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20/06/2024 | FRANCE | N°20/00178

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 20 juin 2024, 20/00178


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4



ARRÊT AU FOND

DU 20 JUIN 2024



N° 2024/









Rôle N° RG 20/00178 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFMQA







Compagnie d'assurances MAIF





C/



[R] [C]





















Copie exécutoire délivrée



le :



à :



Me Marylou DIAMANTARA



Me Marine LEFEVRE









cision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 19 Décembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/02697.





APPELANTE



Compagnie d'assurances MAIF, prise en la personne de son représentant légal demeurant [Adresse 2]



représentée par Me Marylou DIAMA...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 20 JUIN 2024

N° 2024/

Rôle N° RG 20/00178 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFMQA

Compagnie d'assurances MAIF

C/

[R] [C]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Marylou DIAMANTARA

Me Marine LEFEVRE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 19 Décembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/02697.

APPELANTE

Compagnie d'assurances MAIF, prise en la personne de son représentant légal demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Marylou DIAMANTARA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIME

Monsieur [R] [C], né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 5] (13), demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Marine LEFEVRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et plaidant par Me Jean-marie COSTE FLORET de la SCP SOULIE COSTE-FLORET & AUTRES, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Mathilde RYBKA, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 16 Avril 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, madame Inès BONAFOS, Présidente a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Mme Véronique MÖLLER, Conseillère

M. Adrian CANDAU, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2024.

ARRÊT

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [R] [C] a souscrit un contrat d'assurance corporelle de la vie quotidienne et des loisirs auprès de la Compagnie MAIF, selon la formule « PRAXIS SOLUTIONS ».

Les conditions générales de ce contrat prévoient un certain nombre de garanties, en ce compris notamment une garantie au titre des pertes de revenus.

Dans le cadre de l'exercice de son activité professionnelle, Monsieur [C] a été amené à se déplacer sur MAYOTTE où il a été victime d'une chute d'un pont le 24 Janvier 2015 sur la commune de [Localité 4] (MAYOTTE), lui occasionnant de lourdes blessures.

Son état de santé est consolidé depuis le 22 octobre 2018.

LA MAIF a versé à monsieur [C] une somme de 29000 euros au titre de la garantie perte de revenus professionnels ;

Par acte d'huissier en date du 25 mai 2018 Monsieur [C] a assigné la compagnie MAIF devant le tribunal de grande instance d'Aix en Provence pour obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :

-Une indemnité provisionnelle de 238 262, 70 € au titre des gains et rémunérations perdus, des suites de l 'accident survenu le 24 janvier 2015, afférents à la période allant de la date de l'accident au 30 octobre 2018

- la somme de 8 000 € du fait du préjudice moral résultant de l'absence de paiement des sommes dues en application de la garantie perte de revenus dans les délais raisonnables

- la réservation des droits relatifs à la garantie des gains et rémunérations perdus à compter du 31 octobre 2018 et ce jusqu'à la date de consolidation médicale et à la garantie permanente due par la MAIF à Monsieur [C] dans l'attente de la consolidation médicale.

Le 19 décembre 2019 le tribunal de grande instance d'AIX-EN-PROVENCE a rendu un jugement dont le dispositif est le suivant :

DECLARE sans objet la demande de rabat de l'ordonnance de clôture de la Société MAIF ;

FIXE à la somme provisionnelle de 267.262,70 euros la perte de gains et revenus professionnels de Monsieur [R] [C] pour la période du 24 janvier 2015 au 30 octobre 2018 ;

DIT que de cette somme il convient de déduire la provision précédemment allouée d'un montant de 29.000,00 euros ;

CONDAMNE la MAIF à verser à Monsieur [R] [C] la somme provisionnelle de 238.262,70 euros au titre de la perte de gains et revenus professionnels du 24 janvier 2015 au 30 octobre 2018 ;

RESERVE les droits de Monsieur [R] [C] concernant la garantie souscrite au titre de la perte de gains et revenus professionnels pour la période postérieure au 30 octobre 2018 ;

RESERVE les droits de Monsieur [R] [C] concernant la garantie souscrite au titre de l'incapacité permanente ;

DEBOUTE Monsieur [R] [C] de sa prétention indemnitaire au titre du préjudice moral;

CONDAMNE la MAIF à payer à Monsieur [R] [C] la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement ;

CONDAMNE la MAIF aux dépens.

Par déclaration au greffe du 07/01/2020 l'assureur a fait appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions en date du 22 mars 2024, la société d'assurance LA MAIF demande à la cour :

Vu l'Article 1134 du Code civil, dans son ancienne rédaction,

Vu les articles 783 et suivants du Code de procédure civile,

Vu le contrat de police d'assurance souscrit,

Vu les pièces versées aux débats,

ACCUEILLIR favorablement l'appel interjeté par la Compagnie MAIF.

REFORMER le Jugement querellé dans toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau,

PRENDRE ACTE que la compagnie MAIF ne s'oppose pas à l'application de la garantie perte de revenus souscrite par Monsieur [R] [C] pour la période justifiée du 1 février 2015 au 30 septembre 2015.

CONSTATER le versement de la provision par la compagnie MAIF à Monsieur [C] d'un montant total de 29.000€.

JUGER que la perte de revenus sur la période du 1 er février 2015 au 30 septembre 2015 s'élève à la somme de 28 274 €, après déduction des provisions d'ores et déjà versées par la compagnie MAIF à hauteur de 29.000 €.

DEBOUTER Monsieur [R] [C] de ses demandes d'indemnisation relatives aux pertes de revenus postérieures, faute d'élément justificatif et certain.

CONSTATER la procédure diligentée aux fins d'indemnisation de son entier préjudice par Monsieur [R] [C] par-devant le Tribunal administratif de MAYOTTE.

ORDONNER le remboursement de la somme de 209.988,70€ à la compagnie MAIF au titre des condamnations mises, à tort, à son encontre en règlement de la perte de revenus, déduction faite de la somme de 28.274€.

En tout état de cause,

DEBOUTER Monsieur [R] [C] de toute demandes, fins et conclusions supérieures.

DEBOUTER Monsieur [R] [C] de toute demande formulée au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, et des entiers dépens.

En ce qui concerne les sommes offertes pour la période du 01/02/2015 au 30/09/2015, elle se réfère à une expertise comptable proposant le calcul de perte de revenu.

Pour le surplus, elle se prévaut de l'absence de justificatifs de revenus produits par l'assuré et du fait qu'il a obtenue de la juridiction administrative

Par conclusions du 07 mars 2024 monsieur [C] demande à la Cour :

Vu l'article 1134 ancien du Code civil

Vu l'article 1162 ancien du Code civil

Vu l'article 700 du Code de procédure civile

Vu l'article 515 du Code de procédure civile

Vu le Jugement rendu le 19 Décembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE

- Confirmer le Jugement attaqué en ce qu'il a jugé les garanties de la MAIF acquises à Monsieur [C] ;

- Confirmer le Jugement attaqué en ce qu'il a condamné la MAIF à verser à Monsieur [C] une indemnité provisionnelle de 238 262,70 € au titre des gains et rémunérations perdus, des suites de l'accident survenu le 24 janvier 2015, afférents à la période allant de la date de l'accident au 30 octobre 2018 ;

- Confirmer le Jugement attaqué en ce qu'il a condamné la MAIF au versement de la somme de 2.000 € à Monsieur [C] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

- Réformer le jugement en ce qu'il a réservé le déficit fonctionnel permanent de Monsieur [C] ;

- Condamner la MAIF au règlement de l'indemnité fixée par le contrat PRAXIS à savoir la somme de 63.882 € au titre du déficit fonctionnel permanent de Monsieur [C], montant qui viendra se déduire de la somme de 65.000 euros à laquelle l'Etat et la commune de [Localité 4] ont été condamnés par jugement du 15 juin 2023 de la Cour administrative d'appel de BORDEAUX ;

- Réformer le Jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [C] de sa demande formulée au titre du préjudice moral ;

- Condamner la MAIF au paiement de la somme de 20 000 € à Monsieur [C] au titre du préjudice moral résultant de l'absence de paiement des sommes dues en application de la garantie perte de revenus dans des délais raisonnables et de l'attitude de la MAIF à l'égard de Monsieur [C], tant au cours des opérations amiables que dans le cadre de la présente procédure ;

- Condamner la MAIF à verser à Monsieur [C] la somme de 4 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ;

- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Il fait valoir que la procédure conjointe devant la juridiction civile et la juridiction administrative était indispensable, Monsieur [C] ne pouvant pas mettre en cause la MAIF devant le Tribunal administratif compte tenu de la compétence exclusive du Tribunal judiciaire concernant l'application d'un contrat d'assurance, que cette procédure n'est en aucun cas un obstacle à l'exécution de ses obligations contractuelles par la Maif alors que l'accident de Monsieur [C] date du 24 janvier 2015 , que ses demandes sont justifiées y compris la demande d'indemnisation au titre du préjudice moral au regard des atermoiements de l'assureur.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 mars 2024 et l'affaire fixée à l'audience du 16 avril 2024.

MOTIVATION

Par arrêt du 24 novembre 1997 n°03060, le tribunal des conflits a jugé que le litige né de l'exécution d'un marché de travaux publics et opposant des participants à l'exécution de ces travaux relève de la compétence de la juridiction administrative, sauf si les parties en cause sont unies par un contrat de droit privé.

Il en résulte que la juridiction administrative est compétente pour connaître de l'action en réparation exercée par monsieur [C] contre la commune de Mamoudzou et le tribunal judiciaire est compétent pour connaître de la demande en réparation de monsieur [C] dirigée contre l'assureur LA MAIF en application du contrat liant les parties ;

Ainsi, le fait qu'une instance soit pendante devant la juridiction ne s'oppose pas à l'application du contrat dans la limite du respect du principe indemnitaire, les postes de préjudices indemnisés en vertu des décisions de la juridiction administrative venant en déduction en application de la règle selon laquelle l'indemnisation doit être sans perte ni profit.

Sur la perte de revenus professionnels

Monsieur [C] produit une attestation d'assurance PRAXIS solutions en date du 28/11/2017qui prévoit en cas d'accident corporel notamment l'indemnisation des pertes de revenus jusqu'à 15 000€ par mois sans précision de durée et de l'incapacité permanente partielle à partir de 5% ou de 10% pour les personnes de 70 ans ou plus.

Aucune des parties ne produit les conditions particulières signées par monsieur [C] lors de la souscription du contrat avec mention qu'il a effectivement pris préalablement connaissance des conditions générales.

La MAIF produit des conditions générales édité en janvier 2016.

Il est indiqué dans ce document en page 15 :

« Nous garantissons l'indemnisation des pertes de revenus des personnes exerçant une activité professionnelle rémunérée pendant la période d'incapacité temporaire de travail résultant de l'accident jusqu'à la date de guérison ou de consolidation.

Les revenus pris en considération dans la limite d'un plafond de 15000€ par mois sont les gains et rémunérations dont l'assuré aurait disposé pendant la période d'incapacité temporaire de travail déduction faite des cotisations sociales, des frais et charges professionnels et de l'impôt.

Nous complétons à hauteur de la perte subie les prestations qui peuvent vous êtes versées par la sécurité sociale, tout autre organisme de prévoyance collective ( y compris les sociétés mutualistes) et par l'employeur » .

Il n'est pas mentionné d'autres limites dans le temps de nature à justifier une absence d'indemnisation jusqu'à de la consolidation fixée par l'expert au 22 octobre 2018.

Page 32 , il est indiqué que les prestations mises en 'uvre lorsque l'accident corporel est causé par un tiers sont versés à titre d'avance sur la réparation attendue du tiers responsable ou de son assureur ou de tout organisme assimilé ou substitué à ce tiers ou à son assureur.

L'avance réglée, l'assureur bénéficie d'une subrogation pour en obtenir le remboursement.

Lorsque l'avance est supérieure à la somme versée par le tiers responsable, la différence reste acquise à l'assuré.

Les sommes allouées au titre de postes de préjudices non couverts par l'assurance sont acquises à l'assuré.

Aux termes de l'arrêt de la Cour d'Appel de Bordeaux du 15 juin 2023 versé au dossier de la procédure, il a été alloué à monsieur [C] au titre de la perte des gains professionnels entre la date de l'accident et la date de la consolidation le 22 octobre 2018, la somme de 317 052 euros.

Ce calcul ne tient pas compte de l'incidence de l'impôt sur le revenu à la différence des dispositions du contrat.

Cette somme est allouée à monsieur [C] sous réserve de celles payées par l'assureur de ce chef ;

En première instance, le tribunal administratif avait condamné solidairement l'Etat et la commune de Mamoudzou à payer à la MAIF au titre de l'article L121-12 du code des assurances la somme de 278013,80 euros incluant les sommes allouées à titre provisionnel par la juridiction judiciaire par le jugement contesté.

Le jugement de première instance alloue une provision de de 238 262,70 euros.

La MAIF justifie du chèque équivalent adressé à monsieur [C] qui ne conteste pas son encaissement.

Par voie de conséquence la demande de réformation du jugement de première instance de la MAIF est bien fondée à concurrence de 28274€.

Toutefois monsieur [C] a été indemnisé de l'intégralité de son préjudice du fait de la perte de gains professionnels par l'arrêt de la cour administrative d'appel du 15 juin 2023.

Ensuite la MAIF demande que soit ordonnée la restitution des sommes versées en vertu du jugement de première instance qu'elle a exécuté.

Cependant le présent arrêt, infirmatif sur ce point, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, et les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ; Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer cette demande.

Sur la demande de monsieur [C] d'indemnisation du déficit permanent :

Il résulte également de l'arrêt de la Cour d'Appel de Bordeaux du 15 juin 2023 versé au dossier de la procédure qu'il a été alloué à monsieur [C] au titre des autres préjudices patrimoniaux la somme de 211273,79 euros et la somme de 13060 euros au titre de préjudices extra patrimoniaux (soit 224333,79 euros) outre 65000€ au titre de l'incapacité permanente.

Au total la Cour administrative d'appel a alloué à monsieur [C] une somme de 606 385,79 euros en capital.

La cour retient que monsieur [C] a perçu 116000€ à titre de provision.

Par voie de conséquence, la demande de ce chef de monsieur [C] doit être rejetée puisqu'il dispose d'un titre exécutoire à concurrence de 65000€ à l'encontre du tiers responsable soit d'un montant supérieur à la somme due au titre de l'avance prévue par le contrat.

Sur la demande de dommages intérêts de monsieur [C] :

Il est incontestable que le partage du contentieux entre les juridictions administratives et judiciaires est source de complexité ;

En effet les règles applicables à l'indemnisation de la victime sont différentes selon que l'on se place dans le cadre de l'application du contrat d'assurance devant la juridiction judiciaire où l'indemnisation est régie par les dispositions contractuelles ou dans le cadre du contentieux dirigé contre le tiers responsable devant la juridiction administrative en ayant égard au principe de l'indemnisation sans perte ni profit de la victime.

Toutefois, le contrat d'assurance prévoit expressément que l'assureur procède à l'avance des sommes dues au titre de l'indemnisation de la perte de revenus jusqu'à la date de consolidation ce dont l'assureur s'est abstenu alors au surplus que les tiers responsables à savoir l'Etat et la commune de [Localité 4] étaient clairement identifiés.

L'assureur ne peut dès lors pour justifier sa carence jusqu'à sa condamnation au paiement d'une indemnité provisionnelle par le jugement du 19 décembre2019 attaqué reprocher à l'assuré la saisine du juge administratif en octobre 2018 afin d'obtenir l'indemnisation d'un préjudice corporel grave nécessitant une prise en charge coûteuse.

Par voie de conséquence, le jugement de première instance sera infirmé sur ce point et il sera d'alloué à monsieur [C] en réparation du préjudice moral résultant du défaut de diligence de l'assureur dans l'exécution de ses obligations contractuelles, à savoir l'absence de prise en compte adaptée de sa qualité de victime au mépris des engagements pris.

Ce préjudice sera justement évalué par l'attribution une somme de 100euros par mois à compter du 15/09/2015 jusqu'à en décembre 2019 soit 3900 euros.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment du défaut de diligence de l'assureur dans l'exécution de ses obligations contractuelles générateur de contentieux, il y a lieu de mettre les dépens à sa charge.

A l'issue du litige, l'équité commande d'allouer à monsieur [R] [C] la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe

Vu l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Bordeaux rendu entre les parties le 15 juin 2023

Infirme le jugement du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence du 19 décembre 2019 sauf s'agissant des dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Statuant à nouveau

Fixe à la somme de 28 274 euros le montant du préjudice non indemnisé par la MAIF à la date du 15 septembre 2015.

Dit que s'agissant de cette somme monsieur [R] [C] dispose déjà d'un titre exécutoire à l'encontre des tiers responsables de son préjudice constitué par l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Bordeaux rendu entre les parties le 15 juin 2023.

Condamne la société Mutuelle Assurances des Instituteurs de France (MAIF) à payer à monsieur [R] [C] la somme de 3900 euros à titre de dommages intérêts au titre de réparation du préjudice résultant de l'insuffisance de diligence dans l'exécution de ses obligations contractuelles.

Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour.

Condamne la société Mutuelle Assurances des Instituteurs de France (MAIF) à payer à monsieur [R] [C] la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne la société Mutuelle Assurances des Instituteurs de France (MAIF) aux dépens dont distraction au profit des avocats en ayant fait l'avance.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2024,

Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et M. Achille TAMPREAU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 20/00178
Date de la décision : 20/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-20;20.00178 ?
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