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20/06/2024 | FRANCE | N°21/13750

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 20 juin 2024, 21/13750


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-5



ARRÊT AU FOND

DU 20 JUIN 2024



N° 2024/

MS/KV







Rôle N° 21/13750

N° Portalis DBVB-V-B7F-BIEPE







[R] [U]





C/



S.A.R.L. GDBB

























Copie exécutoire délivrée

le : 20/06/2024

à :



- Me Laurent DUVAL, avocat au barreau de NICE



- Me Marie-Line BROM, avocat a

u barreau de GRASSE



























Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de GRASSE en date du 03 Septembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00535.





APPELANTE



Madame [R] [U], demeurant [Adresse 2]



repr...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-5

ARRÊT AU FOND

DU 20 JUIN 2024

N° 2024/

MS/KV

Rôle N° 21/13750

N° Portalis DBVB-V-B7F-BIEPE

[R] [U]

C/

S.A.R.L. GDBB

Copie exécutoire délivrée

le : 20/06/2024

à :

- Me Laurent DUVAL, avocat au barreau de NICE

- Me Marie-Line BROM, avocat au barreau de GRASSE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de GRASSE en date du 03 Septembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00535.

APPELANTE

Madame [R] [U], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Laurent DUVAL, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

S.A.R.L. GDBB (nom commercial : ' SO CHIC & CHOC '), sise [Adresse 1]

représentée par Me Marie-Line BROM, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Yvan-François VIALE, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre

Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller

Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2024

Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [R] [U] a été engagée par la société GDBB en qualité de prothésiste ongulaire esthéticienne à compter du 19 août 2014 par contrat à durée indéterminée.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la coiffure.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 19 septembre 2018, Mme [U] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur.

Le 16 octobre 2018, Mme [U], a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir que la prise d'acte de son contrat de travail produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison des manquements de son employeur à ses obligations contractuelles et afin d'obtenir diverses sommes tant en exécution qu'au titre de la rupture du contrat de travail.

Par jugement de déparatage rendu le 3 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Grasse a :

- débouté Mme [U] de l'ensemble de ses demandes,

- déclaré que la rupture du contrat de travail est une démission,

- débouté la société GDBB de sa demande reconventionnelle,

- condamné Mme [U] aux dépens de l'instance,

- rejeté toutes les autres demandes.

Le 28 septembre 2021, Mme [U] a interjeté appel de cette décision.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 mars 2024.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 décembre 2021, Mme [U], appelante, demande à la cour de réformer le jugement, de débouter la société GDBB de ses demandes et de condamner l'intimée au paiement d'une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

L'appelante demande à la cour de :

- 'constater' que l'employeur n'a jamais clairement formalisé l'existence de la rémunération variable perçue par Mme [U] dans le contrat de travail, pas plus que n'ont été indiquées les modalités de détermination de cette part variable de rémunération dans ledit contrat,

- 'constater' que le comportement fautif de l'employeur en ce qu'il a supprimé de manière

totalement arbitraire le versement de la rémunération variable versée à Mme [U], sans recueillir au préalable son consentement,

- 'dire et juger' que l'employeur a modifié un élément essentiel du contrat en l'espèce la rémunération de Mme [U] et ce, au mépris des règles applicables en pareille matière,

- 'dire et juger' que les comportements de l'employeur ont été constitutifs d'une faute grave justifiant la prise d'acte de Mme [U],

- 'dire et juger' que la prise d'acte de Mme [U] est imputable à l'employeur,

- requalifier la prise d'acte de rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la société GDBB à verser à son profit au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse :

* 4 177, 36 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

* 417, 73 euros au titre des congés payés sur préavis,

* 835, 47 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

* 10 443, 40 euros d'undemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 411, 53 x 3 = 1 234, 59 euros pour es primes retirées des bulletins de salaire de mai, juillet et août.

L'appelante fait valoir que :

- en sus de son salaire brut mensuel il était convenue une rémunération variable, sous forme de prime de rendement mensuelle, ainsi qu'une prime mensuelle en espèces, qui entraient dans sa rémunération contractuelle,

- contrairement à ce qu'allègue l'employeur la prime de rendement n'avait pas pour origine un usage mais trouvait son fondement dans les dispositions de la convention collective applicable,

- les pièces produites démontrent que l'employeur avait déterminé une prime de rendement en fonction de l'atteinte d'objectifs mensuels de chiffre d'affaires mais contrairement aux dispositions conventionnelles applicables, cette prime de rendement n'était pas formalisée dans le contrat de travail,

- la prime de rendement présentait en réalité une fixité dans son montant, de sorte qu'elle n'était pas proportionnelle au chiffre d'affaire réalisé par les salariés et ne constituaient donc pas une prime conditionnée par l'atteinte d'objectifs,

- l'employeur a commis un manquement en ce qu'il a décidé de supprimer la prime de rendement et la prime versée en espèces alors que cette suppression nécessitait le consentement des salariés,

- quand bien même ces primes résulteraient d'un usage, l'employeur les a supprimé sans procéder à l'information préalable des salariés,

- ces manquements tenant à la modification unilatérale de la rémunération variable sont suffisamment graves pour justifier que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- l'employeur ne démontre pas que l'absence de versement de la prime de rendement résulterait de la non réalisation des objectifs de chiffre d'affaires,

- elle est bien-fondé à solliciter un rappel de salaire au titre de la prime de rendemant non-versée aux mois de juin, juillet et août 2018, ainsi que les indemnités de rupture et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 mars 2022, la société GDBB, intimée, demande à la cour :

A titre principal, de 'dire et juger' que :

- la déclaration d'appel de Mme [U] du 28 septembre 2021 ne précise pas les chefs de jugement expressément critiqués,

- la déclaration d'appel n'a pas pu opérer un effet dévolutif et que les conclusions subséquentes à cette déclaration d'appel sont sans effet sur la saisine de la cour,

- la cour d'appel n'est donc pas saisie du litige.

A titre subsidiaire, sur le fond,

- 'dire et juger'que la SARL GDBB n'a commis aucun manquement justifiant la prise d'acte de rupture de son contrat de travail par Madame [U],

- le cas échéant, 'dire et juger' que la SARL GDBB n'a commis aucun manquement suffisamment grave pour justifier la prise d'acte de rupture de son contrat de travail par Madame [U],

- débouter Mme [U] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

- confirmer le jugement rendu le 3 septembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Grasse en ce qu'il a :

* débouté Mme [U] de l'ensemble de ses demandes,

* déclaré que la rupture du contrat de travail est une démission,

*débouté la SARL GDBB de sa demande reconventionnelle,

* condamné Mme [U] aux dépens de l'instance,

* rejeté toutes les autres demandes,

A titre subsidiaire,

- 'dire et juger' que le salaire mensuel brut moyen à retenir est de 1 985 euros au titre de la base de calcul des indemnités,

- réduire les indemnités réclamées à de plus justes proportions,

En tout état de cause,

- condamner Mme [U] au paiement à la SARL GDBB de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, ceux d'appel distraits au profit de Maître Marie-Line Brom, avocat.

L'intimée réplique que :

- la déclaration d'appel est dépourvue d'effet dévolutif et la cour n'est pas valablement saisi du litige dans la mesure où la déclaration d'appel ne précise pas les chefs de jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité,

- en l'absence d'effet dévolutif, les demandes formées par l'appelante dans ses conclusions sont irrecevables,

- la salariée ne rapporte pas la preuve qu'il existait une prime versée en espèce au sein de la société,

- l'employeur a mis en place de manière unilatérale une prime de rendement qui constituait un usage d'entreprise, il ne s'agit pas d'une rémunération variable contractuelle ou conventionnelle,

- la prime de rendement n'a pas été versée à la salariée sur certains mois en raison de la non-atteinte des objectifs fixés et non à cause de sa suppression,

- quand bien même il existerait un manquement de l'employeur quant à la rémunération de la salariée, ce manquement n'est pas suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail, dans la mesure où la prime litigieuse ne constitue pas une part importante de sa rémunération et que son absence de versement concerne seulement trois mois,

- si la prise d'acte devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il conviendra de réduire les sommes réclamées, eu égard au montant du salaire eronné retenu par Mme [U] et cette dernière ne justifant pas d'un préjudice à la hauteur de ses prétentions.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la procédure

1- Sur l'effet dévolutif de la déclaration d'appel

Selon l'article 901 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2º et 3º de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité:

1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;

2° L'indication de la décision attaquée ;

3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;

4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle.

L'article 562 du même code dispose : l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

Il résulte de cette disposition que seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement et, en conséquence, que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas.

Dans sa déclaration d'appel, l'appelant doit donc énumérer expressément les chefs critiqués du jugement.

En l'espèce, l'intimée prétendant que l'appelante n'a pas expressément critiqué les chefs du jugement dans sa déclaration d'appel, la cour doit examiner cette dernière afin de déterminer si l'appel est en effet dépourvu d' effet dévolutif.

La déclaration d'appel, ainsi que son annexe sont formulées de la manière suivante :

' Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués :

Le Conseil de Prud'hommes a validé les explications fournies par la Société GDBB alors que celle-ci se réfère partiellement à la Convention collective en s'affranchissant de toutes les contraintes posées par celle ci et en invoquant le droit totalement discrétionnaire de l'employeur de verser selon l'usage la prime de son choix.

Il est relevé appel du Jugement rendu le 03/09/2021 par le Conseil de Prud'hommes de Grasse en ce qu'il:

- n' a pas répondu au fait que la prime et ses conditions d'attribution n'étaient nullement mentionnées ni sur le contrat de travail ni sur un avenant et que les éléments objectifs servant à son calcul faisaient défaut.

- n' a pas répondu au fait que les modalités de cessation de paiement de la prime n'avaient pas été respectées.

- a jugé qu'il n'existait en sus de la prime de rendement aucune prime payée en espèce, ceci n'étant selon le conseil pas démontré, alors que des pièces versées au débat l'établissaient,

- a validé (sans l'examiner d'ailleurs attentivement) le logiciel utilisé et les captures d'écran fournies sans examiner de quelle manière cette preuve avait été constituée unilatéralement par la partie défenderesse, en l'absence par ailleurs de tout élément contractuel établissant cette preuve.

Le Conseil de prud'hommes n'a tiré aucune conséquence du fait que la société GDBB n'avait jamais communiqué à Mme [U] les bulletins de salaire pendant toute l'année 2017, et qu'elle ne les a pas d'avantage versés au débat dans la procédure, privant le Conseil de Prud'hommes de la possibilité de vérifier la continuité, l'identité et la proportionnalité du montant du versement de la prime.'

Si l'appelant n'est pas tenu de mentionner dans la déclaration d'appel un ou plusieurs des chefs de dispositif du jugement qu'il critique, lorsqu'il entend se prévaloir de l'indivisibilité de l'objet du litige il doit se référer, dans la déclaration, à cette indivisibilité.

Il convient de constater que dans sa déclaration d'appel, Mme [U] ne se prévaut pas de l'indivisibilité de l'objet du litige et ne précise aucun chef critiqué. Elle ne n'indique pas en des termes clairs qu'elle critique le jugement en ce qu'il a déclaré que la rupture du contrat de travail est une démission, en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes ou en ce qu'il l'a condamné aux dépens de première instance.

La déclaration d'appel affectée d'une irrégularité, en ce qu'elle ne mentionne pas les chefs du jugement attaqués, peut être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel, dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond conformément à l'article 910-4 alinéa 1 du code de procédure civile.

Tel n'a pas été le cas en l'espèce.

En conséquence, la cour n'est saisie d'aucun chef du dispositif.

Sur les frais du procès

En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, Mme [U] succombant doit être condamnée aux entiers dépens de l'appel, ainsi qu'à payer à la société GDBB la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [U] sera déboutée de toute demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,

Constate que la déclaration d'appel de Mme [U] du 28 septembre 2021 n'a pas opéré dévolution et que la cour n'est saisie d'aucune demande,

Condamne Mme [R] [U] à payer à la SARL GDBB une somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [R] [U] aux dépens d'appel, avec distraction au profit de Maître Marie-Line Brom, avocat,

Rejette toute autre demande.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-5
Numéro d'arrêt : 21/13750
Date de la décision : 20/06/2024
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-20;21.13750 ?
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