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20/06/2024 | FRANCE | N°22/06092

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-2, 20 juin 2024, 22/06092


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2



ARRÊT AU FOND

DU 20 JUIN 2024



N° 2024/157









Rôle N° RG 22/06092 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJJNP







[L] [D] épouse [H]

S.C.I. LE PUGNIER





C/



[E] [H]



[K] [Z]













Copie exécutoire délivrée

le :

à :





Me Alain-david POTHET





Me Michelle CHAMPDOIZEAU-PASCAL



Me Florent LADOUCE





Décision déférée à la Cour :



Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de DRAGUIGNAN en date du 05 Avril 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 20/02551.





APPELANTES



Madame [L] [D] épouse [H]

née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 6], de...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2

ARRÊT AU FOND

DU 20 JUIN 2024

N° 2024/157

Rôle N° RG 22/06092 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJJNP

[L] [D] épouse [H]

S.C.I. LE PUGNIER

C/

[E] [H]

[K] [Z]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Alain-david POTHET

Me Michelle CHAMPDOIZEAU-PASCAL

Me Florent LADOUCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de DRAGUIGNAN en date du 05 Avril 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 20/02551.

APPELANTES

Madame [L] [D] épouse [H]

née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 6], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Alain-david POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant

S.C.I. LE PUGNIER

immatriculée au RCS de FREJUS sous le n°493 182 562, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège

représentée par Me Alain-david POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant

INTIME

Monsieur [E] [H]

né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Michelle CHAMPDOIZEAU-PASCAL de la SCP PASCAL - CHAMPDOIZEAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

PARTIE INTERVENANTE FORCEE

S.C.P. EZAVIN THOMAS

Pris en la personne de Me [K] [Z], ès-qualités d'administrateur provisoire de la SCI LE PUGNIER demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 10 Avril 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Muriel VASSAIL, Conseillèrea fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre

Madame Muriel VASSAIL, Conseiller

Madame Agnès VADROT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2024,

Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M.[E] [H] et Mme [L] [D] épouse [H] se sont mariés sous le régime de la séparation de biens le 24 septembre 1994 et sont associés au sein de trois sociétés civiles dont la SCI LE PUGNIER.

Le capital de la SCI LE PUGNIER est détenu à 75% par Mme [D] qui en était aussi la gérante et à 25% par M. [H].

Mme [D] a déposé une requête en divorce le 13 juin 2017, de sorte que les époux sont en cours de procédure de divorce suivant assignation du 24 octobre 2019.

Les relations entre les parties sont tendues et plusieurs procédures pendantes devant diverses juridictions les opposent.

Par jugement du 5 avril 2022 rendu à la demande de M. [H], le tribunal judiciaire de Draguignan a notamment, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- ordonné la révocation de Mme [L] [D] de ses fonctions de gérante de la SCI LE PUGNIER,

- nommé Mme [K] [Z] en qualité d'administrateur provisoire de la SCI LE PUGNIER pour une durée de 12 mois qui pourra être prorogée d'une année supplémentaire sur simple requête,

- décliné la mission et les pouvoirs de l'administrateur provisoire,

- sursis à statuer sur la demande de dissolution de la société dans l'attente du dépôt du rapport de l'administrateur provisoire,

- condamné solidairement la SCI LE PUGNIER et Mme [D] à payer à M. [H] la somme de 3 586 euros au titre de son avance en compte courant d'associé,

- annulé les délibérations de la SCI LE PUGNIER du 10 juin 2020 relatives au report des bénéfices de la SCI LE PUGNIER pour les années 2016 à 2019, soit un total de 10 363 euros,

- condamné solidairement la SCI LE PUGNIER et Mme [D] à payer à M. [H] 10 363 euros au titre de son droit de percevoir sa part dans les bénéfices de la SCI LE PUGNIER pour les années 2016 à 2019,

- débouté Mme [D] et la SCI LE PUGNIER de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- condamné solidairement Mme [D] et la SCI LE PUGNIER aux dépens et à payer à M. [H] 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La SCI LE PUGNIER et Mme [H] ont fait appel de ce jugement le 26 avril 2022.

Dans leurs dernières conclusions, déposées au RPVA le 15 février 2024, elles demandent à la cour de :

- leur donner acte de l'assignation de Me [Z] en qualité d'administrateur provisoire de la SCI LE PUGNIER,

- se déclarer incompétente pour statuer sur la demande d'irrecevabilité de l'appel présentée par Me [Z] ès qualités,

- débouter Me [Z] de toutes demandes, fins et conclusions,

- infirmer en toutes ses dispositions la décision frappée d'appel,

- débouter M. [H] de toutes demandes, fins et conclusions,

-condamner M. [H] à leur payer :

-10 000 euros de dommages et intérêts,

-5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner M. [H] aux entiers dépens avec distraction.

Dans ses dernières conclusions, notifiées au RPVA le 15 juillet 2022, M. [H] demande à la cour de :

-confirmer en toutes ses dispositions le jugement frappé d'appel,

-condamner solidairement la SCI LE PUGNIER et Mme [D] aux dépens d'appel et à lui payer 5 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile,

A défaut :

A titre principal, de :

-prononcer la révocation de Mme [D] des ses fonctions de gérante,

-désigner un administrateur provisoire avec pour mission de :

-gérer et administrer la SCI LE PUGNIER pour une durée d'un an renouvelable,

-convoquer les associés en vue de la désignation d'un nouveau gérant,

-en cas d'impossibilité de désigner un nouveau gérant, de proposer la dissolution de la SCI et de désigner un liquidateur amiable,,

-fixer une provision au titre de la rémunération de l'administrateur provisoire et l'inviter à établir un devis d'intervention à soumettre à la juridiction pour validation,

-surseoir à statuer sur la dissolution judiciaire de la SCI LE PUGNIER,

A titre subsidiaire, de :

-prononcer la dissolution de la SCI LE PUGNIER,

-désigner un liquidateur amiable à l'exclusion de Mme [D],

-fixer une provision au titre de la rémunération de l'administrateur amiable et l'inviter à établir un devis d'intervention à soumettre à la juridiction pour validation,

En toute hypothèse, de :

-condamner Mme [D] a payer la provision de l'administrateur provisoire ou du liquidateur amiable si les capacités financières de la SCI n'y suffisent pas,

-débouter la SCI LE PUGNIER et Mme [D] de leurs demandes, fins et conclusions,

-condamner solidairement la SCI LE PUGNIER et Mme [D] à lui payer le montant de son compte courant d'associé, soit la somme de 3 586 euros,

-prononcer la nullité des résolutions relatives à l'affectation des résultats pour les exercices 2016 à 2019,

-condamner solidairement la SCI LE PUGNIER et Mme [D] à lui payer la somme de 10 363 euros correspondant aux dividendes des exercices 2016 à 2019,

-condamner solidairement la SCI LE PUGNIER et Mme [D] aux dépens de première instance et d'appel et à lui payer 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions, notifiées au RPVA le 5 septembre 2023, Me [K] [Z] agissant en qualité d'administrateur provisoire de la SCI LE PUGNIER demande à la cour :

A titre principal, de relever d'office l'irrecevabilité de l'appel,

A titre subsidiaire, de confirmer en toutes ses dispositions la décision frappée d'appel,

En tout état de cause de condamner Mme [D] aux entiers dépens et à lui payer 3 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 15 juin 2022, en application de l'article 905-1 du code de procédure civile, les parties ont été avisées de la fixation du dossier à l'audience du 10 mai 2023.

A l'audience du 10 mai 2023, le dossier a été renvoyé pour appel en cause de Me [K] [Z] en qualité d'administrateur provisoire de la SCI LE PUGNIER.

Le 19 juillet 2023, les parties ont été informées que le dossier était déplacé d'office à l'audience du 10 avril 2024.

La clôture de la procédure a été prononcée le 14 mars 2024 avec rappel de la date de fixation.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens de fait et de droit.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) Postérieurement à l'audience des plaidoiries les parties ont toutes les deux adressé à la cour des notes en délibéré qui n'ont pas été autorisées.

Elles seront, en conséquence, écartées des débats et il conviendra de s'en tenir à leurs dernières conclusions.

2) Contrairement à ce que soutiennent les appelantes, il est constant qu'il s'évince des articles 905 à 905-2 du code de procédure civile que lorsque l'affaire est soumise à la procédure à brefs délais le président de la chambre ou le magistrat délégué n'ont pas compétence exclusive pour se prononcer sur la recevabilité de l'appel et/ou des conclusions des parties.

Il en résulte que la cour est compétente pour trancher cette question qui lui est soumise par Me [K] [Z] ès qualités d'administrateur provisoire de la SCI LE PUGNIER.

3)Selon les appelantes, la demande d'irrecevabilité de l'appel formée par Me [K] [Z] ès qualités serait irrecevable en ce qu'elle n'aurait pas été partie au jugement frappé d'appel.

Or, il ne saurait valablement être contesté qu'aux termes du jugement frappé d'appel Me [K] [Z] a été désignée en qualité d'administrateur provisoire de la SCI LE PUGNIER de sorte que depuis le prononcé de cette décision, qui est assortie de l'exécution provisoire de plein droit, elle a qualité pour représenter cette SCI et se trouve nécessairement partie au litige.

Si la qualité de gérante et associée de cette SCI autorise Mme [L] [D], épouse [H], à agir afin de faire valoir ses droits propres, elle ne la dispense pas d'en attraire à la procédure d'appel le représentant légal officiel, à savoir Me [K] [Z].

Il s'ensuit qu'est recevable la demande de Me [K][Z] tendant à voir prononcer l'irrecevabilité de l'appel qui a été présentée dès son appel en cause.

4) S'agissant d'examiner une contestation relative à la direction et l'administration de la SCI LE PUGNIER qui oppose son associé minoritaire et sa gérante associée majoritaire, il ne peut sérieusement être remis en cause que le litige est indivisible et ne pouvait être tranché en l'absence de Me [K] [Z], désignée administrateur provisoire et seul représentant légal actuel.

A défaut pour elles d'avoir intimée Me [K] [Z] ès qualités, en régularisant à son égard une déclaration d'appel, l'appel formé par Mme [D], épouse [H] et par la SCI LE PUGNIER doit être déclaré irrecevable, l'intervention forcée ne s'appliquant qu'aux personnes non parties à la procédure de première instance, et ne peut valablement être assimilée à une intimation.

5) Mme [L] [D], épouse [H] sera condamnée aux dépens d'appel. Elle se trouve, ainsi, infondée en ses prétentions au titre des frais irrépétibles et en sa demande tendant à ce que son conseil bénéficie de la distraction des dépens.

Au vu des circonstances de l'espèce, aucune considération d'équité n'impose de faire application des articles 699 et 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SCI LE PUGNIER représentée par Mme [L] [D], épouse [H]. Elle sera déboutée de ses demandes.

Aucune considération d'équité n'impose non plus de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. [E] [H]. Il sera débouté de sa demande.

Il serait, en revanche, inéquitable de laisser supporter à Me [K] [Z] agissant en qualité d'administrateur provisoire de la SCI LE PUGNIER, l'intégralité des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.

Mme [L] [D], épouse [H] sera condamnée à lui payer ès qualités, la somme de 3 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, après débats publics, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;

Ecarte des débats les notes en délibéré adressées au greffe par les parties ;

Rejette l'exception tenant à l'incompétence de la cour pour trancher la question de la recevabilité de l'appel soulevée par les appelantes ;

Rejette la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de Me [K] [Z] soulevée par les appelantes ;

Déclare l'appel formé par Mme [L] [D] épouse [H] et la SCI LE PUGNIER irrecevable ;

Déclare Mme [L] [D], épouse [H] infondée en ses prétentions au titre des frais irrépétibles et en sa demande tendant à ce que son conseil bénéficie de la distraction des dépens;

Déboute la SCI LE PUGNIER, représentée par Mme [L] [D], épouse [H] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et tendant à ce que son conseil bénéficie de la distraction des dépens ;

Déboute M. [E] [H] de sa demande au visa de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamne Mme [L] [D], épouse [H] à payer à Me [K] [Z] ès qualités d'administrateur provisoire de la SCI LE PUGNIER, la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [L] [D], épouse [H] aux dépens d'appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-2
Numéro d'arrêt : 22/06092
Date de la décision : 20/06/2024
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-20;22.06092 ?
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