme non fondé et non justifié,

- dit les dépens, toutes taxes comprises, [distraits] en frais privilégiés de justice.

Un jugement rectificatif sera rendu le 8 février 2023 aux termes duquel la dénomination « Maître [M] [N] » était remplacée par « La SELARL [N] LES MANDATAIRES, représentée par Maître [M] [N] ».

La Selarl [N]-Les Mandataires ès qualités a relevé appel de ce jugement dont elle demande l'infirmation.

Par conclusions d'appelante récapitulatives et en réponse déposées et notifiées par RVPA le 9 février 2024, la Selarl [N]-Les Mandataires demande à la cour de :

- déclarer l'appelant recevable et bien fondé en son appel,

Y faisant droit,

- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille le 25 janvier 2023 rectifié suivant jugement en date du 8 février 2023 en toutes ses dispositions et en ce qu'il a :

- déclaré Monsieur [R] [V], Monsieur [T] [V] et Madame [S] [V] épouse [X] recevables en la forme notamment comme ayant qualité à agir,

- prononcé la clôture des opérations de la liquidation de biens des SGT [Localité 13], SGT [Localité 12] et SARL ETABLISSEMENTS [B] [Y] [K] ainsi que de Monsieur [B] [K] pour extinction du passif,

- ordonné la cessation de toutes les mesures prises à l'encontre de ses biens,

- dit que les sommes encore disponibles entre les mains de Me [Y]-[M] [N] ès qualités seront tenues à la disposition de Monsieur [R] [V], Monsieur [T] [V] et Madame [S] [V] épouse [X],

- débouté Maître [Y]-[M] [N] ès qualités de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- dit que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit,

- dit que la publicité du présent jugement interviendra sans délai nonobstant toute voies de recours,

- rejeté tous surplus de demandes de Me [Y]-[M] [N] ès qualités comme non fondé et non justifié,

- dit les dépens, Toutes Taxes Comprises, en frais privilégiés de justice

statuant à nouveau,

- dire et juger le changement de régime matrimonial de Monsieur [B] [K] en date du 25 mars 1997 inopposable à la masse des créanciers de Monsieur [B] [K],

- dire et juger que Maître [N] ès qualités n'avait pas à déclarer de créance à l'encontre de la succession de Madame [A] [K],

- déclarer irrecevables les Consorts [V] en leur demande de clôture de la procédure de liquidation des biens pour extinction du passif des SGT [Localité 13], SGT [Localité 12] et SARL ETABLISSEMENTS [B] [Y] [K] ainsi que de Monsieur [B] [K],

- débouter les Consorts [V] de leur demande de clôture de la procédure de liquidation des biens pour extinction du passif des SGT [Localité 13], SGT [Localité 12] et SARL ETABLISSEMENTS [B] [Y] [K] ainsi que de Monsieur [B] [K],

- déclarer irrecevables les Consorts [V] en leur demande de clôture de la procédure de liquidation des biens pour insuffisance d'actifs des SGT [Localité 13], SGT [Localité 12] et SARL ETABLISSEMENTS [B] [Y] [K] ainsi que de Monsieur [B] [K],

- débouter les Consorts [V] de leur demande de clôture de la procédure de liquidation des biens pour insuffisance d'actifs des SGT [Localité 13], SGT [Localité 12] et SARL ETABLISSEMENTS [B] [Y] [K] ainsi que de Monsieur [B] [K],

- débouter les Consorts [V] de toutes leurs demandes plus amples,

- condamner in solidum Monsieur [R] [V], Monsieur [T] [V] et Madame [S] [V] épouse [X] au paiement de la somme de 5.000 euros, outre les entiers dépens de l'instance, ceux d'appel distraits au profit de Maître Françoise BOULAN, membre de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat associé, aux offres de droit.

Par conclusions d'intimés n°3 déposées et notifiées par RPVA le 14 février 2024, les consorts [V] demandent à la cour :

- de déclarer irrecevables les conclusions d'appelant du 14 mars 2023 prises dans les intérêts de Me [Y] [M] [N] et déclarer Me [Y] [M] [N] irrecevable en toutes ses demandes.- de déclarer tardives les conclusions signifiées le 3 mai 2023 par la Selarl [N] LES MANDATAIRES ;

- de déclarer caduc l'appel formé par Maître [Y] [M] [N] ;

Sur le fond,

Au principal,

- confirmer dans toutes ses dispositions le jugement en date du 25 janvier 2023 rectifié par jugement en date du 08 février 2023 en ce qu'il déclare Monsieur [R] [V], Monsieur [T] [V] et Madame [S] [V] épouse [X] recevables en la forme, notamment comme ayant qualité à agir ;

- prononce la clôture des opérations de la liquidation de biens de la SARL ETABLISSEMENTS [B] [Y] [K] pour extinction du passif ;

- ordonne la cessation de toutes les mesures prises à l'encontre de ses biens ;

- dit que les sommes encore disponibles entre les mains de Me [Y]-[M] [N] ès-qualités seront tenues à la disposition de Monsieur [R] [V], Monsieur [T] [V] et Madame [S] [V] épouse [X] ;

- déboute Me [Y]-[M] [N] ès-qualités de toutes ses demandes, fins et conclusions;

- dit qu'il y a lieu de lire en page numéro 1 de la minute et de ses expéditions : « SELARL [N] « LES MANDATAIRES », mission conduite par Me [Y]-[M] [N] » en lieu et place de « Me [Y]-[M] [N] » ;

- dit qu'il y a lieu de lire dans le dispositif du jugement, en page 5 de la minute et de ses expéditions : « Prononce la clôture des opérations de la liquidation de biens des SGT [Localité 13], SGT [Localité 12] et SARL ETABLISSEMENTS [B] [Y] [K],

ainsi que de Monsieur [B] [Y] [K] pour extinction du passif » en lieu et place de « Prononce la clôture des opérations de la liquidation de biens de la SARL ETABLISSEMENTS [B] [Y] [K] pour extinction du passif »

- débouter la SELARL [N] « LES MANDATAIRES » de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

A titre subsidiaire et par substitution de motifs,

- prononcer la clôture de procédure de liquidation de biens des SGT [Localité 13], SGT [Localité 12] et SARL ETABLISSEMENTS [B] [Y] [K], ainsi que de Monsieur [B] [Y] [K] pour insuffisance d'actifs et ce au visa de l'article 91 de la loi du 13 juillet 1967,

- condamner la SELARL [N] « LES MANDATAIRES » es qualité à la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Suivant ordonnance d'incident en date du 21 septembre 2023, la présidente de la chambre 3-2 a décliné sa compétence au profit de la cour d'appel pour statuer sur l'irrecevabilité alléguée de l'appel pour défaut de qualité à agir et subséquemment, sur la caducité de l'appel.

L'affaire a été fixé initialement au 18 octobre 2023 et reportée d'office par avis du 18 juillet 2023 au 13 mars 2024 à 8h40.

La clôture a été prononcée le 15 février 2024.

Il sera renvoyé, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel

Les consorts [V] concluent à l'irrecevabilité des conclusions de l'appelante pour défaut de qualité et, par voie de conséquence, aux fins de caducité de la déclaration d'appel au motif que l'acte d'appel mentionnerait en qualité d'appelant Me [M] [N] et non la Selarl [N] Les Mandataires représentée par Me [Y]-[M] [N].

La Selarl [N] Les Mandataires reprenant les conclusions d'incident déposées et notifiées par RPVA le 4 mai 2023, soutient pour sa part que, selon une jurisprudence constante, les irrégularités qui affectent la déclaration d'appel constituent des vices de forme dont la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque, de prouver l'existence d'un grief (article 114 du code de procédure civile).

Par un arrêt d'assemblée plénière, la cour de cassation a considéré que l'erreur manifeste dans la désignation de l'intimée au regard de l'objet du litige tel que déterminé par les prétentions des parties devant le juge n'est pas de nature à entraîner l'irrecevabilité de l'appel.

Elle invoque par ailleurs les dispositions de l'article R. 814-85 alinéa 3 du code de commerce selon lesquelles chaque mandataire judiciaire associé exerçant au sein d'une société exerce les fonctions de mandataire judiciaire au nom de la société.

Dès lors, l'appel interjeté par Me [Y]-[M] [N] ès qualités de syndic à la liquidation des biens de la Sarl Établissements [B] [Y] [K], de la Sarl Générale de travaux SGT, de la Sarl Générale de Travaux et de M. [B] [Y] [K] est nécessairement fait au nom de la société dans laquelle exerce le mandataire judiciaire et est, partant, recevable.

Sur ce,

Si la déclaration d'appel a été faite au nom de Me [Y]-[M] [N] ès qualités de syndic à la liquidation des biens de la Sarl Ets [B] [Y] [K], de la Sarl Générale de Travaux SGT, de la Sarl Générale de travaux et de M. [B] [Y] [K], alors que le mandat de syndic à la liquidation des biens a été confié successivement à Me [U], remplacé par Me [O]-[R] [N], lui-même remplacé, suivant jugement du tribunal de commerce de Marseille du 24 décembre 2020 par la SCP [N], devenue la Selarl [N] - Les Mandataires, représentée par Me [Y]-[M] [N], il résulte des dispositions de l'article R. 814-85 du code de commerce que chaque mandataire judiciaire associé exerçant au sein d'une société exerce les fonctions de mandataire judiciaire au nom de la société. Il s'en déduit que l'associé au sein d'une société de mandataires judiciaires, est considéré comme exerçant ses fonctions au nom de la société, et ne peut exercer sa profession à titre individuel.

En conséquence, Me [Y]-[M] [N] dont la qualité d'associée au sein de la Selarl [N]-Les Mandataires n'est pas critiquée, doit être tenue comme ayant formé appel du jugement au nom de la Selarl [N]-Les Mandataires désignée syndic à la liquidation des biens de la SARL Etablissements [B] [Y] [K], de la SARL Générale de travaux SGT, de la Sarl Générale de travaux et de Monsieur [B] [Y] [K].

La fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel interjeté par Me [Y]-[M] [N] pour défaut de qualité à agir et la demande tendant à voir prononcer la caducité de l'appel de la Selarl [N]-Les mandataires seront donc rejetées.

Sur le bien fondé de l'appel

Les consorts [V] invoquent à leur profit les dispositions de l'article 792 du code civil selon lesquelles :

'Les créanciers de la succession déclarent leurs créances en notifiant leur titre au domicile élu de la succession. Ils sont payés dans les conditions prévues à l'article 796. Les créances dont le montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées à titre provisionnel sur la base d'une évaluation.

Faute de déclaration dans un délai de quinze mois à compter de la publicité prévue à l'article 788, les créances non assorties de sûretés sur les biens de la succession sont éteintes à l'égard de celle-ci. Cette disposition bénéficie également aux cautions et coobligés, ainsi qu'aux personnes ayant consenti une garantie autonome portant sur la créance ainsi éteinte.'

Selon les intimés, il appartenait au syndic à la liquidation des biens de M. [B] [K] de déclarer la créance de la procédure collective à l'égard de la succession de Mme [A] [K] dans le délai de quinze mois courant à compter de la publication au BODACC de l'avis d'acceptation de la succession à concurrence de l'actif net et que faute de l'avoir fait, la créance de la procédure de liquidation des biens de M. [B] [K] à l'égard de la succession de Mme [B] [K] s'en trouve éteinte.

La Selarl [N] Les Mandataires soutient pour sa part que le changement de régime matrimonial est inopposable à la procédure collective en application de l'article 15 de la loi du 13 juillet 1967 faute d'intervention du syndic à la procédure de changement de régime matrimonial ; que partant, à l'égard des créanciers, le seul régime matrimonial opposable est celui de la séparation de biens pure et simple et il est indifférent que Me [U] n'ait pas contesté le jugement d'homologation du changement de régime matrimonial des époux [K], ce changement étant inopposable à la masse des créanciers, faute pour le syndic d'être intervenu à la procédure. Elle allègue en outre le caractère frauduleux de ce changement de régime matrimonial dès lors qu'il n'était nulle part fait mention de ce que M. [B] [Y] [K] était sous le coup d'une liquidation des biens.

Me [N] n'avait par conséquent aucune obligation de déclarer la créance de la procédure collective, et les légataires universels de Mme [A] [K], n'ont alors aucune qualité ou intérêt à agir. La procédure collective en cours ne peut donc faire l'objet d'une clôture pour extinction du passif ou pour insuffisance d'actifs.

Sur ce,

Il est constant que les époux [K] ont été mariés sous le régime de la séparation des biens selon contrat reçu par Me [P], notaire à [Localité 11] (13) le 7 décembre 1985 et ont modifié leur régime matrimonial en adoptant le régime de la communauté universelle prévu aux articles 1526 et suivants du code civil, par acte du 25 mars 1997 qui a donné lieu au jugement d'homologation rendu par le tribunal de grande instance de Marseille le 23 octobre 1997, inscrit le 15 décembre 1997 en marge de l'acte de mariage des époux.

Comme le rappelle à juste titre la Selarl [N]-Les Mandataires, ce changement de régime matrimonial est intervenu alors que M. [B] [K] était sous le coup d'une procédure de liquidation des biens à titre personnel, prononcée le 29 janvier 1975 par extension de la liquidation des biens des sociétés SGT [Localité 13], SGT [Localité 12] et Ets [B] [Y] [K], et par l'effet de ce jugement, s'est trouvé dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens, les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine étant exercés pendant toute la durée de la liquidation des biens, par le syndic, en application de l'article 15 de la loi du 13 juillet 1967.

Le changement de régime matrimonial des époux emportant nécessairement des conséquences sur le patrimoine du débiteur, ne pouvait être valablement réalisé sans intervention du syndic à la liquidation des biens, à la procédure.

M. [B] [K] n'ayant pas appelé le syndic liquidateur à la procédure de changement de régime matrimonial, de même qu'il n'a pas mentionné qu'il était en liquidation des biens, ainsi qu'il ressort de la requête aux fins de changement de régime matrimonial et du jugement d'homologation du contrat de changement de régime matrimonial des époux [K] en date du 23 octobre 1997, le changement de régime matrimonial intervenu le 23 octobre 1997 doit être considéré comme étant inopposable à la masse des créanciers.

Dès lors, le régime de la communauté universelle adoptée entre les époux [K] étant inopposable à la masse des créanciers, seul le régime matrimonial de la séparation des biens tel qu'il résulte du contrat de mariage entre les époux, trouve à s'appliquer.

Selon les règles de la dévolution successorale, l'époux séparé en biens a vocation à hériter de son conjoint décédé, et, en cas d'absence de descendants et d'ascendants, hérite de la totalité des biens propres de son époux, ce qui est le cas de Mme [A] [K].

M. [B] [K] est décédé le [Date décès 4] 1999, sans enfants et sans ascendants, un acte de notoriété a été dressé le 14 mars 2000 par Me [P], notaire, mentionnant Mme [A] [K] née [E], héritière de la totalité de la succession de son époux.

Mme [K] [A] née [E] est décédée le [Date décès 6] 2000 sans enfants, et a, par testament authentique établi le 14 août 1994, institué comme légataires universels M. [G] [V] et son épouse, [J] [V] née [Z]. Ces derniers ont accepté à concurrence de l'actif net la succession de Mme [A] [K].

Ils ont procédé à une déclaration en ce sens, reçue aux minutes de Me [W] le 4 août 2020, enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Marseille le 5 mars 2021 et publiée au Bodacc le 16 mars 2021. L'inventaire a été établi le 29 janvier 2021 a enregistré au greffe du tribunal judiciaire de Marseille le 5 mars 2021 et publié au Bodacc le 17 mars de la même année.

M. [G] [V] étant décédé le [Date décès 10] 2000, a laissé pour lui succéder son conjoint, Mme [J] [Z] épouse [V] et ses trois enfants MM. [R] [V], [T] [V] et Mme [S] [V] épouse [X] ainsi qu'il ressort de l'acte de notoriété passé aux minutes de Me [W] le 1er février 2020.

Mme [J] [Z] épouse [V] décède le [Date décès 3] 2022 laissant pour héritiers ses trois enfants.

MM. [R] [V], [T] [V] et Mme [S] [V] épouse [X] ont donc bien qualité et intérêt à agir en leur qualité de légataires universels de Mme [A] [K], à la suite de l'acceptation de la succession à concurrence de l'actif net qu'ils ont reçue pour solliciter la clôture des opérations de liquidation des biens se trouvant dans le périmètre de la liquidation des biens ouverte à l'égard de la Société SGT [Localité 13], SGT [Localité 12], de la Sarl Établissements [B] [Y] [K] et de M. [B] [Y] [K], les masses actives et passives étant confondues.

Conformément aux dispositions de l'article 792 du code civil, les créanciers de la succession doivent procéder à la déclaration de leur créance et notifier leur titre au domicile élu de la succession dans un délai de 15 mois à compter de la publicité nationale dont fait l'objet la déclaration d'acceptation de l'héritier, à peine d'extinction de leur créance, à moins que celle-ci ne soit assortie de sûretés sur les biens de la succession.

Il ressort des pièces produites qu'il n'est justifié d'aucune déclaration de la créance de la liquidation des biens de M. [B] [K], effectuée dans le délai de 15 mois à compter de la publication de la déclaration d'acceptation de l'héritier intervenue le 16 mars 2021, soit au plus tard le 16 juin 2022, en application des dispositions de l'article 792 du code civil.

Il n'est pas non plus justifié par l'appelante que la créance de la liquidation des biens de M. [B] [K] soit garantie par des sûretés inscrites sur les biens de la succession de Mme [K], ce que l'extraits du fichier immobilier délivré le 30 juin 2022 (pièce n°28 de l'intimée) ne fait au demeurant pas apparaître.

La créance de la liquidation des biens se trouve par conséquent éteinte en application de l'article 792 du code civil. Le passif de la succession étant éteint, il y a lieu par conséquent de clôturer les opérations de liquidation.

Le jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille en date du 25 janvier 2023 sera confirmé et complété ainsi qu'il sera précisé dans le dispositif de l'arrêt.

Sur les demandes accessoires :

La Selarl [N]-Les Mandataires, agissant en qualité de syndic à la procédure de liquidation des biens ouverte à l'égard des sociétés SGT [Localité 13], SGT [Localité 12] et Établissements [B] [Y] [K] et de M. [B] [Y] [K], succombant en son appel n'est pas fondée en ses prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts [V] les frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés dans la procédure d'appel. Il leur sera alloué à ce titre la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens seront employés en frais privilégiés de justice.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu contradictoirement, par mise à disposition au greffe,

Rejette la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel et la demande aux fins de voir prononcer la caducité de l'appel ;

Déboute la Selarl [N]-Les Mandataires de ses demandes ;

Confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de marseille le 25 janvier 2023 (n° 2022L02195) en ce qu'il :

- déclare Monsieur [R] [V], Monsieur [T] [V] et Madame [S] [V] épouse [X] recevables en la forme, notamment comme ayant qualité à agir ;

- prononce la clôture des opérations de la liquidation de biens de la Sarl Etablissements [B] [Y] [K] pour extinction du passif ;

- ordonne la cessation de toutes les mesures prises à l'encontre de ses biens ;

- dit que les sommes encore disponibles entre les mains de Me [Y]-[M] [N] ès-qualités seront tenues à la disposition de Monsieur [R] [V], Monsieur [T] [V] et Madame [S] [V] épouse [X] ;

- déboute Me [Y]-[M] [N] ès qualités de toutes ses demandes ;

- dit que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;

- dit que la publicité du présent jugement interviendra sans délai nonobstant les voies de recours;

- dit les dépens toutes taxes comprises, en frais privilégiés de justice ;

Dit qu'il y a lieu toutefois de lire dans le jugement, et notamment en ses pages 1 et 5, en lieu et place de 'Me [Y]-[M] [N]', la Selarl [N]-Les Mandataires mission conduite par Me [Y]-[M] [N] ès qualités ;

Et y ajoutant,

Prononce la clôture des opérations de la liquidation des biens ouverte à l'égard des sociétés SGT [Localité 13], SGT [Localité 12] et de M. [B] [Y] [K], avec réunion des masses actives et passives, pour extinction du passif ;

Condamne la Selarl [N]-Les Mandataires mission conduite par Me [Y]-[M] [N] ès qualités à payer à Monsieur [R] [V], Monsieur [T] [V] et Madame [S] [V] épouse [X] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de justice.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-2
Numéro d'arrêt : 23/01792
Date de la décision : 20/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-20;23.01792 ?
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