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20/06/2024 | FRANCE | N°22/07331

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8a, 20 juin 2024, 22/07331


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a



ARRÊT AU FOND

DU 20 JUIN 2024



N°2024/.





Rôle N° RG 22/07331 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJOBK





[V] [J]





C/



COMMISSION DE GESTION DU RISQUE ACCIDENT DU TRAVAI L



[4]



[4] ([4])























Copie exécutoire délivrée

le :

à :



- Me Julie ANDREU



- Me Béatrice DUPUY















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 25 Avril 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 21/01130.





APPELANT



Monsieur [V] [J], demeurant [Adresse 1]



comparant en personne, assisté de Me Julie ANDREU de...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT AU FOND

DU 20 JUIN 2024

N°2024/.

Rôle N° RG 22/07331 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJOBK

[V] [J]

C/

COMMISSION DE GESTION DU RISQUE ACCIDENT DU TRAVAI L

[4]

[4] ([4])

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Julie ANDREU

- Me Béatrice DUPUY

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 25 Avril 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 21/01130.

APPELANT

Monsieur [V] [J], demeurant [Adresse 1]

comparant en personne, assisté de Me Julie ANDREU de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

COMMISSION DE GESTION DU RISQUE ACCIDENT DU TRAVAI L -[4], demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Béatrice DUPUY de l'AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocat au barreau de MARSEILLE

[4] ([4]), demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Béatrice DUPUY de l'AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 14 Mai 2024 en audience publique devant la Cour composée de :

Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2024

Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [V] [J], employé par la [4] (dite ensuite [4]) en qualité de chauffeur de bus, a été victime d'un accident du travail, le 19 janvier 2019.

Le 21 octobre 2020, la commission de gestion du risque accident du travail de la [4] (dite ensuite la CGRAT-[4]) a notifié à M. [V] [J] la consolidation de son état au 20 juillet 2019 avec cessation du paiement des indemnités journalières à compter du 19 juillet 2019.

Le 25 novembre 2020, elle lui a réclamé le remboursement d'un indu de 32 329,57 euros au titre d'indemnités journalières d'accident du travail du 20 juillet 2019 au 23 octobre 2020.

La commission de recours amiable a confirmé les deux décisions de la CGRAT-[4], par courrier notifié à M. [J] le 15 février 2021.

Le 15 avril 2021, M. [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour contester ces décisions.

Par jugement contradictoire du 25 avril 2022, le pôle social a :

- déclaré le recours de M. [J] recevable mais mal fondé,

- dit que les notifications des décisions des 21 octobre 2020 et 25 novembre 2020 sont régulières,

- dit que la CGRAT-[4] n'a pas commis de faute au sens de l'article 1240 et suivants du code civil,

- condamné M. [J] au paiement de la somme de 32 329,57 euros à la CGRAT-[4] et la [4] au titre de l'indu d'indemnités journalières payées du 20 juillet 2019 au 23 octobre 2020,

- débouté M. [J] de ses demandes,

- confirmé la décision de la commission de recours amiable du 10 février 2021 portant sur la consolidation de l'accident du travail et le montant de l'indu,

- condamné M. [J] aux dépens,

- rejeté les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal a, en effet, considéré que :

- les notifications de la CGRAT-[4] sont régulières puisque la non-rétroactivité d'une décision de consolidation d'un accident du travail est conditionnée à l'existence d'une faute de l'organisme payeur;

- la CGRAT-[4] n'a commis aucune faute dans la gestion du dossier de l'accident du travail de M. [J];

- la date de consolidation des lésions de M. [J], fixée au 19 juillet 2019 par le médecin expert, n'a pas été contestée et M. [J] n'a pas payé l'indu qui lui a été notifié;

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 18 mai 2022, M. [J] a relevé appel du jugement.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions adressées à la cour le 5 avril 2024, dûment notifiées à la partie adverse développées au cours de l'audience auxquelles il s'est expressément référé pour le surplus, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :

à titre principal:

- d'annuler la notification du 21 octobre 2020 et la notification du 25 novembre 2020 au regard de leur caractère rétroactif,

à titre subsidiaire,

- condamner la CGRAT-[4] à lui verser la somme de 32 329,57 euros à titre de dommages- intérêts sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil, somme compensant l'indu réclamé,

à titre infiniment subsidiaire,

- ordonner, avant dire droit, une mesure d'expertise médicale afin de déterminer la date de consolidation de son état en lien avec l'accident du travail du 19 janvier 2019,

- condamner la CGRAT aux dépens et à lui verser la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait valoir que la notification adressée à un assuré ne peut avoir d'effet que pour l'avenir alors que la CGRAT lui a notifié une consolidation fixée au 20 juillet 2019, le 21 octobre 2020, soit plus d'un an auparavant. Il se fonde sur une jurisprudence constante et une circulaire CNAMTS du 20 juillet 1982.

Il expose ensuite que la faute de la caisse dans la gestion de son dossier oblige celle-ci à réparer son préjudice et sa dette de dommages-intérêts se compense avec la créance de restitution. Il souligne que la notification de l'indu permet de caractériser la faute de la caisse qui n'aurait pas dû faire produire d'effet à la décision de notification de la date de consolidation en lui réclamant le remboursement des indemnités journalières versées avant cette notification. Il prétend ainsi que la CGRAT a eu connaissance en temps utile de tous les éléments nécessaires à son information pour l'instruction de son dossier et c'est en toute connaissance de sa situation qu'elle a mis en paiement les indemnités journalières litigieuses.

Il fonde sa demande subsidiaire d'expertise sur le certificat médical de son médecin traitant suivant lequel son état de santé n'était pas consolidé au 20 juillet 2019.

Par conclusions transmises par voie électronique le 16 juin 2023, dûment notifiées à la partie adverse développées au cours de l'audience auxquelles elle s'est expressément référée pour le surplus, la [4] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner M. [J] à lui verser la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'intimée réplique que, pour la jurisprudence, si certaines notifications ne peuvent produire leurs effets à l'égard des assurés, ce n'est qu'en raison de la faute commise par l'organisme qui a géré le dossier d'accident du travail. Elle indique encore que la circulaire de la [3] du 20 juillet 1982, qui ne s'impose pas à elle, ne concerne pas la même situation que celle de M. [J]. Elle affirme n'avoir commis aucune faute et qu'au contraire, elle a fait diligence sollicitant une expertise médicale cinq mois après l'accident et notifiant à l'assuré les conclusions de l'expert deux jours après avoir eu connaissance du rapport du médecin. Elle souligne que le retard pris dans les opérations expertales ne lui sont pas imputables.

Elle soutient enfin le bien-fondé du remboursement de l'indu.

MOTIVATION

1- Sur les demandes d'annulation des notifications:

M. [J] fonde ses demandes d'annulation des notifications des 21 octobre et 25 novembre 2020 sur le fait qu'elles ont un effet rétroactif puisque la première l'informe d'une date de consolidation de son état à une date antérieure à celle de la notification et que la deuxième lui réclame, sur le fondement de la décision précédente, un indu.

Or, l'appelant ne justifie pas en quoi cet effet rétroactif serait une cause de nullité de la notification.

Il est même logique que la notification d'une date de consolidation soit postérieure à cette dernière date.

Ensuite, et comme l'a relevé le pôle social, la notification d'un indu est par nature une décision qui a un effet sur un paiement effectué dans le passé.

Aucune des jurisprudences citées n'annule la notification querellée.

Ensuite, par la circulaire portant référence DGR n°1321/82 et ayant pour objet le contrôle de l'incapacité de travail, le directeur de la [2] demande aux directeurs des caisses primaires d'assurance maladie que dans le cas où, en l'absence d'avis du service médical, le repos est présumé justifié et les indemnités journalières dues à l'assuré, un avis défavorable du médecin conseil, à l'occasion d'un contrôle, ne peut avoir d'effet rétroactif et ne permet pas de remettre en cause le paiement des indemnités journalières servies.

Ce texte dont se prévaut, à mauvais escient, l'appelant n'a pas valeur normative, ne concerne que les caisses d'assurance maladie et vise une hypothèse particulière, et bien distincte du présent litige, où l'arrêt de travail a été pris en charge par une caisse sans avis du service médical mais où, a posteriori, le médecin conseil estime que l'arrêt n'est pas justifié.

Les demandes d'annulation des notifications manquant de tout fondement, en droit et en fait, la cour ne peut que les rejeter.

Le jugement entrepris sera confirmé mais la motivation des premiers juges écartée, celle de la cour s'y substituant, puisque la décision du pôle social a pour effet, par un raisonnement a contrario, de fonder l'éventuelle annulation de la notification sur la démontration de la faute de l'organisme social. Or, la faute de ce dernier dans le paiement des prestations a pour seule conséquence de rendre infondée la demande de restitution de l'indu et non l'annulation de la décision de notification de l'indu.

2- Sur la faute de la CGRAT-[4]:

Selon les dispositions de l'article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.

Aux termes de l'article 1302-3 du même code, la restitution peut être réduite si le paiement procède d'une faute.

L'article L 133-4-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, prévoit qu'en cas de versement indu d'une prestation, (...), l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu'il a été fait dans le cadre de la dispense d'avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. (...)

Les parties au litige invoquent chacune à leur profit quantité de décisions de jurisprudence, ce qui contraint la cour à un exposé de la position de la Cour de cassation relativement exhaustif afin d'éviter tout contresens.

La répétition de l'indû est un mécanisme du droit des obligations qui connaît une application particulière dans le domaine de la sécurité sociale.

Si la faute du solvens (celui qui agit en répétition de l'indû) a été considérée comme un élément indifférent à la recevabilité de l'action en répétition de l' indu ( Cass. 1re civ., 18 juill. 1979 - Cass. 1re civ., 5 juill. 1989 - Cass. com, 15 oct. 1996), il en est évidemment autrement en présence d'une faute volontaire de sa part ( Cass. 1re civ., 18 janv. 1989, n° 87-16.938).

Encore, la faute du solvens est en mesure d'engager sa responsabilité envers l'accipiens (celui contre lequel l'action est menée) lorsque ce dernier subit un préjudice. L'accipiens formera à cet effet une demande reconventionnelle en dommages-intérêts et la restitution qui sera mise à la charge de l'accipiens sera ainsi diminuée, le cas échéant, du montant du préjudice ( Cass. 1re civ., 5 juill. 1989) ce qui signifie qu'une compensation sera opérée entre les divers montants.

L' article 1302-3 du Code civil indique désormais que la restitution " peut être réduite si le paiement procède d'une faute ". Encore faut-il que l'existence de la faute alléguée soit réelle.

Les juges du fond, pour refuser la répétition, doivent relever les circonstances qui font obstacle à l'action du solvens ( Cass. 2e civ., 7 oct. 1998, n° 96-10.952), ce qui suppose que la faute , pour être reprochable et aller jusqu'à priver le solvens de son droit à répétition, doit être d'une gravité certaine.

Dans le domaine des prestations de sécurité sociale, la jurisprudence de la Cour de cassation s'est montrée hésitante, en décidant successivement que la faute des caisses ne privait pas celles-ci de leur droit à répétition ( Cass. 2e civ., 23 juin 1965), puis, que la négligence constituait un obstacle à l'action ( Cass. soc., 19 juill. 1968 ), avant de revenir à sa position première selon laquelle la faute de la caisse , quelle que soit sa gravité, ne fait pas obstacle au principe de la répétition de l' indu ( Cass. soc., 24 nov. 1971- Cass. soc., 10 juill. 1975 - Cass. soc., 6 juill. 1978- Cass. soc., 26 mars 1981). Deux décisions dissidentes ont cependant fait de la faute une hypothèse d'exclusion de la réparation ( Cass. soc., 27 oct. 1976: allocations logements payées sans attendre l'attestation du propriétaire. - Et Cass. soc., 8 janv. 1975: allocations attribuées en dehors des conditions légales). Dans les deux cas, la Cour de cassation a considéré que la prestation avait été servie en connaissance de cause, ce qui signifie que le paiement n'a pu intervenir que volontairement. De ce point de vue, ces deux arrêts ne brisent donc pas l'unité jurisprudentielle.

Cette solution plutôt favorable aux caisses se justifie. En effet, le défaut d'examen systématique et approfondi de la situation administrative des assurés découle de la nécessité, pour les caisses, de liquider rapidement un grand nombre de prestations à caractère alimentaire. Cette manière de procéder favorise la grande majorité des assurés, ce qui compense les désagréments subis par les victimes des erreurs commises, désagréments qui doivent être réparés lorsqu'ils excèdent les inconvénients normaux de la restitution des prestations indues.

Il a donc été décidé de principe que seule une faute " grossière " ou " un préjudice anormal " peut donner lieu à engagement de la responsabilité de l'organisme accipiens ( Cass. soc., 5 nov. 1981 - Cass. soc., 19 févr. 1986- Cass. soc., 24 juin 1987). L'erreur a, à cet égard, pu être jugée " grossière " et ayant " causé aux intéressés un préjudice anormal qui excède les inconvénients normaux d'une restitution de l' indu " en présence d'un indu résultant d'une erreur de la caisse qui en fait bénéficier l'intéressé en méconnaissance des règles régissant la matière. La responsabilité du solvens étant dès cet instant engagée, il peut être condamné à verser à l'accipiens des dommages et intérêts pouvant aller à un montant correspondant à celui des sommes indûment versées ( CA Paris, 30 sept. 1998 - V. contra, Cass. soc., 14 juin 1979- Cass. soc., 9 déc. 1987).

La nécessité dans laquelle l'assuré à qui il est demandé de restituer l' indu est placé d'avoir à demander des délais de paiement n'a pas été perçu comme constitutif d'un préjudice anormal, de nature à diminuer le droit à répétition de la caisse (Cass. soc., 4 juill. 1984). Mais il faut préciser que dans la plupart des hypothèses, le caractère anormal du préjudice s'apprécie au regard des facilités contributives de l'assuré (par ex., Cass. soc., 8 oct. 1981).

Si la dimension de service public attaché à ces organismes a pu fausser la perception du caractère grossier de la faute ou de l'anormalité du préjudice, la chambre sociale a pu décider, dans un arrêt du 12 juillet 1995, qu'une caisse qui par son erreur cause un préjudice à un assuré est tenue de le réparer, peu important que la faute soit ou non grossière et que le préjudice soit ou non anormal ( Cass. soc., 12 juill. 1995, n° 93-12.196 informations erronées sur le droit à la retraite).

Il a cependant été jugé, alors même qu'une faute et un préjudice avaient été constatés, qu'en présence d'une restitution intervenant de manière très éloignée de la date du paiement indu , le bénéfice pour celui qui avait la disposition de ces sommes pendant un long délai a été tenue pour compenser le préjudice subi ( T. com. Paris, 21 janv. 1981 refus de réduire le montant de la répétition, l'accipiens ayant eu les sommes à sa disposition pendant 15 mois). Une telle décision n'est pas isolée (V. CA Versailles, 10 déc. 2002: l'erreur commise " ne peut davantage ouvrir droit à réparation dès lors que le préjudice invoqué n'excède pas les inconvénients normaux d'une restitution de l' indu, et qu'il est compensé par l'avantage du bénéfice de quatre années de trésorerie gratuite ").

Il ressort de cette analyse poussée de la jurisprudence que les juridictions prennent en compte les particularités de chaque espèce dans le souci évident de rendre une décision le plus en adéquation possible avec les situations concrètes des caisses et des assurés.

En l'espèce, le déroulé des faits se présente ainsi:

- 19 janvier 2019: accident de M. [J] alors qu'il se trouve au volant du bus, lequel est heurté à l'avant par un véhicule. Certificat médical initial du même jour constatant les lésions suivantes: lombalgies, contusion genou droit et entorse cheville droite;

- 21 janvier 2019: déclaration d'accident du travail par la [4];

- 9 avril 2019: notification de prise en charge de l'accident par la CGRAT-[4] au titre de la législation sur les risques professionnels;

- 17 juin 2019: la CGRAT-[4] avertit le médecin de M. [J] de sa décision de désignation d'un expert commun ; le Dr [X] est choisi par le médecin sur la liste proposée par la caisse;

- 15 juillet 2019: envoi par la caisse à l'expert d'un protocole d'expertise;

- 27 août 2019: Le Dr [X] adresse un courrier à la caisse pour l'avertir qu'ayant été nommé par le tribunal de grande instance comme expert pour le même accident, de son désistement de la mission confiée.

- 5 novembre 2019: la CGRAT-[4] sollicite le médecin traitant de M. [J] pour le choix d'un autre expert; le médecin donne son accord sur la désignation du Dr [H];

- 22 novembre 2019: la caisse procède à la désignation du Dr [H] pour procéder à l'expertise médicale de M. [J];

- 28 novembre 2019: le Dr [H] est averti de sa désignation par courriel de la caisse;

- 9 mars 2020: convocation de M. [J] par le Dr [H] pour le 30 mars suivant;

- 19 octobre 2020: la CGRAT-[4] réceptionne le rapport d'expertise;

- 21 octobre 2020: notification par la CGRAT-[4] à M. [J] de ce que :

-les arrêts de travail sont justifiés au titre de l'accident du travail jusqu'au 19 juillet 2019, qu'à compter du 20 juillet 2019, l'arrêt de travail est considéré comme une maladie ordinaire, pendant 6 mois, jusqu'au 19 janvier 2020 et qu'à compter du 20 janvier 2020, son état est compatible avec une activité professionnelle;

- la date de consolidation est fixée au 20 juillet 2019;

- le taux d'IPP est fixé à 2 %;

- 25 novembre 2020: notification par la caisse de l'indû à M. [J].

Il se déduit de cette chronologie que le retard pris dans le traitement du dossier de M. [J] est dû au fait que le premier expert désigné n'a pu honorer la mission pour une raison indépendante de sa volonté et de celle de la caisse puis que le deuxième expert n'a convoqué M. [J] que le 9 mars 2020, pour une cause ignorée de la cour mais non liée à la caisse et alors que la pandémie de Covid-19 s'installait en France (pour rappel premier confinement décrété le 16 mars 2020).

S'agissant des diligences effectuées par la CGRAT-[4], qu'elles soient antérieures ou postérieures à la désignation du médecin expert, elles n'ont souffert d'aucun retard.

Il ne saurait être reproché à la caisse d'avoir procédé au versement des indemnités journalières au fil de la réception des arrêts de travail de prolongation rédigés par le médecin traitant de M. [J] alors qu'elle s'applique, au contraire, à servir rapidemment à son assuré les sommes venant compenser sa perte de salaire.

Encore, les deux notifications contestées par M. [J] avertissent clairement ce dernier de ce qu'il peut demander à bénéficier des prestations de l'assurance maladie sous réserve de ses droits au versement du complément de salaire par la [4] et sous réserve de la prise en charge de son arrêt de travail par la CPAM. Se faisant, la CGRAT-[4] rappelle à l'assuré le contenu de ses droits dans le souci de le préserver des effets nécessairement délicats de l'indû sur sa trésorerie et sa situation personnelle.

Il est ainsi démontré qu'aucune faute n'a été commise par la CGRAT-[4] dans le traitement du dossier de M. [J], auquel il a été, en outre, proposé de solliciter un étalement du solde restant dû, dans le courrier de notification de l'indû du 25 novembre 2020.

Les premiers juges ont donc justement débouté M. [J] de ses demandes de dommages-intérêts et de compensation de l'éventuelle créance indemnitaire avec le montant de l'indû.

Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

3- Sur la demande infiniment subsidiaire d'expertise médicale:

Dans un certificat médical du 12 février 2021, le Dr [F] indique qu'il ne considérait pas que l'état de santé de son patient était consolidé au 20 juillet 2019, raison pour laquelle il avait prolongé les arrêts de travail jusqu'en novembre 2020. Cependant, le médecin traitant de M. [J] ne développe aucun argument d'ordre médical à l'appui de sa thèse. L'expert désigné par la caisse, spécialisé dans la réparation juridique du dommage corporel, a, au contraire, motivé sa proposition visant à fixer la date de consolidation de l'état de santé de l'assuré au 20 juillet 2019 après un examen approfondi, tant des pièces médicales soumises à son analyse, que de l'intéressé.

Il est noté dans son rapport qu'une expertise judiciaire a été réalisée, début 2020, par le Dr [X] ( ce qui a entraîné le désistement de ce dernier de la mission confiée par la caisse, comme il a été dit). Les conclusions de cette mesure judiciaire n'ont pas été communiquées à la cour et aucune des parties en cause n'en fait état, alors que ce rapport aurait pu apporter un éclairage intéressant à la juridiction au sujet de la date de consolidation de l'état de santé de M. [J] suite à l'accident du travail subi.

Des seuls éléments portés à la connaissance de la cour, il se déduit qu'il n'y a plus aucun litige d'ordre médical nécessitant une mesure d'instruction.

La demande d'expertise médicale judiciaire formée par M. [J] devant la cour est rejetée.

4- Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile:

M. [J] est condamné aux entiers dépens et à verser à la [4] la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Sa propre demande formée au titre des frais irrépétibles est nécessairement rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour

Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour

Y ajoutant

Déboute M. [V] [J] de sa demande infiniment subsidiaire d'expertise,

Condamne M. [V] [J] aux entiers dépens

Condamne M. [V] [J] à payer à la [4] la somme de 1 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Déboute M. [V] [J] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8a
Numéro d'arrêt : 22/07331
Date de la décision : 20/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-20;22.07331 ?
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