COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT SUR RENVOI APRES CASSATION
DU 20 JUIN 2024
N° 2024/ 354
Rôle N° RG 22/16956 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKQFH
[H] [D] épouse [P]
[L] [D]
C/
[T] [S] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me MAGNAN
Me PAYEN
Décision déférée à la Cour :
Venant suite à saisine sur renvoi après cassation suite à l'arrêt de la Cour de cassation en date du 8 Décembre 2022, cassant l'arrêt de la Cour d'appel de Montpellier en date du 27 Février 2020, statuant sur un jugement du Juge de l'exécution de PERPIGNAN en date du 28 Juin 2019 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 18/00213.
APPELANTS- DEMANDEURS SUR RENVOI APRES CASSATION
Madame [H] [D] épouse [P]
née le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 7]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Monsieur [L] [D]
né le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 8]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
Toux deux représentés par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d'Aix en Provence, assisté de Me Cyrille AUCHÉ de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIME- DEFENDEUR SUR RENVOI APRES CASSATION
Monsieur [T] [S] [D]
Signification de la dA, de l'avis de fixation et des conclusions le 09/02/2023 à étude
né le [Date naissance 1] 1939 à [Localité 7] ([Localité 7]), demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Caroline PAYEN de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Manon CHAMPEAUX, avocat au barreau d'Aix en Provence, plaidant, assistée de Me Jean-marc BORTOLOTTI, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 16 Mai 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Cécile YOUL-PAILHES, Président de Chambre, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2024,
Signé par Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans le cadre d'un partage de succession, M. [T] [D] a fait diligenter une procédure de saisie immobilière à l'encontre de son frère, M. [L] [D] ainsi que son épouse Mme [Z] [Y] épouse [D] sur un bien immobilier leur appartenant constituant le lot numéro 611 dans un ensemble immobilier en copropriété sis à [Localité 9] dont ils avaient fait donation en 2005 à leur fille, Mme [H] [D] épouse [P].
Un commandement aux fins de saisie immobilière a été délivré le 10 août 2018 à M. [L] [D] débiteur, ainsi qu'à [H] [P], tiers détenteur, avec dénonciation à l'épouse de M. [L] [D].
Par jugement d'orientation en date du 28 juin 2019, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Perpignan a':
Déclaré valable la procédure de saisie immobilière engagée à l'encontre de M. et Mme [D],
Constaté que le créancier poursuivant est titulaire d'une créance liquide et exigible et agit en vertu de titres exécutoires réguliers, que la saisie pratiquée porte sur des droits réels saisissables, et que la créance, dont le recouvrement est poursuivi par M. [T] [D] à l'encontre de M. [L] [D], s'élève à la somme totale de 242 218,38 euros, arrêtée au 12 juin 2018,
Ordonné la vente forcée de l'immeuble saisi.
M. [L] [D] et Mme [P] ont relevé appel de cette décision le 2 août 2019.
Ils ont été autorisés à assigner M. [T] [D] à jour fixe pour l'audience du 20 janvier 2020 devant la cour d'appel de Montpelier.
Par une décision du 27 février 2020, la cour d'appel de Montpellier a':
Confirmé le jugement en toutes ses dispositions,
Condamné in solidum M. [L] [D] et Mme [P] à régler à M. [T] [D] la somme de 2 000 € au titre des frais exposés en cause d'appel,
Rejeté toutes les autres demandes.
M. [L] [D] et Mme [P] ont formé un pourvoi à l'encontre de cet arrêt.
Par arrêt du 8 décembre 2022, la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation a :
cassé et annulé, mais seulement en ce que, confirmant le jugement entrepris, l'arrêt rendu le 27 février 2020 par la cour d'appel de Montpellier constate que la créance s'élève à la somme totale de 242 218,38 euros, arrêtée au 12 juin 2018, dont le détail est fourni dans les deux décomptes annexés au commandement de payer valant saisie du 10 août 2018 ;
Remis, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de céans.
La Cour de cassation, sur le fondement des articles 2432 al. 1, 2461, 2462, 2463, 2464 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, R321-4 et R321-5 du code des procédures civiles d'exécution, dans leur rédaction antérieure à la même ordonnance et R 322-18 du même code, a jugé :
«'en premier lieu, que le tiers acquéreur qui n'est pas personnellement obligé à la dette n'est tenu au paiement que des seules dettes hypothécaires, à l'exclusion des dettes chirographaires pour lesquelles le créancier poursuivant, qui poursuit la saisie en exécution de son droit de suite, ne peut être colloqué lors de la distribution du prix, en second lieu, que si le prix de vente excède la dette hypothécaire, la différence est pour le tiers acquéreur, sauf les droits de ses créanciers inscrits sur l'immeuble.'
Il s'en suit que le juge de l'exécution ne doit mentionner, dans le dispositif du jugement d'orientation, que le montant retenu pour la créance hypothécaire du poursuivant.
Pour confirmer le jugement en toutes ses dispositions, l'arrêt retient, d'une part, que M. [T] [D] se prévaut dans son commandement, outre la somme de 68 602,06 euros, majorée des intérêts, de l'article 700 du code de procédure civile et des frais, correspondant en réalité à une condamnation pour recel successoral, d'un arrêt du 9 février 2015 fixant, dans le cadre d'une première procédure immobilière, sa créance à la somme précitée, mais également à la somme de 194 466 euros, majorée des intérêts et frais, au titre de la soulte due à l'issue du partage successoral et, d'autre part, que, bien que l'hypothèque n'ait pour objet, quelle que soit la dénomination donnée lors de l'inscription, que de garantir le paiement privilégié de la somme de 68 602,06 euros et ses accessoires, le créancier poursuivant garde la possibilité, en cette seule qualité, d'adjoindre dans le cadre de la saisie immobilière une autre créance issue d'une décision définitive valant titre exécutoire, le créancier qui a entrepris la saisie immobilière étant, en application des articles L. 331-1 et R. 334-2 du code des procédures civiles d'exécution, partie à la phase de distribution de deniers et pouvant à ce titre prétendre au remboursement de cette seconde créance chirographaire, après désintéressement des créanciers privilégiés, sur le solde qui reviendrait en toute hypothèse non au tiers détenteur évincé mais à son débiteur.
En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.'»
Par déclaration de saisine faite le 21 décembre 2022, M. [L] [D] et Mme [P] ont saisi la cour d'appel d'Aix-en-Provence sur renvoi de l'arrêt rendu par la cour de cassation.
La signification de la saisine est intervenue le 9 février 2023.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 28 avril 2023, Mme [P] et M. [L] [D] demandent à la cour de':
Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté' que la créance, dont le recouvrement est poursuivi par M. [T] [D] à l'encontre de M. [L] [D] s'élève à la somme totale de 242 218,38 euros arrêtée au 12 juin 2018 et ordonné la vente forcée de l'immeuble.
Statuant à nouveau':
Juger que le tiers acquéreur, Mme [P], qui n'est pas personnellement obligée à la dette n'est tenue au paiement que des seules dettes hypothécaires soit un montant initial de 68 602,06 euros pour le recel et 2 000 euros article 700,
Juger prescrite la demande sur le taux d'intérêt majoré, et en exonérer en tout cas Mr [L] [D], en l'absence de production au débat de l'acte de signification de l'ordonnance du 3 juillet 2009 visée par l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 9 février 2015,
Juger que la dette hypothécaire a complètement été réglée,
A défaut:
Enjoindre à M. [T] [D] de produire un décompte actualisé de sa créance hypothécaire telle qu'arrêtée par l'arrêt susvisé du 9 février 2015, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard qui commencera à courir à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, afin de permettre aux concluants de procéder à son règlement et d'éteindre la présente procédure de saisie immobilière,
Débouter M. [T] [D] de toutes ses demandes,
Condamner M. [T] [D] à leur payer la somme de 3000 € chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de la procédure distraits au profit de Me Joseph Magnan, avocat aux offres de droit.
Ils soutiennent que l'inscription hypothécaire a été prise sur le bien objet de la saisie le 8 mars 2004 en vertu d'un jugement rendu le 28 janvier 2004 ayant condamne' M. [L] [D] à verser une somme de 68 602,06 euros à M. [T] [D] outre 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de proce'dure civile.
Ils exposent qu'il ressortait du bordereau d'inscription hypothécaire produit par M. [T] [D] que l'inscription a été inscrite pour :
principal représentant la soulte prévue par l'acte de partage : 68 602,06 €,
intérêts afférents à cette somme à compter du 28 janvier 2004,
article 700 du Code de procédure civile : 2 000€,
frais et accessoires : 6 000€.
Le jugement entrepris, en ce qu'il a mentionné dans le dispositif du jugement d'orientation un montant comprenant tant la créance hypothécaire que la créance chirographaire, doit être réformé sur ce point et, ce comme l'a juge' la Cour de cassation, le tiers acquéreur qui n'est pas personnellement obligé à la dette, n'étant tenu au paiement que des seules dettes hypothécaires.
Au jour de la saisie, le commandement de payer indiquait que la créance hypothécaire se décomposait au titre du recel successoral comme suit':
principal selon arrêt de la cour d'appel de Nancy en date du 9 février 2015 : 68 602,04€
article 700 du Code de procédure civile selon ledit arrêt : 2 000 €
dépens liquidés selon ledit arrêt : 1 072,86€
dépens liquidés selon ledit armet : 264,01€
intérêts (départ au 20.03.2007 ' majoration au 03.09.2009) : 42 740,07€
intérêts postérieurs à compter du 13 juin 2018 : mémoire
VDI de M. [L] [D] ' Vente de Raon : - 32 000,00€
VDI de M. [L] [D] ' Vente de Reherrey : - 69 300,00€
Reste a` devoir au 12 juin 2018 (sauf me'moire) : 13 378,98€
Il ressort de l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 9 février 2015 que le montant de la créance due par M. [T] [D] au titre du recel est de 68'602,06 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de du 20 mars 2007 et au taux légal majoré de cinq points à compter de la signification de l'ordonnance du 3 juillet 2009.
Il apparait cependant à la lecture du décompte qu'il fait courir le taux d'intérêt majore' à compter du 3 septembre 2009, qui est la date de délivrance du certificat de non déféré, alors même que l'arrêt qu'il produit en date du 9 février 2015 prévoit que le taux ne peut commencer à courir qu'à compter de la signification de l'ordonnance du 3 juillet 2009.
M. [L] [D] sollicite l'application des dispositions de l'article L 313-3 alinéa 2 du code monétaire et financier et voir prononcer l'exonération du taux majoré des intérêts au regard notamment du harcèlement processuel dont il est victime depuis plusieurs années de la part de son frère alors même qu'aujourd'hui retraite', âgé de 79 ans, sa pension de retraite se trouve grevée d'une saisie arrêt d'un montant de 882,45 € mensuel.
Il sollicite en conséquence d'être exonéré du taux d'intérêt majoré et qu'il soit constaté la prescription de celui-ci en l'absence de production de l'acte de signification de l'ordonnance du 3 juillet 2009 qui seul pouvait faire courir le point de départ du taux d'intérêt majoré.
Les appelants soutiennent par ailleurs que, s'agissant d'une saisie immobilière à tiers détenteur, M. [T] [D] ne peut poursuivre que pour le montant de sa créance hypothécaire c'est-à-dire, aux termes de son commandement, pour la somme revendiquée de 13 378,98 euros.
S'agissant des intérêts, ils font valoir qu'ils ne peuvent courir (articles L. 313-3, alinéa 1er, du code monétaire et financier, et 503 du code de procédure civile) que du jour où la décision de condamnation a été notifiée (Cass. Civ. 2e`me, 12 janvier 2023, 20-20.063, P.), la délivrance du certificat de non défére' ne constituant pas une notification. En l'absence de production de l'acte de notification, toute demande au titre des intérêts est d'autant plus prescrite qu'ils n'ont jamais pu courir en vertu de la jurisprudence susvisée de la Cour de cassation.
Au vu de ses dernières conclusions du 2 février 2024 auxquelles il est renvoyé, M. [T] [D] demande à la cour de':
Confirmer le jugement rendu par la cour d'Appel de Montpellier le 27 février 2020,
Juger recevable la demande de taux d'intérêt majoré,
Condamner M. [L] [D] au paiement du taux d'intérêt majoré ;
Débouter M. [L] [D] de sa demande de production de décompte actualisé de la créance hypothécaire telle qu'arrêtée par l'arrêt de la cour d'appel de Nancy et ce sous astreinte de 1 000€ par jour de retard qui commencera à courir à compter de la signification de l'arrêt à intervenir en ce qu'elle est sans objet,
Condamner M. [L] [D] et Mme [P] à lui payer la somme 3 000€ chacun en application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il soutient que l'inscription hypothécaire précise qu'elle est affectée, en vertu de la décision du tribunal judiciaire de Nancy, à la garantie :
du principal représentant la soulte prévue par l'acte de partage : 68 602,06€,
des intérêts afférents à cette somme à compter du 28 janvier 2004 : mémoire,
de l'article 700 du Code de procédure civile : 2 000€,
des frais et accessoires : 6 000€.
Ce jugement valait titre exécutoire. Il a été déclaré définitif par une ordonnance du 3 juillet 2009, par laquelle le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Nancy constatait la péremption de l'affaire.
Dans le commandement de payer en date du 10 décembre 2018 qu'il a fait délivrer, il se prévalait de la somme totale de 242 218,38 euros.
En sa qualité de créancier poursuivant, il considère qu'il garde la possibilité d'adjoindre dans le cadre de la procédure de saisie immobilière la somme de 194 466,66€ correspondant au principal, au titre de la soulte due par M. [L] [D].
Il constate que les appelants sollicitent la réformation du jugement en ce qu'il a ordonné la vente forcée de l'immeuble alors que la cour d'appel de renvoi n'est pas saisie de la question de la validiteé de la procdure de saisie immobilière. La procédure de saisie immobilière n'est donc pas en elle-même critiquable et la demande de réformation du jugement du 28 juin 2019 en ce qu'il a ordonné la vente forcée de l'immeuble ne peut qu'être rejetée.
Concernant la prescription de la demande sur le taux d'intérêt, il fait valoir que plusieurs décisions de justice rendues ont tranché la question. Dans son arrêt en date du 9 février 2005, la cour d'appel de Nancy a statue' sur cette question précise pour rappeler à M. [L] [D] que les commandements de payer des 26 juin 2004 et 6 août 2004, ainsi que le jugement du 8 décembre 2004, rejetant la demande de nullité de ces commandements, ainsi que les procès-verbaux de saisie-vente du 2 mai 2005 et de saisie-attribution des 2 et 3 mai 2005 constituaient bien des actes interruptifs de prescription pour les intérêts échus à leurs dates. Le point de départ des intérêts étant le certificat de non-déféré de l'ordonnance du 3 juillet 2009 qui date du 3 septembre 2009, l'ordonnance du 03 juillet 2009 est devenue définitive.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 16 avril 2024,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l'arrêt de la Cour de cassation en date du 8 décembre 2022,
Vu les articles 2432 al. 1, 2461, 2462, 2463, 2464 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, R321-4 et R321-5 du code des procédures civiles d'exécution, dans leur rédaction antérieure à la même ordonnance et R 322-18 du même code,
Par décision en date du 28 janvier 2004, le tribunal de grande instance de Nancy a condamné M. [L] [D] à verser les sommes suivantes :
du principal représentant la soulte prévue par l'acte de partage : 68 602,06€,
des intérêts afférents à cette somme à compter du 28 janvier 2004 : mémoire,
de l'article 700 du Code de procédure civile : 2 000€,
Au vu du bordereau d'inscription hypothécaire, l'inscription a été prise par M. [T] [D] pour sûreté des sommes suivantes :
principal représentant la soulte prévue par l'acte de partage : 68 602,06€,
intérêts afférents à cette somme à compter du 28 janvier 2004 : mémoire,
article 700 du Code de procédure civile : 2 000€,
frais et accessoires : 6 000 €
M. [T] [D] a fait délivrer un commandement de payer en date du 10 décembre 2018 la somme totale de 242 218,38€, soit :
au titre de la soulte due par M. [L] [D]':
principal selon arrêt de la cour d'appel de Nancy : 194 466,66€
dépens liquidés selon ledit arrêt : 1 068,45€
dépens liquidés selon ledit arrêt : 418,52€
intérêts (départ au 28.01.20044 ' majoration au 03.09.2009) : 149 740,45€
intérêts postérieurs à compter du 13 juin 2018 : mémoire
versements effectués du 15 novembre 2005 au 13 avril 2018 : - 116 854,78€
Reste à devoir au 12 juin 2018 (sauf me'moire) : 228 839,40€
au titre du recel successoral :
principal selon arrêt de la cour d'appel de Nancy : 68 602,04€
article 700 du Code de procédure civile selon ledit arrêt : 2 000 €
dépens liquidés selon ledit arrêt : 1 072,86€
dépens liquidés selon ledit arrêt : 264,01€
intérêt (départ au 20.03.2007 ' majoration au 03.09.2009) : 42 740,07€
intérêts postérieurs à compter du 13 juin 2018 : mémoire
VDI de M. [L] [D] ' Vente de RAON : - 32 000€
VDI de M. [L] [D] ' Vente de REHERREY : - 69 300€
Reste à devoir au 12 juin 2018 (sauf mémoire) : 13 378,98€
La cour de cassation a expliqué que, dans le cadre de la procédure immobilière, «en premier lieu, le tiers acquéreur qui n'est pas personnellement obligé à la dette, n'est tenu au paiement que des seules dettes hypothécaires, à l'exclusion des dettes chirographaires pour lesquelles le créancier poursuivant, qui poursuit la saisie en exécution de son droit de suite, ne peut être colloqué lors de la distribution du prix, en second lieu, que si le prix de vente excède la dette hypothécaire, la différence est pour le tiers acquéreur, sauf les droits de ses créanciers inscrits sur l'immeuble.'
Il s'en suit que le juge de l'exécution ne doit mentionner, dans le dispositif du jugement d'orientation, que le montant retenu pour la créance hypothécaire du poursuivant'.'»
Ainsi, contrairement à ce que soutient M. [T] [D] qui maintient qu'en sa qualité de créancier poursuivant, il garde la possibilité d'adjoindre dans le cadre de la procédure de saisie immobilière, seule la somme afférente au recel successoral doit figurer au dispositif du jugement d'orientation, à l'exclusion de la somme de 194 466,66€ qui correspond au principal, au titre de la soulte due par M. [L] [D].
Il apparaît ainsi que l'inscription hypothécaire a été prise sur le bien objet de la saisie le 8 mars 2004 en vertu du jugement rendu le 28 janvier 2004 qui condamne M. [L] [D] à payer la somme de 68 602,06 euros à M. [T] [D], outre la somme de 2 000 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement dont appel sera réformé en conséquence.
Sur les autres demandes :
Les parties demandent que soient tranchées des questions tenant à l'exonération de l'intérêt majoré, à la prescription des intérêts et à la mise à prix du bien ont été jugées de manière définitive par la cour d'appel de Montpellier dans son arrêt du 27 février 2020, qui a fait l'objet d'une confirmation par la Cour de cassation.
Les demandes ainsi formées seront en conséquence rejetées.
Sur les demandes accessoires:
Succombant à l'action, en application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [T] [D] sera condamné aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a constaté que le créancier poursuivant est titulaire d'une créance liquide et exigible et agit en vertu de titres exécutoires réguliers, que la saisie pratiquée porte sur des droits réels saisissables, et que la créance, dont le recouvrement est poursuivi par M. [T] [D] à l'encontre de M. [L] [D], s'élève à la somme totale de 242 218,38 euros, arrêtée au 12 juin 2018,
Et, statuant à nouveau':
DIT que la créance, dont le recouvrement est poursuivi par M. [T] [D] à l'encontre de M. [L] [D], s'élève à la somme 68 602,04 euros, arrêtée au 12 juin 2018, sur laquelle il reste à devoir celle de 13 378,98 euros,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [T] [D] à payer à M. [L] [D] et Mme [H] [D] épouse [P], ensemble, la somme de trois mille euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [T] [D] aux entiers dépens d'appel, dont distraction en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE