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20/06/2024 | FRANCE | N°20/00274

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 20 juin 2024, 20/00274


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4



ARRÊT AU FOND

DU 20 JUIN 2024



N° 2024/







Rôle N° RG 20/00274 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFMXO







[F] [N]





C/



S.A. SMA SAANCIENNEMENT SAGENA





















Copie exécutoire délivrée



le :



à :



Me Nicolas MERGER





Me Isabelle FICI







Décision dé

férée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance d'Aix en Provence en date du 01 Octobre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/02211.





APPELANTE



Madame [F] [N]

, née le 01 Avril 1958 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Nicolas MERGER, avocat au barreau d'...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 20 JUIN 2024

N° 2024/

Rôle N° RG 20/00274 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFMXO

[F] [N]

C/

S.A. SMA SAANCIENNEMENT SAGENA

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Nicolas MERGER

Me Isabelle FICI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'Aix en Provence en date du 01 Octobre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/02211.

APPELANTE

Madame [F] [N]

, née le 01 Avril 1958 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Nicolas MERGER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

S.A. SMA ANCIENNEMENT SAGENA prise en la personne de son représentant légal en exercice en sa qualité d'assureur de la société RB PRODUCTION

, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 16 Avril 2024 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Mme Véronique MÖLLER, Conseillère

M. Adrian CANDAU, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2024.

ARRÊT

FAITS, PROCEDURES, PRETENTIONS DES PARTIES

Madame [F] [N] et Monsieur [U] [E] ont entrepris l'édification de leur maison et ont confié la réalisation du lot gros-'uvre à la société Kucukbiyik, assurée par la Sagena, devenue SMA SA.

La déclaration d'ouverture de chantier est datée du 04 octobre 2004.

Les travaux n'ont pas fait l'objet d'une réception expresse mais les maîtres d'ouvrage font valoir l'existence qu'une réception tacite serait intervenue le 13 janvier 2005, date de prise de possession de l'ouvrage et de paiement de la facture n°22.

Se plaignant de l'apparition, dans le courant de l'année 2013, de fuites en toiture déclarées à la Sagena, ils ont, par acte du 08 janvier 2015, assigné cet assureur en indemnisation sur le fondement de la garantie de la responsabilité décennale du constructeur devant le tribunal de grande instance d'Aix en Provence.

Par ordonnance d'incident du 08 janvier 2016, le juge de la mise en état a ordonné une expertise judiciaire et constaté le désistement de Monsieur [E].

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 16 juillet 2016.

Par jugement en date du 1er octobre 2019, le tribunal de grande instance d'Aix en Provence a :

-déclaré irrecevables les demandes de Monsieur [E],

-dit que l'ouvrage a fait l'objet d'une réception tacite le 13 janvier 2005,

-constaté que la SMA SA (anciennement dénommée Sagena) a réglé à Madame [N] la somme de 362,40euros HT à titre d'indemnisation,

-condamné la SMA SA (anciennement dénommée Sagena) à payer à Madame [N] les sommes suivantes :

18.091,32euros TTC au titre du préjudice matériel, avec actualisation sur la base de l'index BT01 entre la date du dépôt du rapport d'expertise (16/07/2016) et le présent jugement,

2.000euros au titre du préjudice de jouissance,

-rappelé que s'agissant des préjudices matériels, l'assureur n'est pas fondé à opposer sa franchise contractuelle à Madame [N],

-rappelé que s'agissant des préjudices immatériels, l'assureur est fondé à opposer sa franchise contractuelle à Madame [N],

-condamné la SMA SA à payer à Madame [N] la somme de 1.500euros,

-débouté la SMA SA de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-ordonné l'exécution provisoire,

-débouté Madame [N] du surplus de ses demandes,

-condamné la SMA SA aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire.

Par déclaration d'appel enregistrée au greffe le 08 janvier 2020, Madame [F] [N] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a condamné la SMA SA à lui payer la somme de 2.000euros au titre des troubles de jouissance liés aux désordres et l'a déboutée du surplus de ses demandes, notamment, des demandes tendant à :

-l'indemnisation des frais de reprises du crépi suite au changement et au traitement des bois de la pergola,

-la prise en charge de la franchise de 135euros opposée par l'assureur sur l'indemnisation des conséquences dommageables mobilières au titre de son contrat « multirisque habitation »,

-au coût de pose des gouttières.

L'affaire était enregistrée au répertoire général sous le n°RG20/00274.

Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :

Madame [F] [N] (conclusions notifiées par rpva le 07 avril 2020) sollicite de la cour d'appel de :

Vus les articles 1792 et s. 1382 du Code civil

Vus les articles L 124-3 et R 124-3 du Code des assurances

Vu l'article 700 CPC,

CONSTATER puis DIRE et JUGER que la réception tacite des ouvrages est intervenue à la date du 13 janvier 2005 par parfait paiement et prise de possession,

CONSTATER puis DIRE et JUGER que les dommages affectant l'ouvrage et constitués d'infiltration et de la destruction par pourrissement d'une pergola en bois sont de nature décennale en ce qu'ils compromettent la destination de l'ouvrage et/ou affectent la solidité d'un élément d'équipement indissociable,

CONSTATER puis DIRE et JUGER que ces désordres sont imputables à l'entreprise KUKUBIYIK garantie par SAGENA, les travaux en cause figurant (y compris la fourniture des poutres de pergola) sur le descriptif signé par l'entreprise.

CONSTATER puis DIRE et JUGER que la Police de la société SAGENA est mobilisable en l'état des activités déclarées visées sur son attestation d'assurance RCD obligatoire et de ses interventions passées sur le sinistre « infiltrations»,

CONSTATER puis DIRE et JUGER que les dommages mobiliers et immatériels relèvent de la

garantie subséquente de la Police décennale en cause ou subsidiairement de la responsabilité pour faute de la société SAGENA pour la gestion erratique du dossier générant des retards et des reprises insuffisantes.

En Conséquence en confirmation :

CONFIRMER le Jugement querellé en ce qu'il a constaté une réception des travaux en date du 13 janvier 2005, dit et jugé que l'ensemble des dommages emportent atteinte à la solidité ou impropriété à la destination de l'ouvrage, dit et jugé que la garantie de la société SMA SA anciennement « SAGENA » est mobilisée pour les dommages affectant l'ouvrage au titre du présent dossier, condamné la société SMA SA à payer à Madame [N] la somme de 18091,32 € au titre des dommages par infiltration et sur bois de pergola.

Pour le surplus, réformant le jugement du TG/ d'Aix en Provence en date du 1er octobre 2019,

CONSTATER que la prestation de l'assureur [Adresse 4] souscrite par l'appelante

en assurance de chose pour les conséquences mobilières du sinistre s'émaille d'une franchise contractuelle de 135 € pour laquelle Madame [N] est fondée à former une réclamation contre l'assureur du responsable ;

CONSTATER puis DIRE et JUGER que le descellement/rescellement des poutres de la pergola impliquent une altération du crépi en façade comme attesté par l'homme de l'art (entreprise LOPROBAT) les reprises de crépi étant partie prenante des réparations et de leur coût ;

CONSTATER puis DIRE et JUGER que le Maître d'ouvrage a subi un trouble de jouissance d'une part lié à la reprise des dommages décennaux constatés ce qui sera chiffré à la somme de 1500€ soit 15 jours de valeur locative d'autre part lié à l'existence des dommages avant travaux de reprises principalement en raison du caractère dangereux de la pergola désordre pour lequel le Maître ne disposait d'aucune indemnité de reprises de la part de « SAGENA » ;

En conséquence,

CONDAMNER la société SMA SA à payer à Madame [N] :

au titre de la franchise « MAIF» la somme de 135€

au titre de la reprise des crépis la somme de 6917,90€

au titre de la mise en lasure ( selon justificatif à parvenir)

au titre du trouble durant travaux de reprises la somme de 1500€

au titre du trouble avant travaux ( et notamment en pergola) la somme de 10800€ sauf à

parfaire selon décompte justifié supra

au titre des frais irrépétibles la somme de 4000€ outre les entiers frais du procès en ce compris le coût de l'expertise judiciaire.

Madame [N] conclut à la confirmation du caractère décennal des désordres et à la mobilisation de la garantie de la responsabilité décennale de la SMA SA.

En revanche, elle reproche au tribunal de ne pas avoir tenu compte de la reprise du crépi de façade après l'intervention sur la pergola qui doit pourtant occasionner des dégradations. Elle reproche aussi au tribunal de ne pas avoir tenu compte de son entier préjudice de jouissance, à savoir la gêne occasionnée avant les travaux (privation d'accès à la pergola et risque pour les personnes) et pendant les travaux de reprise en tenant compte de la valeur locative du bien.

La SA SMA, anciennement Sagena, (conclusions notifiées par rpva le 07 juillet 2020) sollicite de :

Vu les articles 1382 et 1792 et suivants du Code civil envisagés par les demandeurs,

Vu le rapport d'expertise,

Vu les pièces versées aux débats,

DEBOUTER Madame [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et, plus précisément encore, de son appel limité aux chefs de jugement par elle critiqués, en ce que ses demandes ne résistent pas à l'analyse tant factuelle que juridique, s'agissant des demandes se rapportant à la prise en charge des travaux de reprise du crépi et de la lasure, de la franchise qui aurait été opposée par l'assureur CAT NAT, à la prétendue sous-évaluation du préjudice de jouissance,

CONFIRMER le jugement dont appel en ses dispositions telles que soumises à la censure de la Cour,

DEBOUTER Madame [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples et contraires aux présentes,

CONDAMNER Madame [N] à verser à la SMA SA la somme de 2.000euros au fondement des dispositions de l'article 700 au titre des frais irrépétibles qu'elle a contraint la SMA SA à exposer dans le cadre d'une procédure initiée à mauvais droit, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel,

En tout état de cause,

REJETER toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes.

La SMA SA conclut à la confirmation des chefs de jugement dont appel en ce que les devis produits aux débats au soutien de la demande de réparation du crépi et de la lasure n'ont pas été soumis à l'expert judiciaire qui a déjà évalué les travaux de reprise et que la demande relative à la franchise de 135euros n'est pas fondée. Sur le trouble de jouissance, la SMA SA conclut qu'elle n'est pas justifiée. Elle rappelle qu'une indemnisation avait été proposée au titre de différents postes de réclamation, ce qui aurait permis de réduire ce préjudice et que les travaux de reprise vont concerner une partie limitée de la terrasse.

L'ordonnance de clôture est datée du 11 mars 2024.

L'affaire a été retenue à l'audience du 16 avril 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 juin 2024.

MOTIFS

Sur l'indemnisation des préjudices matériels :

Selon l'article 1792 du code civil :

Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

En l'espèce, il est rappelé que les parties ne contestent pas la décision dont appel en ce qu'elle a dit que l'ouvrage a fait l'objet d'une réception tacite le 13 janvier 2005 et a condamné la société SMA SA, anciennement Sagena, au titre de la mise en 'uvre de sa garantie de la responsabilité décennale de la société Kucukbiyik, son assurée. Madame [N] reproche au premier juge de n'avoir indemnisé que partiellement son préjudice matériel en ne prenant pas en compte la franchise de 135euros de son assureur multi-risque habitation la MAIF, le coût des travaux de reprise des crépis d'un montant de 6.917,90euros ainsi que de la mise en lasure non chiffrée, et d'avoir ramené le montant de son préjudice de jouissance à hauteur de la somme de 2.000euros au lieu de la somme de 10.800euros demandée pour le préjudice de jouissance avant travaux et 1.500euros pendant le travaux.

La MAIF, assureur multi-risques habitation de Madame [N], lui a versé une indemnité de 1.131,77euros, déduction faite de la franchise de 135euros, au titre du sinistre dégâts des eaux du 29 septembre 2013 n° M 13 3956969MC13H68 ainsi qu'il résulte de la quittance subrogatoire établie par cet assureur. Cette indemnisation correspond vraisemblablement au mobilier et petit matériel endommagé. Il s'agit bien du sinistre visé dans les rapports d'expertise du cabinet CLE, objet du présent litige. En conséquence, la preuve de la déduction de la somme de 135euros de franchise est rapportée par Madame [N]. Ce préjudice doit être indemnisé au titre de ses préjudices matériels. Le jugement attaqué sera donc infirmé de ce chef et la SMA SA sera condamnée à payer à Madame [N] la somme de 135euros correspondant à la franchise déduite de l'indemnisation servie par la MAIF.

S'agissant des frais de reprise du crépis, Madame [N] expose que les travaux de reprise de la pergola impliquent de désolidariser les poutres qui sont encastrées dans le mur des façades pour pouvoir les retirer et que la pose de nouvelles poutres entrainera également des dégradations entrant dans le cadre de l'indemnisation de son préjudice matériel. De son côté, la SMA SA considère que l'expert n'a pas validé de travaux de reprise du crépi et que Madame [N] n'ayant pas contesté son évaluation des travaux de reprise, elle est mal venue de solliciter leur prise en charge par la suite.

Cependant, après le dépôt du rapport d'expertise judiciaire (16 juillet 2016), la société Loprobat, interrogée pour exécuter les travaux de reprise, a établi une attestation selon laquelle la dépose de la pergola et des terrasses couvertes scellées dans le mur des façades ne peut être réalisée sans les abîmer et sans prévoir des reprises d'enduit qui seront « forcément visibles ». La société Loprobat a proposé un devis d'un montant de 6.917,90euros TTC.

Cette difficulté n'a pas été envisagée par l'expert judiciaire.

Or, les photographies du rapport d'expertise judiciaire et du rapport CLE du 11 mai 2015 montrent que les terrasses et la pergola sont fixées dans les façades sud de la maison donnant devant le jardin d'agrément et la piscine, et que les dégradations devant résulter de ces travaux causeront nécessairement un préjudice esthétique à l'ensemble si la reprise des enduits n'est pas incluse dans les travaux de reprise retenus par le tribunal.

En application du principe de réparation intégrale du préjudice, selon lequel le maître de l'ouvrage doit être replacé dans une situation aussi proche que possible de la situation qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s'était pas produit, il y a donc lieu de faire droit à la demande de Madame [N] tendant à obtenir la condamnation de la SMA SA à lui payer la somme de 6.917,90euros TTC à ce titre.

La somme accordée sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 16 juillet 2016, date du dépôt du rapport d'expertise, et le présent arrêt.

En revanche, Madame [N] sera déboutée de sa demande d'indemnisation des travaux de mise en lasure qui ne sont pas chiffrés et non justifiés.

Il sera constaté qu'elle ne sollicite rien au titre de la pose de gouttières, pourtant visée dans sa déclaration d'appel.

Le jugement attaqué sera donc infirmé en ce qu'il a débouté Madame [N] du surplus de ses demandes relatives à son préjudice matériel.

Sur l'indemnisation du préjudice de jouissance :

Le préjudice de jouissance s'est manifesté par la présence d'infiltrations dans le couloir et les chambres ainsi que dans le garage, d'une part, et par le pourrissement des poutres des terrasses et de la pergola, d'autre part. Si le caractère décennal des désordres a été retenu, le préjudice de jouissance avant les travaux est relativement limité en ce qu'il n'a pas empêché Madame [N] d'occuper les pièces impactées par les infiltrations. De même, il apparaît que seule une poutre de pergola s'est brisée, ce qui est insuffisant à démontrer la dangerosité alléguée de ces installations, d'autant qu'il n'est pas établi que leur état se serait dégradé depuis les expertises. L'expert judiciaire a retenu que les préjudices de Madame [N] se rapportaient, notamment, aux meubles situés dans le garage qui ont été dégradés par les infiltrations.

Une indemnisation partielle du préjudice matériel a été versée par la SMA SA à Madame [N] mais elle n'a pas souhaité encaisser le chèque. Elle a donc contribué à retarder la reprise partielle des désordres et à la poursuite de son préjudice de jouissance.

Enfin, la durée des travaux n'est pas précisée.

En conséquence, c'est à juste titre que le tribunal a fixé l'ensemble du préjudice de jouissance de Madame [N] à la somme de 2.000euros Le jugement sera donc confirmé sur ce point.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

La SMA SA, qui succombe, sera condamnée à payer à Madame [N] une indemnité de 2.000euros pour les frais qu'elle a dû exposer en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi,  

CONFIRME le jugement du 1er octobre 2019 du tribunal de grande instance d'Aix en Provence, sauf en ce qu'il a débouté Madame [F] [N] du surplus de ses demandes d'indemnisation de son préjudice matériel,

Statuant à nouveau,

CONDAMNE la SMA SA à payer à Madame [F] [N] les sommes de :

-135 euros correspondant à la franchise déduite de l'indemnisation servie par la MAIF,

-6.917,90 euros TTC au titre des travaux de reprise des enduits de façades,

DEBOUTE Madame [F] [N] de sa demande d'indemnisation des travaux de mise en lasure,

CONSTATE qu'elle ne sollicite rien au titre de la pose de gouttières,

DIT que la somme accordée au titre des travaux de reprise des enduits de façades sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 16 juillet 2016, date du dépôt du rapport d'expertise, et le présent arrêt,

Y ajoutant,

CONDAMNE la SMA SA à payer à Madame [F] [N] la somme de 2.000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

 

CONDAMNE la SMA SA à supporter les entiers dépens de l'appel.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2024,

Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et M. Achille TAMPREAU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 20/00274
Date de la décision : 20/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-20;20.00274 ?
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