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20/06/2024 | FRANCE | N°22/16273

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 20 juin 2024, 22/16273


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9



ARRÊT AU FOND

DU 20 JUIN 2024



N° 2024/ 351





Rôle N° RG 22/16273 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKOHZ







S.A.S. CITAIX





C/



[W] [B]





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me CHERFILS

Me ATIAS

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge de l'exécution de MARTIGUES en date du 22 Novembre 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 11-22-0587.





APPELANTE



S.A.S. CITAIX prise en la personne de son représentant légal en exercice

demeurant [Adresse 2]



représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avoca...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 20 JUIN 2024

N° 2024/ 351

Rôle N° RG 22/16273 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKOHZ

S.A.S. CITAIX

C/

[W] [B]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me CHERFILS

Me ATIAS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution de MARTIGUES en date du 22 Novembre 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 11-22-0587.

APPELANTE

S.A.S. CITAIX prise en la personne de son représentant légal en exercice

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Julien MARGOTTON de la SELARL PRIMA AVOCATS, avocat au barreau de LYON, plaidant

INTIME

Monsieur [W] [B]

né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 4] (13), demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Stéphanie BELLIER-GIOVANETTI, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 16 Mai 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Cécile YOUL-PAILHES, Président de Chambre, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2024,

Signé par Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par acte de commissaire de justice du 27 juin 2022, M. [W] [B] a fait assigner la SAS Citaix (ci-après : la Citaix) aux fins de voir :

- Ordonner la mainlevée de la saisie des rémunérations pratiquée par la Citaix à son encontre,

- Ordonner la mainlevée de la saisie des rémunérations pratiquée par la même société et notifiée à la société Nicollin, tiers saisi,

- La condamner au paiement de la somme de 30 125 euros en réparation du préjudice financier causé par la procédure,

- La condamner au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

'

Par jugement en date du 22 novembre 2022, le juge de l'exécution du tribunal de proximité de Martigues a :

- Ordonné la mainlevée de la mesure de saisie des rémunérations pratiquée à la demande de la Citaix sur les rémunérations versées par la société Nicollin à M. [B],

- Condamné la Citaix à payer à M. [B] la somme de 30 125 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier,

- Débouté la Citaix de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- Débouté les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,

- Condamné la Citaix aux dépens de l'instance.

'

Vu la déclaration d'appel de la Citaix en date du 7 décembre 2022,

'

Au vu de ses dernières conclusions en date du 31 juillet 2023, elle sollicite qu'il plaise à la cour d'appel de':

Vu les articles L 111-2, L 111-6 et R 121-1 du code des procédures civiles d'exécution,

Vu l'article 1213 ancien du code civil,

Vu l'article 1309 du code civil,

- Réformer en toutes ses dispositions le jugement du 22 novembre 2022,

Statuant à nouveau,

- La déclarer recevable et bien fondé en son appel,

- déclarer qu'elle justifie d'un titre exécutoire à l'encontre de M. [B], correspondant à l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 3 juillet 2012,

- la déclarer comme justifiant de la répartition des condamnations prononcées par ledit arrêt par parts viriles,

- Déclarer que M. [B] a nécessairement reconnu être redevable du quart des condamnations prononcées par l'arrêt du 3 juillet 2012,

- Déclarer parfaitement régulière la saisie des rémunérations de M. [B] pratiquée le 24 avril 2022 à sa requête sur le fondement de l'arrêt exécutoire du 3 juillet 2012,

- Déclarer abusive la procédure initiée par M. [B],

Par conséquent,

- Rejeter l'intégralité des demandes de M. [B],

- Le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- Le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance,

- Le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,

- Le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.

'

La Citaix soutient que l'arrêt du 3 juillet 2012 rendu par la chambre correctionnelle constitue bien un titre exécutoire et que sa créance est certaine en son principe et liquide conformément aux articles L.111-2 et L.111-6 du code des procédures civiles d'exécution.

'

Elle ajoute que suivant procès-verbal de conciliation rendu le 27 novembre 2014, M. [B] a reconnu expressément être débiteur en vertu de l'arrêt précité, de la somme de 114 132, 22 euros à titre principal, et de 115 038, 96 euros après ajout des frais et intérêts. Le fait que ce procès-verbal n'a pas été signifié aux parties ne lui retire pas sa valeur probante, dans la mesure où M. [B] a reconnu sa responsabilité.

'

Elle fait valoir que M. [B] n'est pas fondé à solliciter des dommages et intérêts, car il reste redevable à ce jour de la somme de 92 191,84 euros, et que les saisies des rémunérations apparaissaient comme le seul moyen lui restant, afin d'obtenir indemnisation du préjudice qu'elle avait également subi.

'

Au soutien de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, elle expose que M. [B] a commis des agissements frauduleux à son encontre, a eu un comportement dilatoire et persiste à ne pas s'acquitter de ses dettes.

'

Au vu de ses dernières conclusions en date du 1er mars 2023, M. [B] demande à la cour d'appel de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de condamner la Citaix au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

'

M. [B] rétorque, que la Citaix ne peut procéder à des saisies sur la base de l'arrêt du 3 juillet 2012, car il ne porte pas sur la contribution à la dette entre les codébiteurs condamnés et que le juge pénal s'est déclaré incompétent afin de statuer sur les recours en garanties. Ainsi, elle ne dispose d'aucune décision de justice ayant arbitré judiciairement la contribution de chaque codébiteur, et ne démontre pas l'existence d'une créance certaine en son principe.

'

Il soutient qu'un jugement civil en date 7 février 2019 a été rendu, rejetant toutes les demandes de la Citaix, qui aurait pu demander le remboursement desdites sommes sur la base d'une action récursoire au visa de l'article 1203 du code civil. Ainsi le fondement de la saisie effectué par la Citaix est nul.

'

Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

'

L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 avril 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de mainlevée de la saisie des rémunérations pratiquée par la Citaix :

Vu les articles R3252-1 du code du travail et L111-6 du code des procédures civiles d'exécution,

L'article 1251 ancien du code civil, applicable au litige, énonce que :

«'La subrogation a lieu de plein droit :

[']

3°au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au paiement de la dette, avait intérêt de l'acquitter ;

[...]'»

L'article 1213 du même code dispose : «' L'obligation contractée solidairement envers le créancier se divise de plein droit entre les débiteurs, qui n'en sont tenus entre eux que chacun pour sa part et portion.'»

En l'espèce, l'arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de céans en date du 3 juillet 2012 a condamné in solidum la Citaix, MM [B], [Z] et [D] à payer à titre de dommages-intérêts la somme de 153 291 euros à la société Aluminium Péchiney et la somme de 320 376,08 euros à la société Areva NC.

La Citaix a payé le la somme de 145 084,86 euros à la société Aluminium Péchiney et la somme de 311 444,04 euros à la société Areva NC. Elle s'est trouvée ainsi subrogée dans le droit des victimes, les sociétés Aluminium Péchiney et Areva NC, à l'encontre de ses co-obligés solidairement.

Pour obtenir paiement de la somme qu'elle estime être due par M. [B] à la suite de leur condamnation in solidum et des paiements qu'elle a effectué, elle a fait pratiquer, en exécution de l'arrêt du 3 juillet 2012, qui constitue le titre exécutoire, des saisies rémunérations à l'encontre de ce dernier.

L'exécution des condamnations civiles prononcées par le juge pénal est soumise aux règles du régime général des obligations et des procédures civiles d'exécution. Il appartient au juge de l'exécution, sans modifier le dispositif de la décision fondant les poursuites, de s'assurer de l'effectivité du prononcé d'une condamnation in solidum.

Ainsi, en application de l'article 1213 précité, la contribution de chacun des co-obligés étant due par part virile, la Citaix était fondée à poursuivre le recouvrement forcé à l'encontre de M. [B] d'une créance liquidée à hauteur d'un quart de l'intégralité des dommages-intérêts payés. Il appartenait à M. [B] de saisir le juge du fond pour qu'il soit statué sur la fixation du quantum de la contribution définitive de chaque co-obligé en fonction de leur part respective de responsabilité.

La Citaix disposait d'un titre exécutoire, lui conférant une créance liquide et exigible à l'égard de M. [B], de nature à fonder la saisie pratiquée à l'encontre de ce dernier.

La décision dont appel sera en conséquence réformée en ce qu'elle a ordonné la mainlevée de la saisie des rémunérations pratiquée à la demande la Citaix sur les rémunérations versées par la société Nicollin à M. [B] et a condamné cette dernière à payer à M. [B] la somme de 30 125 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier.

Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive :

Vu l'article 1240 du code civil,

La Citaix soutient que M. [B] est de mauvaise foi et que ses provocations procédurales démontrent sa volonté de nuire.

Le droit d'agir en justice étant un droit fondamental, la Citaix n'apporte pas la preuve de l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité.

Elle sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts et la décision critiquée sera confirmée sur ce point.

Sur les demandes accessoires:

Succombant à l'action, en application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [B] sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition,

REFORME le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a débouté la société Citaix de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,

Et, statuant à nouveau':

VALIDE la saisie des rémunérations pratiquée le 24 avril 2022 à la demande la SAS Citaix sur les rémunérations versées par la société Nicollin à M. [W] [B],

CONDAMNE M. [W] [B] à payer à la SAS Citaix la somme de cinq mille euros (5 000 €) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNE M. [W] [B] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-9
Numéro d'arrêt : 22/16273
Date de la décision : 20/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-20;22.16273 ?
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