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19/06/2024 | FRANCE | N°24/00859

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Rétention administrative, 19 juin 2024, 24/00859


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE



CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative





ORDONNANCE

DU 19 JUIN 2024



N° 2024/859



N° RG 24/00859 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNHU2













Copie conforme

délivrée le 19 Juin 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP



















Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rend

ue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 18 Juin 2024 à 11H08.







APPELANT



X se disant Monsieur [S] [F]

né le 27 Mai 1998 à [Localité 10] (Algérie) (99)

de nationalité Algérienne



Comparant, assisté de Maître Gaelle LABBE, avocat au ba...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 19 JUIN 2024

N° 2024/859

N° RG 24/00859 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNHU2

Copie conforme

délivrée le 19 Juin 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 18 Juin 2024 à 11H08.

APPELANT

X se disant Monsieur [S] [F]

né le 27 Mai 1998 à [Localité 10] (Algérie) (99)

de nationalité Algérienne

Comparant, assisté de Maître Gaelle LABBE, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office, et de Monsieur [J] [K], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence;

INTIMÉ

Monsieur le Préfet du Gard

Convoqué et non représenté;

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé et non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 19 Juin 2024 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2024 à 14h44,

Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et M. Corentin MILLOT, Greffier.

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 26 mai 2022 par le préfet de la Marne, notifié à X se disant Monsieur [S] [F] le même jour à 17h05 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 16 juin 2024 par le préfet du Gard, notifiée à X se disant Monsieur [S] [F] le même jour à 18h30;

Vu l'ordonnance du 18 Juin 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de X se disant Monsieur [S] [F] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours;

Vu l'appel interjeté le 18 Juin 2024 à 16h09 par X se disant Monsieur [S] [F];

X se disant Monsieur [S] [F] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare : 'J'ai une adresse en France, à [Localité 13] et à [Localité 6] et à [Localité 9] parce que je travaille, en ce moment à [Localité 9]. Mon employeur est [U] [H], sa société est CinarK Construction. Si, j'ai déclaré mes différentes adresses, sûr ce que l'ai dit en GAV, j'ai dit habiter au [Adresse 4] à [Localité 9] et [Adresse 5] à [Localité 13]. C'est mon ami qui a volé et c'est moi qui ai payé. C'est mon ami qui a pris les objets pas moi, c'est une erreur qui a été faite. C'est vrai que j'étais à [Localité 6], on m'a dit que j'avais une audience à [Localité 14], on ne m'a pas parlé de cette assignation à résidence. Je comprends le français mais pas tout. Je comprends mais pas tout, cela fait 4 ans que je suis ici, si c'est un mot profond je ne comprend pas. Je comprends mais pas tout. Si je comprenais tout je n'aurais pas demandé d'interprète. Non mais en 2022 au centre de [Localité 9], on m'a fait une IRM du genou droit , il l'ont trouvé trop usé, le dossier du CRA de [Localité 9] n'a pas été transmis. Je ne suis pas allé aux toilettes depuis 4 jours, j'ai de l'arthrose, je veux me soigner, le médecin ne m'a pas cru. J'ai une bronchite, j'ai du mal à respirer. J'ai parlé au médecin ici, il ne m'a pas cru et ne m'a pas bien traité, j'ai mal.'

Son avocate a été régulièrement entendue. Elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté du retenu ou, à défaut, son assignation à résidence. A ces fins, elle expose que la procédure est irrégulière, en ce que la décision de placement en rétention et les droits afférents ont été notifiés à l'étranger sans interprète, alors qu'il ne comprend pas le français. Elle reproche en outre à l'autorité préfectorale d'avoir commis une erreur manifeste d'appréciation quant à la vulnérabilité de l'étranger.

Le préfet du Gard, bien que régulièrement convoqué, n'était ni présent, ni représenté.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) Sur la recevabilité de l'appel

Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à [Localité 12], le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'

Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'

L'ordonnance querellée a été rendue le 18 juin 2024 à 11h08 et notifiée à ces mêmes date et heure à X se disant Monsieur [S] [F] . Ce dernier a interjeté appel le même jour à 16h09 en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.

2) Sur le moyen tiré du défaut de notification de la décision de placement en rétention et des droits afférents par le truchement d'un interprète

L'article L743-12 du CESEDA prévoit qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

En application de l'article L. 141-3 du CESEDA, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.

En l'espèce, il ressort de la procédure que l'arrêté de placement en rétention et les droits afférents ont été notifiés à X se disant Monsieur [S] [F] le 16 juin 2024 à 18h30, sans le truchement d'un interprète en langue arabe.

Il ne saurait toutefois être reproché à l'administration de ne pas voir recouru à un interprète en langue arabe, dès lors que la maîtrise du francais du susnommé est établie. En effet, X se disant Monsieur [S] [F] s'est vu notifier l'arrêté portant obligation de quitter le territoire émanant du préfet de la Marne en date du 26 mai 2022, sans interprète. De la même manière, il n'a pas été recouru à un interprète lors de la notification de l'arrêté du préfet de Haute-Savoie en date du 3 avril 2024 allongeant la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, ni lors de la notification de l'arrêté émanant de la même autorité administrative assignant l'étranger à résidence en date du 3 mai 2024. En outre, il ressort toujours de la procédure que X se disant Monsieur [S] [F] a été auditionné sans interprète le 2 mai dernier par les fonctionnaires de police d'[Localité 6] dans le cadre d'une procédure de retenue pour vérification du droit au séjour. Enfin, lors de son audition de garde à vue le 16 juin dernier à 15h45, en présence de son avocat, l'appelant a indiqué ne pas avoir besoin de l'interprète pourtant présent, et ce après interrogation du fonctionnaire de police sur ce point.

Le moyen sera donc rejeté.

3) Sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation du préfet quant à la vulnérabilité de l'étranger

Aux termes de l'article L741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.

Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.

Aux termes de l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.

La décision de placement en rétention comprend un paragraphe relatif à la santé de l'appelant.

Ainsi, elle souligne qu'aucun élément du dossier n'établit que X se disant Monsieur [S] [F] présente un état de vulnérabilité s'opposant à son placement en rétention. Il y est précisé que si l'intéressé déclare avoir de l'asthme, devoir prendre de la ventoline, souffrir d' arthrose aux genoux, devoir subir une opération en vue de la pose de prothèses, le préfet souligne que le susnommé pourra consulter un médecin à tout moment au centre de rétention pour faire évaluer sa santé.

Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, étant précisé que ce dernier n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger, dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux.

En outre, l'appelant n'a produit à l'audience aucun document médical établissant l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention.

En conséquence, l'arrêté comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et X se disant Monsieur [S] [F] a pu être regardé comme ne présentant pas un état de vulnérabilité. C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise.

Il convient, dans ces conditions, de rejeter la contestation de l'arrêté de placement en rétention.

4) Sur la mise en liberté et l'assignation à résidence

Selon les dispositions de l'article L743-13 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'

Aux termes des dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'

L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.

En l'espèce, X se disant Monsieur [S] [F] ne dispose pas d'un passeport original en cours de validité et ne justifie d'aucun hébergement stable et effectif sur le territoire national. En outre, il importe de rappeler que l'appelant n'a pas respecté l'assignation à résidence prise à son encontre par le préfet de Haute-Savoie le 3 mai 2024.

Dès lors, faute de garanties de représentation, les demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence seront rejetées.

Aussi, l'ordonnance entreprise sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Déclarons recevable l'appel formé par X se disant Monsieur [S] [F],

Rejetons les moyens soulevés,

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 18 Juin 2024.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

X se disant Monsieur [S] [F]

né le 27 Mai 1998 à [Localité 10] (Algérie) (99)

de nationalité Algérienne

assisté de , interprète en langue arabe.

Interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 11]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 7]

Aix-en-Provence, le 19 Juin 2024

À

- Monsieur le préfet

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 8]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE

- Maître Gaëlle LABBE

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 19 Juin 2024, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [S] [F]

né le 27 Mai 1998 à [Localité 10] (99)

de nationalité Algérienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Rétention administrative
Numéro d'arrêt : 24/00859
Date de la décision : 19/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-19;24.00859 ?
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