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19/06/2024 | FRANCE | N°24/00861

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Rétention administrative, 19 juin 2024, 24/00861


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative





ORDONNANCE

DU 19 JUIN 2024



N° RG 24/00861 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNHVP











N° RG 24/00861 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNHVP









































Copie conforme

délivrée le 19 Juin 2024

au MP et par fax à :

- l'avocat

-le préfet

-le CRA

-

le JLD TJ

-le retenu



Signature,

le greffier























Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 18 Juin 2024 à 11h30.







APPELANT



MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAI...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 19 JUIN 2024

N° RG 24/00861 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNHVP

N° RG 24/00861 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNHVP

Copie conforme

délivrée le 19 Juin 2024

au MP et par fax à :

- l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD TJ

-le retenu

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 18 Juin 2024 à 11h30.

APPELANT

MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Représenté par M. Thierry VILLARDO, avocat général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence;

INTIMES

X se disant Monsieur [N] [Y]

né le 20 Décembre 2007 à [Localité 6] (TUNISIE) (99)

de nationalité tunisienne

Comparant, assisté de Maître Hamdi BACHTLI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat choisi, et de M. [E] [W], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence;

MONSIEUR LE PREFET DES ALPES-MARITIMES

Convoqué et non représenté;

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 19 Juin 2024 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2024 à 17h34,

Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et M. Corentin MILLOT, Greffier.

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire émanant du préfet des Alpes-Maritimes en date du 16 juin 2024, notifié à X se disant Monsieur [N] [Y] le même jour à 18h31;

Vu la décision de placement en rétention prise le 16 juin 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes, notifiée à X se disant Monsieur [N] [Y] le même jour à 18h31;

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Marseille en date du 18 juin 2024 ordonnant la mainlevée de la mesure de rétention de X se disant Monsieur [N] [Y];

Vu l'appel interjeté le 18 juin 2024 à 16h00 par le procureur de la République de Marseille, avec demande d'effet suspensif;

Vu l'ordonnance du magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 18 juin 2024 à 18h59 conférant effet suspensif à l'appel du ministère public;

Vu les réquisitions écrites de Monsieur l'avocat général en date du 18 juin 2024;

M. Thierry VILLARDO, avocat général près la présente juridiction, représentant le procureur de la République de Marseille, indique produire au débat l'habilitation du fonctionnaire de police ayant consulté le fichier automatisé des empreintes digitales (FAED). Par conséquent, il sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et la prolongation de la rétention de X se disant Monsieur [N] [Y], l'intéressé représentant une menace pour l'ordre public.

X se disant Monsieur [N] [Y] a comparu et été entendu en ses explications. Il déclare:

'Je suis né le 03 fevrier 2001 à Annaba en Algérie. J'ai indiqué en GAV une autre date de naissance car je me suis dit que ce n'était pas très grave. J'ai une adresse en France: [Adresse 3] chez [B] [M], c'est une amie. Pour les vols aggravés, ce n'était pas moi le coupable. J'ai ma mère en Algérie. Je ne sais pas si j'ai déjà eu une OQTF, j'ai signé des tas de papiers. Je veux retourner à mon travail, chez cette femme , je peux aller signer si vous le souhaitez. Je vais rassembler mes affaires et si Dieu le veut, je partirai.'

Son avocat a été entendu en ses observations. Il fait valoir que la décision du premier juge était fondée, dans la mesure où aucun élément de la procédure ne lui permettait de vérifier que l'agent ayant consulté le FAED était bien habilité pour ce faire. Il demande donc à la cour de confirmer la décision déférée. Sur le fond, il expose que le retenu dispose d'une attestation d'hébergement et donc de garanties de représentation.

Le préfet des Alpes-Maritimes, bien que régulièrement convoqué, n'était ni présent, ni représenté.

MOTIFS DE LA DECISION

1) Sur la recevabilité de l'appel

Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'

Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'

L'ordonnance querellée a été rendue le 18 juin 2024 à 11h30 et notifiée le même jour à 12h39 au procureur de la République de Marseille. Ce dernier a interjeté appel le même jour à 16h00 en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.

2) Sur le moyen tiré du défaut d'habilitation de l'agent ayant consulté le FAED

En application de l'article L. 142-2 du CESEDA, en vue de l'identification d'un étranger qui n'a pas justifié des pièces ou documents mentionnés à l'article L. 812-1 ou qui n'a pas présenté à l'autorité administrative compétente les documents de voyage permettant l'exécution d'une décision de refus d'entrée en France, d'une interdiction administrative du territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une mesure de reconduite à la frontière, d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français ou d'une peine d'interdiction du territoire français ou qui, à défaut de ceux-ci, n'a pas communiqué les renseignements permettant cette exécution, les données des traitements automatisés des empreintes digitales mis en 'uvre par le ministère de l'intérieur peuvent être consultées par les agents expressément habilités des services de ce ministère dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Le traitement automatisé des empreintes digitales, mentionné à l'article L. 142-2 du CESEDA est régi par le décret n° 87-249 du 8 avril 1987 modifié relatif au fichier automatisé des empreintes digitales géré par le ministère de l'intérieur selon l'article R. 142-41 du CESEDA.

L'article 8 du décret en date du 8 avril 1987 relatif au FAED dispose que :

Les fonctionnaires et militaires individuellement désignés et habilités des services d'identité judiciaire de la police nationale, du service central de renseignement criminel de la gendarmerie nationale ainsi que des unités de recherches de la gendarmerie nationale peuvent seuls avoir accès aux données à caractère personnel et aux informations contenues dans le traitement :

1° Pour procéder aux opérations d'identification à la demande de l'autorité judiciaire, des officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, ou des agents des douanes habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en vertu des dispositions de l'article 28-1 du code de procédure pénale ;

2° Pour procéder aux opérations d'identification à la demande de l'autorité judiciaire, des fonctionnaires de la police ou des militaires de la gendarmerie dans le cadre des recherches aux fins d'identification des personnes décédées prévues aux articles L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales et 87 du code civil et du décret n° 2012-125 du 30 janvier 2012 relatif à la procédure extrajudiciaire d'identification des personnes décédées ;

3° Pour procéder aux opérations d'identification à la demande des officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale en vertu des dispositions des articles L. 611-1-1 , L. 611-3 et L. 611-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

4° Pour procéder aux opérations d'identification à la demande des officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale en vertu des dispositions de l'article 78-3 du code de procédure pénale .

Le fichier FAED, fichier automatisé des empreintes digitales, a été créé par le décret no 87-249 du 8 avril 1987.Il est également utilisé pour vérifier l'identité des personnes retenues en application de l'article 78-3 du code de procédure pénale ou dans les conditions de l'article L. 142-2 du CESEDA. Plus précisément, il permet d'identifier les personnes par comparaison biométrique des traces et empreintes relevées sur les lieux de commission d'infractions et de s'assurer de la véritable identité des personnes mises en cause dans une procédure pénale ou condamnées à une peine privative de liberté. L'enregistrement de traces d'empreintes digitales ou palmaires donne lieu à l'établissement d'une fiche alphabétique qui comporte de très nombreux renseignements, dont en particulier l'identification de la personne, la nature de l'affaire et la référence de la procédure, l'origine de l'information et les clichés anthropométriques dans le cas d'empreintes. Toutes les informations peuvent être conservées pendant 25 ans. L'accès au FAED est prévu par le décret en date du 8 avril 1987.

Au regard de l'ingérence dans le droit au respect de la vie privée que constituent, au sens de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la conservation dans un fichier automatisé des empreintes digitales d'un individu identifié ou identifiable et la consultation de ces données, l'habilitation des agents à les consulter est une garantie institutionnelle édictée pour la protection des libertés individuelles.

S'il ne résulte pas des pièces du dossier que l'agent ayant consulté les fichiers d'empreintes était expressément habilité à cet effet, la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits ( CIV 1ère, 14 octobre 2020)

La CEDH juge par ailleurs'que la conservation, dans un fichier des autorités nationales, des empreintes digitales d'un individu identifié ou identifiable constitue une ingérence dans le droit au respect de la vie privée' (M. K. c. France du 18 avril 2013, requête no 19522/09, point 29 ' S. et Marper c/ Royaume-Uni, § 86) et d'autre part, que la législation interne doit donc ménager des garanties appropriées pour empêcher toute utilisation de données à caractère personnel qui ne serait pas conforme aux garanties prévues dans l'article 8 CEDH (S. et Marper, précité, § 103, Gardel c/ France, requête no 16428/05, § 62 ; Bouchacourt c/ France, requête no 5335/06, § 61).

L'article 15-5 du code de procédure pénale rappelle que seuls les personnels spécialement et individuellement habilités peuvent procéder à la consultation de ces traitements informatiques, que la réalité de cette habilitation peut être contrôlée à tout moment par un magistrat à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée et que l'absence de mention de cette habilitation sur les différentes pièces de la procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, la nullité de la procédure.

Selon les dispositions de l'article L743-12 du CESEDA, 'En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.'

En l'espèce, il ressort de la procédure que le FAED a été consulté durant la garde à vue de X se disant Monsieur [N] [Y] par Mme [D] [T], fonctionnaire de police expressément habilitée à la consultation dudit fichier selon le document produit à l'audience par le ministère public et signé de M. [G] [K], commissaire divisionnaire, chef du service central d'identité judiciaire, notamment.

Il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance du premier juge et de considérer la procédure régulière.

3) Sur la demande d'assignation à résidence

Selon les dispositions de l'article L743-13 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'

Aux termes des dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'

L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.

En l'espèce, X se disant Monsieur [N] [Y] ne dispose pas d'un passeport original en cours de validité. Ce seul élément constitue un obstacle dirimant à l'octroi judiciaire d'une mesure d'assignation à résidence. Par ailleurs, si le susnommé produit à l'audience une attestation d'hébergement à [Localité 5] chez Mme [B] [M], cette domiciliation, datant du 15 mai 2024, ne saurait être considérée comme durable. Surtout, il importe de rappeler que l'assignation à résidence suppose établie la volonté de départ de l'étranger puisqu'elle a également pour objet de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Or, une telle volonté n'est pas établie dans la mesure où l'appelant s'est déjà soustrait à un arrêté portant obligation de quitter le territoire en date du 27 janvier 2023.

Dès lors, faute de garanties de représentation, sa demande d'assignation à résidence sera rejetée.

4) Sur la prolongation de la rétention

L'article R742-1 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7. La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l'article R. 743-1.

Aux termes des dispositions de l'article L742-1 du CESEDA, 'Le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative.'

Selon les dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'

En l'espèce, la requête préfectorale apparaît à l'aune des pièces du dossier recevable. Le représentant de l'Etat justifie en outre de diligences en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement dès le placement en rétention de X se disant Monsieur [N] [Y], le consulat d'Algérie ayant été saisi d'une demande de délivrance d'un laissez-passer par mail du 17 juin 2024 à 13h26, soit moins de vingt-quatre heures après le placement en rétention.

Il convient donc de prolonger la rétention du susnommé pour une durée maximale de 28 jours.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille,

Infirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 18 Juin 2024,

statuant à nouveau,

Ordonnons, pour une durée maximale de vingt-huit (28) jours commençant à l'expiration du délai de 48 heures suivant la notification de l'arrêté de placement en rétention, le maintien de X se disant Monsieur [N] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Disons que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 16 juillet 2024 à 18h31,

Rappelons à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention;

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Pris connaissance et reçu copie le:

X se disant Monsieur [N] [Y]

né le 20 Décembre 2007 à [Localité 6] (TUNISIE) (99)

de nationalité tunisienne

assisté de , interprète en langue arabe.

Interprète

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

Chambre de l'urgence

[Adresse 4]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01]

Aix-en-Provence, le 18 Juin 2024

Maître Hamdi BACHTLI, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes

Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de Marseille

Monsieur le procureur général

Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de Marseille

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

N° RG : N° RG 24/00861 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNHVP

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 19 Juin 2024, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur X se disant Monsieur [N] [Y]

né le 20 Décembre 2007 à [Localité 6] (TUNISIE)

de nationalité tunisienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Rétention administrative
Numéro d'arrêt : 24/00861
Date de la décision : 19/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-19;24.00861 ?
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