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20/06/2024 | FRANCE | N°19/16474

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 20 juin 2024, 19/16474


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4



ARRÊT AU FOND

DU 20 JUIN 2024



N° 2024/







Rôle N° RG 19/16474 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFCDK







[G] [R]





C/



[Y] [E]

SA AXA FRANCE IARD





















Copie exécutoire délivrée



le :



à :



Me Jean-vincent DUPRAT





Me Françoise BOULAN







Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 01 Octobre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/04945.





APPELANT



Monsieur [G] [R]

, né le 24 Mars 1973 à C[Localité 3], demeurant [Adresse 2]



représenté par Me Jean-vincent DUPRAT, avocat au barreau de ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 20 JUIN 2024

N° 2024/

Rôle N° RG 19/16474 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFCDK

[G] [R]

C/

[Y] [E]

SA AXA FRANCE IARD

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Jean-vincent DUPRAT

Me Françoise BOULAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 01 Octobre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/04945.

APPELANT

Monsieur [G] [R]

, né le 24 Mars 1973 à C[Localité 3], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Jean-vincent DUPRAT, avocat au barreau de GRASSE

INTIMES

Maître [Y] [E]

Membre de la SCP [E] prise en sa qualité de liquidateur de la SARL ECO BAT

défaillant

SA AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant)

représentée par Me Jean-max VIALATTE de la SELARL LEGIS-CONSEILS, avocat au barreau de GRASSE, (avocat plaidant)

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 16 Avril 2024 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Mme Véronique MÖLLER, Conseillère

M. Adrian CANDAU, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2024.

ARRÊT

FAITS, PROCEDURES, PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur [G] [R] a confié les travaux de gros-'uvres et de maçonnerie de la construction de sa maison avec piscine à débordement à la sarl Eco-Bat, assurée par la société AXA France iard (AXA), selon un devis n°13019091 du 18 janvier 2013 moyennant le prix de 221.260euros.

La réception du chantier est intervenue le 20 décembre 2014.

Se plaignant de fuites affectant la piscine et le bassin d'agrément, il a obtenu une indemnisation à hauteur de 20.025,62euros de la part d'AXA (accord sur indemnité signé le 06 juin 2017).

Les travaux réparatoires réalisés par le groupe Vasta Piscine (devis du 20/06/2017) ont été réceptionnés le 28 juillet 2017.

Souhaitant obtenir l'indemnisation des dommages immatériels, Monsieur [R] a, par exploit d'huissier délivré le 13 octobre 2017, assigné maître [Y] [E] en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la sarl Eco-Bat, et son assureur AXA devant le tribunal de grande instance de Grasse.

Par jugement en date du 1er octobre 2019, le tribunal de grande instance de Grasse a condamné AXA à payer à Monsieur [R], avec le bénéfice de l'exécution provisoire, les sommes de :

-1.333,33euros au titre de la perte locative,

-801,52euros au titre du m2 d'eau perdue suite à la fuite d'eau,

-2.000euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens.

Le tribunal a d'abord considéré qu'AXA devait sa garantie malgré la résiliation du contrat d'assurance le 1er janvier 2015 aux motifs que l'existence d'une ré-assurance sur une base réclamation n'était pas établie et que les déclarations de sinistre avaient été régularisées avant l'expiration du délai subséquent de l'article L. 124-5 alinéa 4 du code des assurances. Ensuite, il a, notamment, considéré que Monsieur [R] ne justifiait pas d'une perte financière effective (location de la villa à un prix inférieur à celui du marché, pas de justificatifs des revenus locatifs antérieurs) pour retenir une indemnisation de 500euros par mois correspondant à 10% du montant du loyer mensuel (5.000€x10%), à compter du 24 mai jusqu'au 12 août 2017. Il a, en outre, retenu la consommation d'eau perdue résultant du relevé de compteur d'eau (233m2).

Par déclaration d'appel enregistrée au greffe le 24 octobre 2019, Monsieur [G] [R] a interjeté appel de ce jugement contre AXA en ce qu'il a :

-condamné la SA AXA France iard à lui payer la somme de 1.333,33 € au titre de la perte locative et 801,52 € au titre du m² d'eau perdue suite à la fuite d'eau.

-condamné la SA AXA France iard à lui verser la somme de 2.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

-condamné la SA AXA France iard aux entiers dépens.

-ordonné l'exécution provisoire.

L'affaire était enregistrée au répertoire général sous le n°RG19/16474.

Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :

Monsieur [G] [R] (conclusions d'appelant notifiées par rpva le 06 janvier 2020) sollicite de la cour d'appel de :

Vu les articles 1792 et 1792-1 du code civil,

Vu les articles R.124-2 et L.124-5 du code des assurances,

Vu la police d'assurance AXA N° 5147389504,

Vu les conditions générales et particulières,

CONFIRMER le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Grasse en ce qu'il a retenu la responsabilité et la garantie de la SA AXA FRANCE IARD.

LE REFORMER concernant le montant de son indemnisation.

CONDAMNER la compagnie AXA FRANCE IARD à lui régler la somme de 71.495 € au titre de la perte de locations saisonnières.

CONDAMNER la compagnie AXA FRANCE IARD à lui régler la somme de 1.127 € au titre de la consommation d'eau exceptionnelle.

CONDAMNER la compagnie AXA FRANCE IARD à lui régler la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

DEBOUTER la compagnie AXA FRANCE IARD de toutes ses demandes.

LE CONDAMNER aux entiers dépens de la présente instance.

La SA AXA France iard (conclusions notifiées par rpva le 30 mars 2020) sollicite de :

Vu le contrat d'assurance liant les parties,

Vu la résiliation de la police d'assurance souscrite auprès d'AXA par ECO BAT à la date du 1er janvier 2015,

Vu l'offre d'indemnisation acceptée par Monsieur [R] au titre des travaux de réparation,

CONSTATER que la réclamation formulée par Monsieur [R] au titre du préjudice immatériel est intervenue postérieurement à la résiliation de la police d'assurance souscrite auprès d'AXA par ECO BAT,

CONSTATER que la compagnie AXA a respecté scrupuleusement les obligations mises à sa charge en réglant en temps utiles l'indemnité au titre des travaux de reprise, permettant une réparation de la piscine,

CONSTATER que la réclamation a été adressée à l'assureur pendant la période subséquente et que c'est la nouvelle garantie qui doit être mise en 'uvre,

CONSTATER qu'aucun élément probant n'est versé aux débats pour démontrer la réalité du préjudice immatériel invoqué,

En conséquence

A TITRE PRINCIPAL

INFIRMER le Jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Grasse en date du 1er octobre 2019 en ce qu'il a :

CONDAMNE la SA AXA France IARD à payer à Monsieur [G] [R] la somme de 1.333,33 € au titre de la perte locative et 801,52 € au titre du m² d'eau perdue suite à la fuite d'eau,

CONDAMNE la SA AXA France IARD à verser à [G] [R] la somme de 2.000€ par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE la SA AXA France IARD aux entiers dépens.

Et statuant à nouveau,

DIRE ET JUGER qu'il convient, pour apprécier la garantie au titre du préjudice immatériel, de se placer à la date de la réclamation,

DIRE ET JUGER que les garanties souscrites par la société ECO BAT auprès de la Cie AXA concluante, ne sont, en l'espèce, pas mobilisables,

DÉBOUTER Monsieur [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

A TITRE SUBSIDIAIRE

DIRE ET JUGER que ce préjudice de jouissance locative s'analyse en une perte de chance,

DIRE ET JUGER que l'attestation de valeur locative produite n'est ni étayée, ni explicative sur la valeur retenue de 28.000 € à 34.000 € mensuelle,

DIRE ET JUGER que la valeur locative mensuelle retenue par les premiers juges à hauteur de 5.000 € apparait plus juste et plus raisonnable,

CONFIRMER le Jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Grasse en date du 1er octobre 2019 en ce qu'il a limité la condamnation de la SA AXA France IARD à la somme de 1.333,33 € au titre de la perte locative et 801,52 € au titre du m² d'eau perdue suite à la fuite d'eau,

EN TOUT ETAT DE CAUSE

CONDAMNER Monsieur [R] à payer à la Cie AXA France IARD la somme de 3.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l'instance, distraits au profit de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, avocat aux offres de droit.

L'ordonnance de clôture est en date du 11 mars 2024.

L'affaire a été retenue à l'audience du 16 avril 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 2024.

MOTIFS

Sur la mise en 'uvre de la garantie dommages immatériels consécutifs :

L'article L. 124-5 alinéas 4 et 5 du code des assurances dispose que « la garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l'assuré postérieurement à la date de résiliation ou d'expiration que si, au moment où l'assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n'a pas été resouscrite ou l'a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L'assureur ne couvre pas l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s'il établit que l'assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.

Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans ».

En l'espèce, le tribunal a retenu que la première réclamation était intervenue avant l'expiration du délai subséquent. AXA a fait un appel incident en ce qu'elle considère que, pour apprécier la réclamation de Monsieur [R] au titre de son préjudice immatériel, il convient de se placer à la date de la réclamation formulée après la résiliation de la garantie, soit après le 1er janvier 2015. Selon elle, la garantie de responsabilité décennale n'ayant pas vocation à couvrir les dommages immatériels relevant des garanties facultatives et la période de validité de la garantie étant comprise entre la date de prise d'effet et sa résiliation, elle ne doit pas sa garantie.

Il résulte des éléments du dossier que la société Eco Bat avait souscrit un contrat d'assurance BTPlus auprès d'AXA à effet au 1er décembre 2012 couvrant, notamment, l'activité de réalisation de piscines au titre de sa responsabilité civile décennale et des responsabilités connexes, en particulier au titre des dommages immatériels consécutifs (voir les conditions particulières, pièces n°1 d'AXA). Il n'est pas contesté que les garanties ont été souscrites en base réclamation.

Cette police a été résiliée le 1er janvier 2015. La société Eco Bat a ensuite souscrit un police n°150300694JA auprès de la société MIC Insurance.

La première déclaration de sinistre est datée du 10 octobre 2016, soit postérieurement à la date de résiliation du contrat.

Cependant, le fait dommageable, définit comme la cause génératrice du dommage, est antérieur à la résiliation du contrat AXA puisque la responsabilité de la société Eco Bat a été reconnue au titre des travaux réceptionnés le 20 décembre 2014.

En cas de succession de deux contrats en base réclamation, la garantie du premier assureur ne peut être recherchée que si, au moment où l'assuré a eu connaissance du fait dommageable, cette garantie n'a pas été resouscrite ou l'a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. Or, la société MIC Insurance n'a pas mis en 'uvre sa garantie au motif que « l'activité se référant à la construction d'une piscine est une exclusion de garantie » (son mail du 12 septembre 2017, pièce n°22 de Monsieur [R]). Le second contrat comporte donc une exclusion de garantie non prévue par le premier. Dans cette hypothèse, la garantie n'a pas été souscrite au sens des dispositions de l'article L. 124-5 alinéa 4 du code des assurances. Par conséquent, la garantie du premier assureur, en l'espèce AXA, peut être recherchée.

Sur l'indemnisation des préjudices :

Monsieur [R] sollicite une indemnisation de la perte de locations saisonnières à hauteur de la somme de 71.495euros pour la période de réfection allant du 24 mai 2017 au 12 août 2017 et au titre de sa surconsommation d'eau en raison du caractère fuyard de la piscine à hauteur de 1.127euros. Au soutien de sa demande de perte locative, il fait valoir que des contrats de locations saisonnières souscrits par l'intermédiaire du site Airbnb ont été annulés du fait de l'impossibilité de jouir de la piscine. Il produit aussi une attestation des valeurs locatives de sa villa pour cette période et justifie l'absence de preuve de revenus locatifs antérieurs par le fait que la villa aurait été achevée en 2017.

D'abord, la villa avec piscine a été réceptionnée par procès-verbal le 20 décembre 2014, sans réserve, et il n'est pas établi qu'elle était destinée à être louée puisqu'il n'y a pas de justificatif d'une location saisonnière antérieure à l'année 2017. Ensuite, Monsieur [R] produit des échanges sur Airbnb et des contrats de location engagés durant l'hiver 2017, pour la location de sa villa de mai à juillet 2017, soit à une période où sa déclaration de sinistre était en cours d'instruction et d'indemnisation. Ainsi, alors qu'il n'avait aucune certitude quant l'indemnisation des dommages, ainsi que sur la date d'engagement et d'achèvement des travaux de reprise, Monsieur [R] a mis sa villa en location. En effet, la première déclaration de sinistre de Monsieur [R] est en date du 10 octobre 2016. Une expertise des dommages a été établie par le cabinet Eurisk le 23 mai 2017 et une proposition d'indemnité a été adressée par AXA dès le 1er juin 2017 à hauteur de 20.025,62euros, selon l'estimation de cette expertise. Le 06 juin 2017, Monsieur [R] a accepté cette offre et les travaux ont pu être réalisés par le Groupe Vasta Piscine et réceptionnés le 20 juin 2017.

Le jugement attaqué sera donc confirmé en son analyse de la perte locative fixée à hauteur de 10% de la valeur locative mensuelle estimée à 5.000euros, soit 1.333,33euros.

S'agissant de la surconsommation d'eau, Monsieur [R] ne démontre pas qu'elle serait à hauteur de la somme de 1.127euros réclamée. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé l'indemnisation de ce préjudice à la somme de 801,52euros, calculée en tenant compte du prix moyen du m2 d'eau pour une surconsommation de 233m2.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Monsieur [R], qui succombe à son appel, sera condamné à payer à AXA une indemnité de 2.000euros pour les frais qu'elle a dû exposer en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel, avec distraction au profit de la selarl Lexavoue Aix en Provence.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi,  

CONFIRME le jugement en date du 1er octobre 2019 du tribunal de grande instance de Grasse en toutes ses dispositions,

CONDAMNE Monsieur [G] [R] à payer à la SA AXA France iard la somme de 2.000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

 

CONDAMNE Monsieur [G] [R] à supporter les entiers dépens d'appel, ce avec distraction au profit de la selarl Lexavoue Aix en Provence.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2024,

Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et M. Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 19/16474
Date de la décision : 20/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-20;19.16474 ?
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