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20/06/2024 | FRANCE | N°22/14558

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 20 juin 2024, 22/14558


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambres sociales

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]









Chambre 4-5

Ordonnance n° 2024/M





ORDONNANCE D'INCIDENT

DU 20 JUIN 2024







MS/KV





Rôle N°22/14558

N° Portalis DBVB-V-B7G-BKIHE







[W] [J]





C/



Société ENTREPRISE H REINIER



























Copie exécutoire délivrée

le : 20/06/2024

à :



- Me Hélène TISNERAT, avocat au barreau de NICE



- Me Martine DESOMBRE, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE









APPELANT



Monsieur [W] [J], demeurant [Adresse 1]



(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2022/008977 du 18/11/2022 ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambres sociales

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Chambre 4-5

Ordonnance n° 2024/M

ORDONNANCE D'INCIDENT

DU 20 JUIN 2024

MS/KV

Rôle N°22/14558

N° Portalis DBVB-V-B7G-BKIHE

[W] [J]

C/

Société ENTREPRISE H REINIER

Copie exécutoire délivrée

le : 20/06/2024

à :

- Me Hélène TISNERAT, avocat au barreau de NICE

- Me Martine DESOMBRE, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

APPELANT

Monsieur [W] [J], demeurant [Adresse 1]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2022/008977 du 18/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AIX EN PROVENCE)

représenté par Me Hélène TISNERAT, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

Société ENTREPRISE H REINIER, sise [Adresse 3]

représentée par Me Martine DESOMBRE de la SCP MARTINE DESOMBRE & JULIEN DESOMBRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

et par Me Sébastien MOLINES, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

Nous, Michelle SALVAN, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Pascale ROCK, Greffier,

Après débats à l'audience du 9 avril 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 20 juin 2024, l'ordonnance suivante :

Le 3 novembre 2022, Monsieur [W] [J] a interjeté appel d'un jugement rendu le 23 septembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Nice dans le litige l'opposant à la société Entreprise H Reinier.

La société Entreprise H Reinier n'ayant pas constitué avocat l'appelant lui a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions, les 27 et 28 décembre 2022, par actes d'huissier de justice.

Le délai pour conclure ouvert à l'intimé expirait le 28 mars 2023 à minuit.

La société Entreprise H Reinier a remis et notifié ses conclusions et pièces le 22 mai 2023.

Par voie de conclusions d'incident notifiées le 3 avril 2024, M. [J] sollicite du magistrat de la mise en état de prononcer:

- l'irrecevabilité des conclusions et pièces de l'intimé en application de l'article 909 du code de procédure civile, comme tardives car hors délai,

- le rejet de la demande tendant à voir prononcer caductité de la déclaration d'appel,

et de constater l'absence de force majeure tirée de l'empêchement du conseil de l'intimé de conclure dans les délais.

Par voie de conclusions notifiées le 27 mars 2024, la société Entreprise H Reinier sollicite:

- de prononcer la nullité des actes d'huissier de justice signifiés le 27 et 28 décembre 2022, pour défaut de signification au siège de la société et défaut de signification à personne habilitée conformément à l'article 654 du code de procédure civile,

- par conséquent de prononcer la caducité de la déclaration d'appel,

- d'écarter la sanction d'irrecevabilité des conclusions de l'intimé au constat d'un cas de force majeure au sens de l'article 910-3 du code de procédure civile lié à l'arrêt de maladie du conseil de la société intimée,

- de débouter M. [J] de toutes ses demandes et de le condamner au paiement d'une somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

Selon l'article 914 du code de procédure civile:

Les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :

' prononcer la caducité de l'appel ;

' déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ;

' déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;

' déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1.

Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel la caducité ou l'irrecevabilité après la clôture de l'instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d'appel peut, d'office, relever la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci.

Les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909,910, et 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal.

En l'espèce, les prétentions des parties relèvent bien de la compétence du conseiller de mise en état.

Sur la caducité de la déclaration d'appel

Selon l'article 908 du code de procédure civile:

A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

En l'espèce, la signification de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelant a été effectuée par actes d'huissier de justice, le 27 décembre 2022 à l'établissement de [Localité 6] de la société remis à M. [U], qui a déclaré être habilité à recevoir l'acte, puis le lendemain 28 décembre 2022, au siège même de la société à [Localité 5], [Adresse 3] par acte remis à M. [P], qui a déclaré être habilité à recevoir l'acte.

Selon l'article 690 du code de procédure civile:

La notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement.

A défaut d'un tel lieu, elle l'est en la personne de l'un de ses membres habilité à la recevoir.

Selon l'article 654 du code de procédure civile:

La signification doit être faite à personne.

La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet.

La société intimée demande de prononcer la nullité:

-de l'acte du 27 décembre 2022 en raison de sa signification à un établissement qui n'est pas le siège de la société Entreprise H Reinier, et en raison du défaut d'habilitation à recevoir l'acte de M. [U], simple contremaître non habilité par la direction, comme en atteste Mme [F] [B] directrice de l'agence niçoise,

-de l'acte du 28 décembre 2022 en ce que la signification a été faite non pas à la société intimée mais au siège du groupe Onet sans plus de précison, comme le montre la photographie versée au dossier sur laquelle on distingue le nom d'Onet mais non celui de la société Entreprise H Reinier, et en ce que l'acte a été remis à M. [P] qui est un employé de la société Assistance service en charge du gardiennage du site Onet mais n'est même pas un salarié de la société Entreprise H Reinier.

Il est de jurisprudence constante que l'huissier de justice qui procède à la signification d'un acte à personne n'a pas à vérifier l'identité de la personne qui déclare être le destinataire de cet acte (Civ. 2e, 4 juill. 2007, n° 06-16.961, Bull. civ. II, n° 199 ; D. 2007. 2309 ).

Si l'huissier de justice significateur doit recueillir des renseignements et les consigner dans l'acte, à savoir notamment, « les nom et qualité de la personne à laquelle la copie a été laissée » (C. pr. civ., art. 663), son obligation se limite au recueil des déclarations de la personne.

En l'espèce, la cour relève que l'huissier de justice lorsqu'il a signifié la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant, le 28 décembre 2022, au siège de la société Entreprise H Reinier, n'avait pas l'obligation de vérifier l'identité de M. [P] personne habilitée, son obligation se limitant à l'obligation de vérifier que cette personne se trouvait au bon endroit, à savoir au lieu d'un établissement de la personne morale.

Il n'est pas discuté que le siège de la société Entreprise H Reinier, qui exerce son activité à l'enseigne Onet est sis [Adresse 3] à [Localité 5].

Or, il découle des pièces du dossier que l'huissier de justice s'est adressé à un employé se trouvant à l'entrée du site du groupe Onet sis [Adresse 3] à [Localité 5] auquel appartient la société qui se trouve sur le même site . Aucune nullité de l'acte n'est donc encourue du fait que la personne habilitée n'est pas salarié de la société Entreprise H Reinier.

La cour ayant retenu que la signification au siège de société faite le 28 décembre 2022 est régulière, il s'ensuit que la signification de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelant, est régulière , sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur la régularité de la signification faite le 27 décembre 2022 à l'établissement de [Localité 6] de la société.

Aucun grief n'est causé à la société Entreprise H Reinier par cette double signification par précaution.

Le moyen tiré de la caducité de la déclaration d'appel n'est donc pas fondé et sera rejeté.

Sur l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé

Selon l'article 910 du code de procédure civile:

L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.

Selon l'article 910-3 du code de procédure civile:

En cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911.

En l'espèce, le délai pour conclure ouvert à l'intimé a comme point de départ le 28 décembre 2022. Or, la société Entreprise H Reinier a remis et notifié ses conclusions et pièces le 22 mai 2023, soit bien après l'expiration du délai.

Cependant, le conseil de la société Entreprise H Reinier justifie avoir subi une intervention chirurgicale le 18 octobre 2022 puis s'être trouvé placé en arrêt de maladie jusqu'au 17 janvier 2023 avec le suivi de soins et d'un traitement invalidants. Il se trouvait ainsi empêché pendant tout ou partie de la période durant laquelle le délai de remise des écritures était ouvert.

Ainsi, le conseil de la société Entreprise H Reinier justifie avoir été empêché de notifier ses conclusions d'intimé avant l'expiration, le 28 mars 2023, du délai.

La sanction de l'irrecevabilité des écritures de l'intimé sera en conséquence écartée, en présence d'un cas de force majeure au sens de l'article 910-3 du code de procédure civile susvisé.

Sur les dépens et frais irrépétibles

Le demandeur à l'incident qui succombe supportera la charge des dépens .

Aucune considération d'équité ne commande, à ce stade de la procédure, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Déboutons les parties de leurs demandes,

En conséquence,

Disons n'y avoir lieu à caducité de la déclaration d'appel,

Déclarons recevables les conclusions et pièces notifiées par l'intimé le 22 mai 2023,

Disons n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Laissons les dépens du présent incident à la charge de M. [J].

Le greffier Le magistrat de la mise en état


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-5
Numéro d'arrêt : 22/14558
Date de la décision : 20/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-20;22.14558 ?
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