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20/06/2024 | FRANCE | N°21/13767

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 20 juin 2024, 21/13767


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-5



ARRÊT AU FOND

DU 20 JUIN 2024



N° 2024/





MS/KV







Rôle N°21/13767

N° Portalis DBVB-V-B7F-BIEQK







[D] [C]





C/



S.A.S. DISTRIMAG

























Copie exécutoire délivrée

le : 20/06/2024

à :



- Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON



- Me

Cécile GUITTON, avocat au barreau de QUIMPER































Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARLES en date du 09 Septembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F20/00230.





APPELANT



Monsieur [D] [C], demeurant [Adress...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-5

ARRÊT AU FOND

DU 20 JUIN 2024

N° 2024/

MS/KV

Rôle N°21/13767

N° Portalis DBVB-V-B7F-BIEQK

[D] [C]

C/

S.A.S. DISTRIMAG

Copie exécutoire délivrée

le : 20/06/2024

à :

- Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON

- Me Cécile GUITTON, avocat au barreau de QUIMPER

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARLES en date du 09 Septembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F20/00230.

APPELANT

Monsieur [D] [C], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON

INTIMEE

S.A.S. DISTRIMAG, sise [Adresse 2]

représentée par Me Cécile GUITTON, avocat au barreau de QUIMPER

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre

Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller

Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2024

Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

M. [D] [C] a été engagé par la société Distrimag en qualité de manutentionnaire à compter du 29 mai 2017 par contrat à durée indéterminée.

Au dernier état de la relation contractuelle le salarié exerçait les fonctions d'agent logistique.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers.

La société Distrimag employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement.

Le 29 octobre 2019, M. [C] a déclaré un accident du travail, dont le caractère professionnel a été rejeté par la caisse primaire d'assurance maladie.

A compter du 22 novembre 2019 jusqu'au 27 mai 2020, le salarié s'est trouvé placé en arrêt de travail.

Au terme d'une visite de reprise le 3 juin 2020, le salarié a été déclaré définitivement inapte à son poste en ces termes ' Avis donné après téléconsultation téléphonique du fait des circonstances exceptionnelles liées à l'épidémie de COVID 19.

Après entretiens téléphoniques et échange de courriels avec l'employeur les 13 et 27 mai 2020 sur la procédure, le poste, les conditions de travail. Après entretien téléphonique sur les mêmes thèmes et études du dossier avec le salarié le 22 mai et ce jour.

Inapte agent logistique.

Apte, quel que soit le site, tout poste de travail avec port de charges occasionnel limité à 20 kg, et pas d'efforts violents ni intenses avec le bras droit : en attente de proposition de postes à étudier'.

Le CSE a été consulté en date du 30 juin 2020.

Le 9 juillet 2020, le caractère professionnel de l'accident du travail survenu le 29 octobre 2019 a été reconnu par la commission de recours amiable. Il en a découlé la prise en charge des arrêts de travail de M. [C] au titre de la législation des accidents professionnels.

Après avoir été convoqué le 6 juillet 2020 à un entretien préalable fixé le 17 juillet 2020 auquel il s'est présenté, M. [C], par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 22 juillet 2020 a été licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.

Le 20 octobre 2020, soutenant que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de reclassement, M. [C] a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir des indemnités au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement.

Par jugement rendu le 9 septembre 2021, le conseil de prud'hommes d'Arles a :

- débouté M. [C] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la société Distrimag de sa demande reconventionnelle,

- condamné M. [C] aux entiers dépens de l'instance.

M. [C] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 mars 2024.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 septembre 2021, M. [C], appelant, demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Distrimag de ses demandes reconventionnelles, l'infirmer sur le surplus, de débouter la société Distrimag de l'ensemble de ses demandes et de condamner l'intimée au paiement d'une somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Statuant à nouveau, l'appelant demande à la cour de :

- 'dire et juger' que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et séreuse,

- condamner la société Distrimag au paiement de la somme de 11 711, 46 euros à titre de dommages et intérêts.

L'appelant fait valoir que:

- l'employeur n'a pas rempli son obligation de reclassement de manière loyale et sérieuse,

- il s'est contenté d'interroger les entreprises du groupe par le biais de courriels circulaires identiques,

- les réponses ont été orientées en ce qu'il était demandé à chacun des interlocuteurs de répondre que le poste de cariste nécessitait obligatoirement le port de charges de plus de 20 kg,

- l'employeur n'a pas cherché sérieusement à le reclasser sur le poste cariste sollicité et ne démontre pas que ce poste était incompatible avec ses capacités résiduelles,

- en se bornant à affirmer que le poste de cariste impliquait nécessairement le port de charges lourdes, il n'a nullement envisagé un aménagement, une adaptation ou une transformation du poste de cariste existant en diminuant ou supprimant le port de charges pour le limiter aux missions de conduite compatibles avec son état de santé,

- la société Distrimag ne produit que son propre registre du personnel et non celui des autres sociétés groupe, ce qui est insuffisant pour établir qu'aucun poste compatible existait au niveau du groupe,

- l'employeur n'a pas interrogé le médecin du travail sur le bénéfice d'une formation pour le préparer à occuper un poste adapté et il n'a pas sollicité les organismes d'appui au maintien dans l'emploi tels que de le Sameth, l'Anact ou la Carsat,

- la société Distrimag ne démontre pas le bien-fondé de sa demande de remboursement d'un trop-perçu au titre du maintien de salaire opéré pendant ses arrêts de travail.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 décembre 2021, la société Distrimag, intimé et appelante à titre incident, demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande reconventionnelle, de débouter l'appelant de ses demandes et de condamner M. [C] au paiement d'une somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Au titre de son appel incident, l'intimée demande à la cour de :

- condamner M. [C] à rembourser à la société la somme de 2 753, 05 euros au titre du trop-perçu de maintien de salaire pendant l'arrêt de travail pour maladie.

L'intimée réplique que :

- elle rapporte la preuve qu'elle a procédé à une recherche de reclassement sérieuse et loyale, tant en interne qu'au sein du Groupe Maisons du monde, mais également auprès de structures extérieures, alors qu'elle n'y était pas tenue,

- le port de charge étant inhérent au poste de cariste, celui-ci ne pouvait être aménagé de sorte à le limiter aux tâches de conduite,

- des recherches de reclassement complémentaires sur le poste de cariste 'tridi' ont été diligentées et se sont avérées infructueuses,

- à l'issue des recherches de reclassement, il s'est avéré qu'aucun poste disponible correspondant aux aptitudes résiduelles du salarié n'a pu être trouvé,

- aucune obligation légale n'impose à l'employeur de solliciter des organismes d'appui au maintien dans l'emploi, alors que le salarié n'a entrepris aucun démarche de reconnaissance de son handicap,

- les dommages et intérêt sollicités par le salarié sont disproportionnés eu égard à son ancienneté dans l'entreprise et au préjudice allégué,

- eu égard à la reconnaissance a posteriori du caractère professionnel de son accident de travail par la commission de recours amiable, M. [C] a reçu rétroactivement des indemnités journalières majorées, de sorte qu'il est redevable d'un trop-perçu de salaire qui résulte du maintien de salaire opéré par l'employeur au titre d'un arrêt de travail pour maladie non-professionnelle.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail

1- Sur le trop-perçu au titre du maintien de salaire pendant l'arrêt de travail

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Il est de principe qu'il incombe à l'employeur qui sollicite la restitution de sommes qu'il a payé au salarié d'établir que ces sommes ont été versées à tort.

En l'espèce, il n'est pas discuté entre les parties que M. [C] s'est trouvé placé en arrêt de travail à plusieurs reprises au cours de la période du 22 novembre 2019 au 7 juillet 2020.

Il est également constant qu'en l'état du refus de la CPAM de reconnaître le caractère professionnel de l'accident du travail survenu le 29 octobre 2019, ses arrêts de travail ont été, dans un premier temps, indemnisés au titre d'une maladie non-professionnelle.

Par suite de la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du travail par la commission de recours amiable le 9 juillet 2020, les arrêts de travail de M. [C] ont rétroactivement été indemnisés en application de la législation des accidents professionnels, tel qu'il en résulte des attestations de paiement des indemnités journalières produites par le salarié.

Or, il ressort des bulletins de paie versés aux débats sur la période concernée et du décompte de régularisation établit par la prévoyance Génération, que l'employeur a versé à M. [C] des sommes supérieures à celles qu'il aurait dû percevoir.

En effet, son salaire a été complété sous déduction des indemnités journalières versées pour maladie non professionnelle, qui sont plus basses que celles perçues au titre d'un arrêt de travail pour maladie ou accident professionnels.

Lors de la régularisation des indemnités journalières à hauteur de celles dues au titre d'un accident du travail par la CPAM, il en a ainsi résulté un trop-perçu au profit du salarié d'un montant de 2 753, 05 euros.

Par conséquent, l'employeur démontrant la réalité du trop-perçu, M. [C] sera condamné à rembourser à son employeur le montant du complément de salaire indûment perçu.

Dès lors, par voie d'infirmation, M. [C] sera condamné à payer à la société Distrimag une somme de 2 753, 05 euros à titre de remboursement du trop-perçu de salaire.

Sur les demandes relatives à rupture du contrat de travail

1- Sur le respect par l'employeur de l'obligation de reclassement

Selon l'article L.1226-10 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2018, lorsque le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.

Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.

L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.

Dans le cadre de l'obligation de recherche de reclassement, l'employeur n'a pas l'obligation de créer un nouveau poste de travail. Le reclassement du salarié déclaré inapte doit être recherché parmi les emplois disponibles dans l'entreprise sans que l'employeur soit tenu d'imposer à un autre salarié une modification de son contrat de travail à l'effet de libérer son poste.

Toutefois, il est tenu de proposer un poste disponible même s'il l'est seulement pour une durée limitée.

Les possibilités de reclassement du salarié déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment doivent, en outre, s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.

Il appartient à l'employeur qui prétend s'être trouvé dans l'impossibilité d'effectuer un tel reclassement d'en rapporter la preuve. Cette recherche de reclassement doit être mise en oeuvre de façon loyale et personnalisée.

L'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur ne porte que sur les emplois salariés, disponibles au jour du licenciement et en rapport avec les compétences de l'intéressé, l'employeur n'étant pas tenu d'assurer au salarié dont le licenciement est envisagé une formation initiale ou qualifiante.

En l'espèce, après une étude de poste et une étude des conditions de travail du salarié réalisées le 27 mai 2020, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude le 3 juin 2020, dans lequel il fait état des préconisations suivantes :'Inapte agent logistique. Apte, quel que soit le site, tout poste de travail avec port de charges occasionnel limité à 20 kg, et pas d'efforts violents ni intenses avec le bras droit'.

La société Distrimag justifie avoir reçu M. [C] le 8 juin 2020 aux fins d'organiser son reclassement, avoir recueilli son curriculum vitae réactualisé et lui avoir soumis un questionnaire relatif au reclassement.

Elle présente dans ses écritures la structure de ses effectifs, composé majoritairement d'agents logistiques, de manutentionnaires et de caristes. Elle démontre par la production de son registre unique du personnel qu'aucun poste approprié aux capacités de M. [C], tenant compte des préconisations du médecin du travail, n'était disponible au moment du licenciement.

La société Distrimag justifie ensuite avoir adressé, le 12 juin 2020, un courriel de recherche de reclassement aux différents sites de la société Distrimag, ainsi qu'à l'ensemble sociétés du groupe auquel elle appartient, à savoir : la société Maison du monde (maison mère) et la société Distritraction.

Alors qu'elle n'y était pas légalement tenue, elle a étendu ses recherches de reclassement à d'autres entités extérieures au groupe : à la société PHS, prestataire de nettoyage et à l'union des entreprises transport et logistique de France (TLF).

La Cour observe que ces courriels indiquent le poste actuel de M. [C] et son ancienneté dans l'entreprise, retranscrivent les conclusions de l'avis d'inaptitude et joignent le curriculum vitae du salarié ainsi que l'avis d'inaptitude, de sorte que les entreprises interrogées étaient en mesure d'identifier les capacités résiduelles du salarié et les profils de postes susceptibles de lui convenir.

En sus de ces démarches qui se sont avérées infructueuses, la société Distrimag démontre avoir relancé le 30 juin 2020, une recherche de reclassement complémentaire sur le poste spécifique de cariste 'tridi', qu'elle a identifié comme pouvant être approprié aux aptitudes du salarié, comprenant les éventuels contrats temporaires disponibles.

Il ressort des réponses des sociétés consultées qu'aucune ne disposait d'un emploi disponible sur le poste de cariste 'tridi', permanent ou temporaire, ou sur un autre emploi compatible avec les conclusions du médecin du travail.

La société Maison du monde indique avoir des emplois salariés vacants, pour des postes en supply chain exigeant une maîtrise de l'anglais et un niveau expert sur le logiciel Excel et un poste de chargé de projet marketing, qui correspondent à une formation initiale et à des compétences dont M. [C] ne dispose pas. De son côté, le directeur de la société distritraction évoque un poste qui ne correspond pas à la formation initiale de M. [C], ce dernier nécessitant le permis de super poids lourd dont il n'est pas titulaire. Ces emplois appelant la réalisation d'une formation qualifiante, à laquelle l'employeur n'est pas tenue, il s'ensuit qu'il ne peut lui être fait grief de ne pas les avoir proposé à M. [C] dans le cadre de son reclassement.

En conséquence de l'examen de ces pièces, la cour considère qu'il n'était pas possible d'envisager la mutation du salarié sur un autre emploi adapté à ses capacités résiduelles, tandis que l'aménagement du temps de travail n'était pas une solution utile au vu de l'inaptitude totale au poste occupé.

La cour retient en outre que l'obligation de procéder à des aménagements, adaptations ou transformations du poste de cariste, n'était pas réalisable, en l'absence d'emploi de cariste ou de cariste 'tridi' disponibles au moment du licenciement, tel qu'il en résulte de la consultation des sociétés du groupe, corroborées par le registre du personnel de la société Distrimag et le registre des entrées-sorties de la société Distitraction.

Par ailleurs, le salarié ne peut reprocher à l'employeur de ne pas avoir saisi des organismes d'appui au maintien dans l'emploi, alors qu'il ne justifie pas de sa reconnaissance de travailleur handicapé au moment des faits, ni d'avoir sollicité son employeur à cet effet.

Il convient enfin de relever qu'en date du 30 juin 2020, la société Distrimag justifie avoir régulièrement consulté le CSE sur les recherches de reclassement.

La cour dispose d'éléments suffisants pour dire que l'employeur a rempli son obligation de reclassement.

Dès lors, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a débouté M. [C] de sa demande au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement et de ses demandes indemnitaires subséquentes.

Sur les frais du procès

En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, M. [C] sera condamné aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2.000 euros.

Par conséquent, M. [C] sera débouté de sa demande d'indemnité de procédure.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,

Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a,

Débouté la SAS Distrimag de sa demande reconventionnelle au titre du remboursement du trop-perçu de salaire,

Statuant à nouveau du chef infirmé,

Condamne M. [D] [C] à payer à la SAS Distrimag une somme de 2 753, 05 euros à titre de remboursement du trop-perçu de salaire,

Y ajoutant,

Condamne M. [D] [C] aux dépens de la procédure d'appel,

Condamne M. [D] [C] à payer à la SAS Distrimag une somme de 2. 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute M. [D] [C] de sa demande d'indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toute autre demande.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-5
Numéro d'arrêt : 21/13767
Date de la décision : 20/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-20;21.13767 ?
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