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20/06/2024 | FRANCE | N°18/17290

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-2, 20 juin 2024, 18/17290


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2



ARRÊT AU FOND

DU 20 JUIN 2024



N° 2024/150







Rôle N° RG 18/17290 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDIYK







[G] [I]





C/



[U] [O]

Société SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'AGENCE FERRAN

SARL AZUR GESTION





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



[H] Serge DREVET



[H] Anaïs GARAY






[H] Joseph MAGNAN





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de FREJUS en date du 29 Janvier 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2017004767.





APPELANT



Monsieur [G] [I]

pris es qualité de gérant et d'associé de la SARL AZUR GESTION, ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2

ARRÊT AU FOND

DU 20 JUIN 2024

N° 2024/150

Rôle N° RG 18/17290 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDIYK

[G] [I]

C/

[U] [O]

Société SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'AGENCE FERRAN

SARL AZUR GESTION

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

[H] Serge DREVET

[H] Anaïs GARAY

[H] Joseph MAGNAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de FREJUS en date du 29 Janvier 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2017004767.

APPELANT

Monsieur [G] [I]

pris es qualité de gérant et d'associé de la SARL AZUR GESTION, né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 7] (Marco) de nationalité française, demeurant [Adresse 11] (ILE MAURICE)

représenté par [H] Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMES

Maître Anne DELORET,

domicilié [Adresse 6], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL AZUR GESTION, au capital de 7 622,45 € immatriculée au RCS de FREJUS sous le n° 382 209 641, ayant son siège social [Adresse 1] et son établissement secondaire résidence [Adresse 4], désignée suivant jugement rendu par le Tribunal de Commerce de FREJUS le 10 juin 2013

représenté par [H] Anaïs GARAY de la SELAS ROBIN LAWYERS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

SARL SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'AGENCE FERRAN

immatriculée au RCS de Draguignan sous le n° 321 131 609, dont le siège social est [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par [H] Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

SARL AZUR GESTION

dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Maître [O], es qualité de liquidateur judiciaire, désigné suivant jugement rendu par le Tribunal de Commerce de FREJUS le 10 juin 2013

Défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 13 Mars 2024 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre, Magistrat rapporteur

Madame Muriel VASSAIL, Conseiller

Madame Agnès VADROT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe après prorogation le 20 Juin 2024.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2024,

Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La SARL AZUR GESTION, dont l'associé gérant était Monsieur [G] [I], exerçait une activité d'agence immobilière et administration d'immeubles.

Par acte notarié en date du 6 avril 201, la SARL AZUR GESTION a conclu avec la Sarl société d'exploitation de l'agence FERRAN un contrat de location-gérance portant sur un fonds de commerce dénommé «AZUR GESTION» pour une durée non renouvelable de 9 mois consécutifs, du 7 avril 2011 au 31 décembre 2011, moyennant une redevance mensuelle hors taxes de 5 000 euros.

Ce même acte prévoyait une promesse de cession du fonds de commerce devant intervenir au 31 décembre 201, sous condition de l'obtention par le cessionnaire d'un prêt d'un montant de 360 000 euros sur une durée de 7 ans, à un taux maximum de 5 % l'an.

L'acte stipulait en outre :

- que ce prix de 360 000 euros pourrait être diminué, au jour de la cession, proportionnellement au nombre de mandats résiliés ou non transférés pendant la durée de la location gérance,

- que le cessionnaire s'obligeait à effectuer toutes démarches nécessaires à l'obtention du prêt et à en justifier avant une date déterminée,

- que si le prêt n'était pas accordé au 15 juin 2011, chacune des parties reprendrait sa pleine et entière liberté sans indemnité.

Le chiffre d'affaire s'étant révélé inférieur aux prévisions, la Sarl société d'exploitation de l'agence FERRAN a, à l'issue du premier trimestre d'exploitation, proposé soit la révision du montant de la redevance de location gérance soit l'avancement de la date de signature de l'acte de cession au 31 juillet 2011.

Aucun accord n'ayant pu être trouvé entre les parties, l'acte de cession n'a pas été formalisé.

Plusieurs procédures ont alors été initiées.

Par acte en date du 29 décembre 2011, la SARL AZUR GESTION, Monsieur [G] [I] et la SCI GAUX ont assigné en référé la Sarl société d'exploitation de l'agence FERRAN aux fins de désignation d'un expert pour détermination du prix de la cession et voir ordonner divers paiements provisionnels.

Ils ont parallèlement saisi le tribunal de commerce de Draguignan aux fins notamment de voir constater, dire et juger parfait l'accord entre les parties sur le principe de la vente du fonds de commerce et ordonner la comparution des parties devant Maître [Y] [E], notaire à [Localité 8], aux fins de signature de l'acte.

Ces instances délocalisées à [Localité 10] seraient actuellement radiées.

Le 5 avril 2012, la Sarl société d'exploitation de l'agence FERRAN a quant à elle saisi le tribunal de commerce de Draguignan en annulation de la promesse de cession et subsidiairement, de la cession. Une expertise avant dire droit a été ordonnée le 22 octobre 2012. La Sarl société d'exploitation de l'agence FERRAN ne s'est pas acquittée du paiement de la consignation mise à sa charge.

Le 10 juin 2013, le tribunal de commerce de Fréjus a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL AZUR GESTION. Maître [U] [O] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

Par acte délivré le 15 février 2016, Maître [O] ès qualités, a fait assigner la Sarl société d'exploitation de l'agence FERRAN devant le tribunal de commerce de Draguignan aux fins de vente forcée du fonds de commerce pour un prix de 204 499 euros.

Dans le cours de la procédure, Maître [O] ès qualités et la Sarl société d'exploitation de l'agence FERRAN se sont rapprochées afin de régulariser un protocole d'accord transactionnel.

Par ordonnance en date du 28 juin 2017, le juge commissaire a autorisé Maître [O] à transiger sur la base de ce projet.

Monsieur [I], qui n'avait pas comparu à l'audience du juge commissaire, a interjeté appel de cette décision. Son appel a été déclaré irrecevable suivant un arrêt en date du 21 juin 2018.

Par jugement rendu le 29 janvier 2018, le tribunal a homologué la transaction, autorisée par ordonnance du 28 juin 2017.

Appel de cette décision a été formé par Monsieur [I] le 30 octobre 2018 et enrôlé sous le n°RG 18/17290.

Par exploit du 30 août 2018, Maître [O] ès qualités a fait signifier l'ordonnance rendue par le juge commissaire le 28 juin 2017 à Monsieur [I], à son adresse à l'Ile Maurice, communiquée dans le cadre de la procédure d'appel.

Le 30 octobre 2018, Monsieur [I] a formé opposition à l'encontre de cette ordonnance devant le tribunal de commerce de Fréjus et par jugement en date du 3 février 2020, le tribunal de commerce de Fréjus a :

- déclaré recevable l'opposition formée par Monsieur [I] ;

- déclaré Monsieur [I] recevable à agir en sa qualité de gérant associé de la société AZUR GESTION ;

- dit régulière la convocation de ce dernier à l'audience du juge commissaire du tribunal de commerce de Fréjus au terme de laquelle a été prononcée l'ordonnance du 28 juin 2017 ;

- confirmé l'ordonnance rendue le 28 juin 2017 par le juge commissaire en ce qu'elle a autorisé Maître [U] [O] ès qualités à transiger avec la Sarl société d'exploitation de l'agence FERRAN dans les termes du protocole d'accord signé le 6 février 2017 ;

- ordonné de surseoir à la vente du fonds de commerce de la société AZUR GESTION ;

- dit nulle et de nul effet la signification de l'ordonnance du 28 juin 2017 effectuée par acte du 7 Août 2017 ;

- débouté Monsieur [I] de l'ensemble de ses demandes concernant :

*les évaluations du fonds de commerce et des redevances dues,

*la condamnation de la Sarl société d'exploitation de l'agence FERRAN à en payer les montants,

*la condamnation de la Sarl société d'exploitation de l'agence FERRAN au paiement de la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral et financier,

- débouté Monsieur [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de Maître [O] ;

- débouté Monsieur [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la Sarl société d'exploitation de l'agence FERRAN ;

- débouté la Sarl société d'exploitation de l'agence FERRAN de l'ensemble de ses demandes;

- débouté Monsieur [I] de sa demande de rétractation de l'ordonnance rendue le 28 juin 2017 par le juge commissaire du tribunal de Fréjus ;

- ordonné avant dire droit une expertise judiciaire confiée à Monsieur [R] [K] avec notamment pour mission d'établir le montant des sommes restant dues, le montant de la cession, le compte entre les parties.

- dit que l'affaire sera réinscrite au rôle à la demande de la partie la plus diligente, pour être ensuite par les parties conclu et par le tribunal statué ce qu'il appartiendra ;

- condamné la Sarl société d'exploitation de l'agence FERRAN à payer 20 000 euros de provision ad litem à la société AZUR GESTION à valoir, pour régler les frais d'expertise ;

- débouté l'ensemble des parties de toute autre demande ;

- réservé les dépens.

Par déclaration du 20 février 2020, la la Sarl société d'exploitation de l'agence FERRAN a interjeté appel de cette décision, appel enregistré sous le n° RG 20/02666.

Par arrêt n° 2022/290 en date du 28 avril 2022, rendu dans la procédure RG n°18-17920, la cour d'appel, considérant :

- que les demandes de M. [I] à l'encontre du jugement d'homologation du protocole d'accord transactionnel conclu le 6 février 2017 entre [H] [O] ès qualités et la société d'exploitation de l'agence FERRAN est en lien avec son appel dirigé contre l'ordonnance du juge commissaire du 28 juin 2017 et le jugement du 3 février 2020 du tribunal de commerce de Fréjus qui a confirmé l'ordonnance qui a autorisé le liquidateur judiciaire à transiger,

- que le jugement du 20 février 2020 a notamment ordonné une expertise aux fins de faire les comptes entre les parties et sursis à la vente dans l'attente de l'issue de l'expertise et condamné la société d'exploitation de l'agence FERRAN au paiement d'une provision ad litem de 20 000 euros au bénéfice de la société AZUR GESTION, à valoir sur les frais d'expertise,

- que la société d'exploitation de l'agence FERRAN a formé appel contre cette décision et que cette procédure est encours devant la cour d'appel sous le n° RG 20/02666,

- que la procédure enregistrée sous le n° RG 20/02666 avait une incidence certaine sur la présente procédure (RG n° 17/17920)

a ordonné, qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir et dit que la procédure pourra être rétablie après la décision à intervenir dans la procédure RG 20/02666.

Aux termes de son arrêt rendu n° 2023/291 du 12 octobre 2023 dans la procédure RG 20/02666 la cour :

- a rejeté la demande aux fins de nullité de l'assignation présentée par M. [G] [I] ;

- confirmé le jugement rendu par le tribunal de commerce de Fréjus en date du 3 février 2020 sauf en ce qu'il a :

' sursis à la vente du fonds de commerce de la société AZUR GESTION,

' ordonné avant dire droit une expertise judiciaire confiée à M. [R] [K] ;

' condamné la société d'exploitation de l'agence FERRAN à payer la somme de 20 000 euros de provision ad litem à la société AZUR GESTION, à valoir pour régler les frais d'expertise ;

et statuant à nouveau,

- débouté M. [G] [I] de ses demandes ;

- déclaré M. [G] [I] infondé en ses prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile ;

- condamné M. [G] [I] à verser à la société d'exploitation de l'agence FERRAN la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [G] [I] aux dépens avec distraction au profit de [H] MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH sur ses offres de droit, par application des dispositions de l'article 696 et 699 du code de procédure civile.

Cet arrêt est définitif.

A la suite de cet arrêt, l'affaire enregistrée sous le n° RG 18-17920 a été rétablie à la demande des parties.

M. [G] [I] a déposé et notifié ses conclusions d'appelant par RVPA le 4 janvier 2022 auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs et prétentions, et n'a pas pris de nouvelles écritures depuis.

Il sollicite à titre principal que la cour :

- déclare irrecevable la contestation portant sur la recevabilité de son appel en raison de l'autorité de chose jugée conférée à l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 14 novembre 2019,

A titre subsidiaire,

- de déclarer recevable son appel en sa qualité de gérant associé de la société AZUR GESTION,

- de dire [H] [O] irrecevable à demander de dire irrecevable son appel, le conseiller de la mise en état ayant été saisi par [H] [O] elle-même et l'ordonnance ayant autorité de la chose jugée,

A titre principal,

- dire nulle la requête de [H] [O] du 11 septembre 2017, le contradictoire n'ayant pas été respecté et le jugement ayant été rendu en fraude de ses droits et de ceux de la société AZUR GESTION, la procédure n'étant pas régulière,

- annuler en conséquence le jugement entrepris prononcé en fraude de leurs droits,

- débouter [H] [O] ès qualités de sa demande d'irrecevabilité de ses demandes et de sa demande de condamnation à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter [H] [O] ès qualités et la société d'exploitation de l'agence FERRAN de toutes leurs demandes, fins et conclusions

A titre subsidiaire,

- Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a homologué la transaction sur les bases du protocole transactionnel signé le 6 février 2017 et mis les dépens à la charge de la procédure collective,

- débouter [H] [O] de sa demande d'homologation de la transaction sur la base du protocole transactionnel signé le 6 février 2017, ce protocole étant irrégulier et nul,

- débouter [H] [O] ès qualités de liquidateur judiciaire et la société d'exploitation de l'agence FERRAN de toutes leurs demandes,

A titre infiniment subsidiaire,

- ordonner une mesure d'expertise judiciaire avec la mission telle que précédemment précisée dans la motivation,

En tout état de cause,

- condamner la société d'exploitation de l'agence FERRAN à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de [H] BREVET,

**

Par conclusions n°3 déposées et notifiées par RVPA le 19 janvier 2024, auxquelles il convient de se référer, la Sarl société d'exploitation de l'agence FERRAN demande à la cour de :

- rejeter l'exception de nullité des actes de procédure et du jugement déféré présentée par M. [G] [I] ;

Subsidiairement, au visa de l'article 115 du code de procédure civile, rejeter l'exception de nullité des actes de procédure et du jugement déféré présentée par M. [G] [I] ;

Plus subsidiairement, rejeter l'exception de nullité des actes de procédure et du jugement déféré présentée par M. [G] [I] ;

- rejeter la demande de M. [G] [I] de rejet de l'homologation de la transaction,

- rejeter la demande subsidiaire de M. [G] [I] de désignation d'expert,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a homologué la transaction autorisée par l'ordonnance du 28 juin 2017 confirmé par le jugement rendu le 03 février 2020 par le tribunal de commerce de Fréjus,

Subsidiairement, rejeter les demandes de M. [G] [I] de débouté de la demande d'homologation de la transaction et d'expertise, les contestations de M. [G] [I] n'étant pas fondées,

et confirmer le jugement déféré en ce qu'il a homologué la transaction autorisée par l'ordonnance du 28 juin 2017 confirmé par jugement rendu le 03 février 2020 par le tribunal de commerce de Fréjus,

- Rejeter les demandes de M. [G] [I] de condamnation de l'exposante à lui payer les sommes de 282 687,22 euros au titre du prix de cession et de la somme de 29 900 euros au titre de redevances,

- rejeter toutes les demandes de M. [G] [I],

- confirmer le jugement rendu le 29 janvier 2018 par le tribunal de commerce de Fréjus,

- condamner M. [G] [I] à payer à la Sarl société d'exploitation de l'agence FERRAN la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de [H] MAGNAN.

**

Par conclusions responsives et récapitulatives déposées et notifiées par RVPA le 24 janvier 2024, [H] [U] [O] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AZUR GESTION demande à la cour de :

- dire et juger l'appel de M. [G] [I] irrecevable,

- de dire et juger que toutes ses demandes sont irrecevables,

- dire et juger que la procédure enrôlée devant le tribunal de commerce de Fréjus sous le numéro 2017 004767 et le jugement rendu le 29 janvier 2018 sont réguliers,

- confirmer le jugement rendu le 29 janvier 2018 par le tribunal de commerce de Fréjus,

- condamner M. [G] [I] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens distraits au profit de la Selasu ROBIN LAWYERS prise en la personne de [H] Anaïs GARAY.

**

La société AZUR GESTION, pour laquelle la déclaration d'appel a été signifiée à domicile, n'a pas constitué avocat.

La clôture a été prononcée le 15 février 2024, avec rappel de la date à laquelle l'affaire a été fixée, le 13 mars 2024.

Il sera renvoyé, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel de M. [G] [I] :

[H] [U] [O] ès qualités invoque dans ses dernière écritures l'irrecevabilité de l'appel formé par M. [G] [I].

Ainsi que le rappelle la Sarl société d'exploitation de l'agence FERRAN dans ses dernières écritures, comme M. [G] [I], la question de la recevabilité de l'appel formé de M. [G] [I] contre le jugement rendu par le tribunal de commerce de Fréjus le 29 janvier 2018 a été tranchée par l'ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 4 novembre 2019 qui a déclaré l'appel recevable, cette ordonnance ayant à ce jour, autorité de la chose jugée.

Sur les nullités de la procédure d'homologation ayant abouti au jugement d'homologation rendu le 29 janvier 2018, invoquées par M. [G] [I] :

M. [G] [I] demande à titre principal que soit déclarée nulle et de nul effet la requête [H] [U] [O] du 11 /9/2017 et d'annuler en conséquence le jugement prononcé le 29 janvier 2018 par le tribunal de commerce de Fréjus en fraude des droits de la société AZUR GESTION et des droits de M. [G] [I].

M. [G] [I] soutient que la procédure serait irrégulière en raison du non respect du principe du contradictoire institué aux articles 15 et 16 du code de procédure civile et 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme, en ce que la convocation devant le juge commissaire qui a rendu l'ordonnance autorisant [H] [U] [O] ès qualités à transiger lui a été adressée à une adresse erronée, de sorte qu'il n'a pu se présenter à l'audience devant le juge commissaire pour faire valoir ses observations.

La Sarl société d'exploitation de l'agence FERRAN rétorque que s'agissant d'une exception de procédure, au sens des articles 73 et 74, 112 à 121 du code de procédure civile, celle-ci aurait dû être soumise au conseiller de la mise en état conformément aux dispositions de l'article 907 du code de procédure civile et qu'à défaut de l'avoir fait, M. [G] [I] est irrecevable à les soulever devant la cour en application de l'article 789 1° auquel renvoie l'article 907.

[H] [U] [O] ès qualités soutient pour sa part que la procédure d'homologation de la transaction est une procédure gracieuse et que les convocations ont été envoyées par le greffe de la juridiction à la dernière adresse connue de M. [G] [I], mentionnée sur le Kbis, [Adresse 3] ; que M. [G] [I] n'ayant pas fait les diligences nécessaires pour modifier son changement d'adresse sur le Kbis, la convocation et la procédure d'homologation sont donc régulières.

Sur ce,

Si en application de l'article 789 1° du code de procédure civile auquel renvoie l'article 907, le conseiller de la mise en état est seul compétent à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement pour connaître 'pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance, les parties n'étant plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement, à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge, le conseiller de la mise en état ne peut connaître des exceptions de procédure et fins de non recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge. Seule la cour d'appel dispose, à l'exclusion du conseiller de la mise en état, du pouvoir d'infirmer ou d'annuler la décision frappée d'appel.

L'article R 642-41 du code de commerce dispose que lorsqu'en application l'article L 642-24 alinéa 2 du code de commerce il y a lieu pour le juge commissaire d'autoriser le liquidateur judiciaire à transiger ou compromettre, le greffier convoque le débiteur à l'audience 15 jours avant celle-ci en joignant à la convocation la requête du liquidateur judiciaire. Lorsque le compromis ou la transaction doit être soumis à l'homologation du tribunal, le débiteur est convoqué dans les mêmes conditions.

La convocation pour l'audience devant le juge commissaire du 18 décembre 2017, adressée par le greffe du tribunal de commerce de Fréjus par courrier RAR du 28 novembre 2017 à M. [G] [I], dont l'avis de réception est retourné avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse' (pièce n°8 de [H] [U] [O]) l'a été à son adresse connue figurant sur le Kbis de la société AZUR GESTION, [Adresse 3].

Le jugement d'homologation de la transaction lui a été notifié pareillement par le greffe à cette adresse par courrier RAR le 30 janvier 2018 (pièce 9 de [H] [O]) et M. [G] [I] ne peut utilement se prévaloir des conséquences de sa propre négligence de ne pas avoir effectué les formalités requises auprès du RCS concernant son changement d'adresse.

M. [G] [I] ne peut tirer argument de la signification par voie d'huissier de l'ordonnance du juge commissaire faite à son adresse située à l'Ile Maurice, [Adresse 5] le 30 août 2018, soit postérieurement au jugement d'homologation du 29 janvier 2018, que le liquidateur judiciaire comme le greffe eu avaient connaissance de cette adresse au moment de la convocation du 28 novembre 2017, [H] [U] [O] ès qualités ayant indiqué avoir été informée de la nouvelle adresse de M. [G] [I] au cours de la procédure d'appel.

La procédure qui a abouti au jugement d'homologation du 29 janvier 2018 frappé d'appel étant parfaitement régulière, les griefs invoqués par l'appelant tenant à l'irrégularité de la procédure et à la nullité du jugement d'homologation seront écartés.

Sur l'irrecevabilité des demandes de M. [G] [I] soulevée par [H] [U] [O] ès qualités

[H] [U] [O] ès qualités fait valoir qu'elle a saisi le tribunal de commerce de Fréjus par requête en vue de l'homologation de la transaction conformément à l'article L 642-24 alinéa 2 et que ce jugement, revêtu de l'autorité de chose jugée, a pour effet d'interdire toute appréciation de la validité de la transaction.

M. [G] [I] considère pour sa part que la procédure d'homologation n'est pas une procédure gracieuse dès lors qu'elle affecte ses droits en qualité de gérant et d'associé de la société AZUR GESTION.

La cour rappelle que M. [G] [I] a interjeté appel le 2 octobre 2017 contre l'ordonnance du juge commissaire du tribunal judiciaire de Fréjus rendue le 28 juin 2017 (n° 2017/813) qui a autorisé [H] [U] [O] ès qualités à transiger avec la Sarl société d'exploitation de l'agence FERRAN dans les conditions développées dans le protocole d'accord transactionnel signé entre les parties le 6 février 2017 et que par un arrêt au fond du 21 juin 2018 (n° 2018/258) aujourd'hui définitif, la cour d'appel a déclaré irrecevable l'appel direct formé par M. [G] [I] à l'encontre de l'ordonnance du juge commissaire au visa des articles L642-24 et R 621-21 du code de commerce.

M. [G] [I] a par la suite formé opposition contre l'ordonnance du juge commissaire rendue le 28 juin 2017 devant le tribunal de commerce de Fréjus qui a rendu le 3 février 2020 un jugement confirmant l'ordonnance rendue le 28 juin 2017 ayant autorisé [H] [U] [O] ès qualités à transiger avec la Sarl société d'exploitation de l'agence FERRAN dans les conditions développées aux termes du protocole signé le 6 février 2017.

Ce jugement a été frappé d'un appel de la Sarl société d'exploitation de l'agence FERRAN enregistré sous le n° 20/02666.

La cour d'appel a, par arrêt au fond du 12 octobre 2023 (n° 2023/291) confirmé le jugement déféré, notamment en ce qu'il a autorisé le liquidateur judiciaire à transiger avec la Sarl société d'exploitation de l'agence FERRAN dans les termes du protocole d'accord signé le 6 février 2017 et portant sur un prix de cession de 130 000 euros.

L'infirmation partielle du jugement est limitée aux seuls chefs du jugement :

- en ce qu'il a sursis à la vente du fonds de commerce de la société AZUR GESTION,

- ordonné avant dire droit une expertise

- condamné la Sarl société d'exploitation de l'agence FERRAN au paiement d'une indemnité ad litem de 20 000 euros au profit de la société AZUR GESTION.

L'arrêt a débouté la demande de M. [G] [I] tendant à l'infirmation du jugement rendu par le tribunal de commerce de Fréjus le 3 février 2020, en ce qu'il a confirmé l'ordonnance rendue le 28 juin 2017 par le juge commissaire autorisant le liquidateur judiciaire à transiger et en ce qu'il a débouté M. [G] [I] de toutes ses demandes, et plus particulièrement :

- celles relatives aux évaluations du fonds de commerce et aux redevances dues, à la condamnation de la Sarl société d'exploitation de l'agence FERRAN à en payer les montants (282 687,22 euros et 29 900 euros TTC), et à la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral et financier,

- celle dirigées contre la Sarl société d'exploitation de l'agence FERRAN, contre [H] [U] [O] ès qualités et celles formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Cet arrêt à ce jour définitif, ne saurait être remis en cause au travers de l'appel formé contre le jugement rendu le 29 janvier 2018 (2017 004767) qui a homologué la transaction intervenue entre [H] [U] [O] ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société AZUR GESTION et la Sarl société d'exploitation de l'agence FERRAN sur les bases du protocole transactionnel signé entre les parties le 6 février 2017, au prix de 130 000 euros;

Le jugement d'homologation d'un accord transactionnel n'a pour seul effet de conférer à cet accord force exécutoire mais ne saurait remettre en cause les termes de cet accord transactionnel autorisé par le juge commissaire, en cela confirmé par jugement du tribunal de commerce et par la cour d'appel aux termes des décisions précitées.

En conséquence, les demandes de M. [G] [I] sont irrecevables en ce qu'elle se heurtent à l'autorité de la chose jugée dont est revêtu l'arrêt rendu le 12 octobre 2023 s'agissant :

- de la demande formulée à titre très subsidiaire tendant à voir condamner la Sarl société d'exploitation de l'agence FERRAN à payer à M. [G] [I] les sommes due au titre du prix de cession du fonds de commerce, soit 282 687,22 euros et celle de 29 900 euros au titre de la redevance due à fin 2011 ;

- de la demande formée à titre infiniment subsidiaire aux fins que soit ordonnée une expertise judiciaire ;

ou sont mal fondées en ce qui concerne ses demandes formées à titre subsidiaire :

- de voir réformer du jugement déféré en ce qu'il a homologué la transaction intervenue entre [H] [U] [O] ès qualités à la liquidation judiciaire de la société AZUR GESTION et la Sarl société d'exploitation de l'agence FERRAN sur les bases du protocole d'accord transactionnel signé entre les parties le 5 février 2017 et

- tendant au débouté de [H] [U] [O] ès qualités de sa demande d'homologation de la transaction.

Sur les demandes accessoires

M. [G] [I] succombant en son appel, n'est pas fondé en sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera condamné aux dépens conformément à 696 du code de procédure civile dont distraction au profit de [H] conseil de [H] [U] [O] ès qualités et de [H] , conseil de la Sarl société d'exploitation de l'agence FERRAN.

Il serait inéquitable de laisser à la charge des parties intimées les frais qu'elles ont exposés dans la procédure d'appel, non compris dans les dépens. M. [G] [I] sera par conséquent condamné à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, les somme de :

- 2 500 euros à la Sarl société d'exploitation de l'agence FERRAN ;

- 2 500 euros à [H] [U] [O] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AZUR GESTION.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,

Rejette la fin de non-recevoir soulevée par [H] [U] [O] ès qualités, tirée de l'irrecevabilité de l'appel interjeté par M. [G] [I] ;

Reçoit M. [G] [I] en son appel ;

Déclare irrecevables les demandes de M. [G] [I] formée à titre très subsidiaire à l'encontre de la Sarl société d'exploitation de l'agence FERRAN, tendant à voir celle-ci condamnée à lui payer les sommes de 282 687,22 euros et 29 900 euros TTC dues au titre de la cession du fonds de commerce, et aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise ;

Déboute M. [G] [I] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la requête en homologation du 11 septembre 2017 et du jugement rendu le 29 janvier 2018 par le tribunal de commerce de Fréjus homologuant la transaction intervenue entre [H] [U] [O] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AZUR GESTION et la Sarl société d'exploitation de l'agence FERRAN ;

Déboute M. [G] [I] de sa demande d'infirmation du jugement rendu le 29 janvier 2018 par le tribunal de commerce de Fréjus ;

Déboute M. [G] [I] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

Confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Fréjus en date du 29 janvier 2018 (2017 004767) ;

Y ajoutant,

Condamne M. [G] [I] à payer à la Sarl société d'exploitation de l'agence FERRAN la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [G] [I] à payer à [H] [U] [O] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AZUR GESTION la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [G] [I] aux dépens d'appel, dont distraction au profit de [H] MAGNAN conseil de la Sarl société d'exploitation de l'agence FERRAN et de [H] Anaïs GARAY, de la Selarl ROBIN LAWYERS, avocat de [H] [U] [O] ès qualités, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-2
Numéro d'arrêt : 18/17290
Date de la décision : 20/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-20;18.17290 ?
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